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LE DOSSIER - Stratégie patrimoniale et droit des sociétés

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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Mars 2003


LE DOSSIER - Stratégie patrimoniale et droit des sociétés (suite)

Qu’en est-il des droits des créanciers antérieurs ?
On fait application de l’article 815-17 alinéa 1er du Code Civil. Les créanciers pourront poursuivre la saisie et la vente des biens sociaux et en qualité de créanciers de l’indivision, pourront poursuivre la saisie et la vente des biens personnels des indivisaires à proportion de leurs droits dans l’indivision. Ils n’ont plus besoin de démontrer l’existence d’une vaine et préalable poursuite contre la société avant de se retourner contre les associés. La difficulté va résulter dans la mise en œuvre de leurs droits. Doit-elle porter sur chaque indivisaire ? Ce sera, en pratique, très difficile car les sociétés n’ayant pas été soumises à publicité, il sera ardu d’identifier les indivisaires.
Les créanciers pourraient également se prévaloir de l’existence, au jour où ils ont contracté, d’une société dotée d’une personnalité morale qui, pour le recouvrement de leur créance, survit, comme le prévoit la règle commune de l’article 1844-8 alinéa 3 du Code Civil.

Il reste le problème de l’application des règles de publicité foncière.

Les biens immobiliers dont la société civile est valablement propriétaire sont portés sous le nom de la société au fichier immobilier tenu à la Conservation des hypothèques du lieu de l’immeuble.
La transformation de la société non immatriculée entraîne une mutation de droits réels immobiliers dans le patrimoine des associés. Ceci doit faire l’objet d’une publicité auprès de la conservation des hypothèques. Il faudra en tout état de cause produire un exemplaire des statuts comprenant la liste mise à jour des associés. A défaut, les tiers pourront refuser de contracter avec les indivisaires faute de pouvoir publier leurs droits. En effet, l’article 3 du décret du 4 janvier 1955 dispose qu’ « aucun acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du disposant ou dernier titulaire n’a pas été préalablement publié ».

Une récente circulaire du Ministère de la Justice du 26 décembre 2002 (BO n°88) confirme par ailleurs que rien ne s’oppose à ce que les associés d’une société non-immatriculée au 1er novembre fassent une demande d’immatriculation postérieurement à cette date. La circulaire précise alors que cela conduit à un double transfert de propriété des biens détenus. Il y aura lieu alors d’en tirer les conséquences fiscales.

II – CONSEQUENCES FISCALES

A quel impôt la nouvelle société est-elle soumise ?

Nous avons vu que les sociétés civiles non-immatriculées après le 1er novembre 2002 qui poursuivent leur activité, se transforment en sociétés en participation.
Or le régime fiscal de ces sociétés est quelque peu différent de celui des sociétés civiles. Les sociétés civiles sont en principe soumises au régime des sociétés de personnes : les bénéfices de la société sont imposables entre les mains des associés, proportionnellement à leur participation au capital social. Si la société exerce une activité de gestion d’un parc immobilier, les revenus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers.

Concernant les sociétés en participation ; les associés sont soumis à l’impôt sur le revenu (régime des sociétés de personnes) pour la part de leur bénéfice sous 2 conditions :
- qu’ils soient indéfiniment responsables,
- et que leurs noms soient connus de l’administration fiscale.
Il convient donc d’attirer l’attention des associés sur les dangers d’une attitude passive. Si les noms ne sont pas dévoilés à l’administration fiscale avant l’expiration du délai de déclaration du premier exercice, la société est soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés.

Quel est le coût fiscal de la non-immatriculation ?

La société est donc transformée en société en participation.
Au regard des droits d’enregistrement, à défaut d’acte la constatant, la transformation doit donner lieu au dépôt d’une déclaration à la recette des impôts compétente dans le mois qui suit sa réalisation (novembre 2002 en l’espèce) : un droit fixe de 230 € est perçu à cette occasion.

Au regard des autres droits, des divergences doctrinales sont apparues.

Pour certains auteurs, l’administration fiscale risque d’analyser la transformation de la société civile en société en participation comme une dissolution de la première, ce qui vaut cessation d’entreprise. Ceci entraînera l’imposition immédiate des bénéfices d’exploitation et des plus-values d’actifs (plus-values latentes). Les conséquences pourraient donc être importantes en présence de biens immobiliers.

Pour d’autres auteurs, la transformation ne produit des conséquences fiscales que si elle est l’occasion d’un changement de régime fiscal. En effet, il n’y a pas à proprement parler création d’une personne morale nouvelle pour eux et donc pas de cessation d’entreprise mais un simple changement de statut de société.
Si la société en participation reste soumise à l’impôt sur le revenu, il n’y aura donc aucune conséquence : les noms des associés auront dû être néanmoins transmis à l’administration fiscale pour rester soumis à cet impôt (voir plus haut). Si la société change de régime fiscal, les conséquences seraient identiques à une cessation d’entreprise (article 202 ter II du CGI) : impositions des bénéfices d’exploitation et des plus-values d’actifs.
Ces conséquences peuvent néanmoins être évitées en respectant certaines règles comptables contraignantes. Il faut également souligner que les plus-values ne sont pas imposables si les immeubles ont été acquis il y a plus de 22 ans.

Il faudra attendre la position officielle de l’administration fiscale et les premières décisions de jurisprudence pour être définitivement fixé sur les conséquences fiscales de la non-immatriculation de la société civile.


Sophie AMIEL
Rémy NERRIERE

Ce qu’il faut retenir :

- Les sociétés civiles constituées avant 1978 avaient jusqu’au 1er novembre 2002 pour s’immatriculer au Registre du Commerce et des sociétés. A défaut, elles ont perdu leur personnalité morale.

- Les sociétés non-immatriculées se transforment en société en participation, les biens du patrimoine social deviennent indivis entre les associés

- Les associés ont intérêt à déclarer leurs noms à l’administration fiscale pour continuer à être soumis à l’impôt sur le revenu et éviter éventuellement certaines conséquences fiscales importante au niveau financier

- Tout ceci est soumis à l’appréciation souveraine de l’administration fiscale et des tribunaux dont on ne connaît pas encore la position

A lire sur le sujet :
Sociétés civiles constituées avant 1978 : immatriculation au RCS – Revue Fiduciaire 13 sept.2002
Conséquences juridiques et fiscales du défaut d’immatriculation des sociétés civiles – JCP N n°40 4 octobre 2002
Le changement d’Etat des sociétés civiles non immatriculées - Note Pratique II-153 – Bulletin du CRIDON 15 JUIN 20026 N°12

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