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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Mars 2003

LE DOSSIER - Stratégie patrimoniale et droit
des sociétés (suite)

Qu’en est-il des droits des créanciers antérieurs
?
On fait application de l’article 815-17 alinéa 1er du Code
Civil. Les créanciers pourront poursuivre la saisie et la vente
des biens sociaux et en qualité de créanciers de l’indivision,
pourront poursuivre la saisie et la vente des biens personnels des indivisaires
à proportion de leurs droits dans l’indivision. Ils n’ont
plus besoin de démontrer l’existence d’une vaine et
préalable poursuite contre la société avant de se
retourner contre les associés. La difficulté va résulter
dans la mise en œuvre de leurs droits. Doit-elle porter sur chaque
indivisaire ? Ce sera, en pratique, très difficile car les sociétés
n’ayant pas été soumises à publicité,
il sera ardu d’identifier les indivisaires.
Les créanciers pourraient également se prévaloir
de l’existence, au jour où ils ont contracté, d’une
société dotée d’une personnalité morale
qui, pour le recouvrement de leur créance, survit, comme le prévoit
la règle commune de l’article 1844-8 alinéa 3 du Code
Civil.
Il reste le problème de l’application des règles de
publicité foncière.
Les biens immobiliers dont la société civile
est valablement propriétaire sont portés sous le nom de
la société au fichier immobilier tenu à la Conservation
des hypothèques du lieu de l’immeuble.
La transformation de la société non immatriculée
entraîne une mutation de droits réels immobiliers dans le
patrimoine des associés. Ceci doit faire l’objet d’une
publicité auprès de la conservation des hypothèques.
Il faudra en tout état de cause produire un exemplaire des statuts
comprenant la liste mise à jour des associés. A défaut,
les tiers pourront refuser de contracter avec les indivisaires faute de
pouvoir publier leurs droits. En effet, l’article 3 du décret
du 4 janvier 1955 dispose qu’ « aucun acte ou décision
judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques
ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du
disposant ou dernier titulaire n’a pas été préalablement
publié ».
Une récente circulaire du Ministère de
la Justice du 26 décembre 2002 (BO n°88) confirme par ailleurs
que rien ne s’oppose à ce que les associés d’une
société non-immatriculée au 1er novembre fassent
une demande d’immatriculation postérieurement à cette
date. La circulaire précise alors que cela conduit à un
double transfert de propriété des biens détenus.
Il y aura lieu alors d’en tirer les conséquences fiscales.
II – CONSEQUENCES FISCALES
A quel impôt la nouvelle société
est-elle soumise ?
Nous avons vu que les sociétés civiles
non-immatriculées après le 1er novembre 2002 qui poursuivent
leur activité, se transforment en sociétés en participation.
Or le régime fiscal de ces sociétés est quelque peu
différent de celui des sociétés civiles. Les sociétés
civiles sont en principe soumises au régime des sociétés
de personnes : les bénéfices de la société
sont imposables entre les mains des associés, proportionnellement
à leur participation au capital social. Si la société
exerce une activité de gestion d’un parc immobilier, les
revenus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers.
Concernant les sociétés en participation
; les associés sont soumis à l’impôt sur le
revenu (régime des sociétés de personnes) pour la
part de leur bénéfice sous 2 conditions :
- qu’ils soient indéfiniment responsables,
- et que leurs noms soient connus de l’administration fiscale.
Il convient donc d’attirer l’attention des associés
sur les dangers d’une attitude passive. Si les noms ne sont pas
dévoilés à l’administration fiscale avant l’expiration
du délai de déclaration du premier exercice, la société
est soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés.
Quel est le coût fiscal de la non-immatriculation
?
La société est donc transformée en société
en participation.
Au regard des droits d’enregistrement, à défaut d’acte
la constatant, la transformation doit donner lieu au dépôt
d’une déclaration à la recette des impôts compétente
dans le mois qui suit sa réalisation (novembre 2002 en l’espèce)
: un droit fixe de 230 € est perçu à cette occasion.
Au regard des autres droits, des divergences doctrinales
sont apparues.
Pour certains auteurs, l’administration fiscale
risque d’analyser la transformation de la société
civile en société en participation comme une dissolution
de la première, ce qui vaut cessation d’entreprise. Ceci
entraînera l’imposition immédiate des bénéfices
d’exploitation et des plus-values d’actifs (plus-values latentes).
Les conséquences pourraient donc être importantes en présence
de biens immobiliers.
Pour d’autres auteurs, la transformation ne produit
des conséquences fiscales que si elle est l’occasion d’un
changement de régime fiscal. En effet, il n’y a pas à
proprement parler création d’une personne morale nouvelle
pour eux et donc pas de cessation d’entreprise mais un simple changement
de statut de société.
Si la société en participation reste soumise à l’impôt
sur le revenu, il n’y aura donc aucune conséquence : les
noms des associés auront dû être néanmoins transmis
à l’administration fiscale pour rester soumis à cet
impôt (voir plus haut). Si la société change de régime
fiscal, les conséquences seraient identiques à une cessation
d’entreprise (article 202 ter II du CGI) : impositions des bénéfices
d’exploitation et des plus-values d’actifs.
Ces conséquences peuvent néanmoins être évitées
en respectant certaines règles comptables contraignantes. Il faut
également souligner que les plus-values ne sont pas imposables
si les immeubles ont été acquis il y a plus de 22 ans.
Il faudra attendre la position officielle de
l’administration fiscale et les premières décisions
de jurisprudence pour être définitivement fixé sur
les conséquences fiscales de la non-immatriculation de la société
civile.
Sophie AMIEL
Rémy NERRIERE
Ce qu’il faut retenir :
- Les sociétés civiles constituées
avant 1978 avaient jusqu’au 1er novembre 2002 pour s’immatriculer
au Registre du Commerce et des sociétés. A défaut,
elles ont perdu leur personnalité morale.
- Les sociétés non-immatriculées
se transforment en société en participation, les biens
du patrimoine social deviennent indivis entre les associés
- Les associés ont intérêt
à déclarer leurs noms à l’administration
fiscale pour continuer à être soumis à l’impôt
sur le revenu et éviter éventuellement certaines conséquences
fiscales importante au niveau financier
- Tout ceci est soumis à l’appréciation
souveraine de l’administration fiscale et des tribunaux dont
on ne connaît pas encore la position |
A lire sur le sujet :
Sociétés civiles constituées avant 1978 : immatriculation
au RCS – Revue Fiduciaire 13 sept.2002
Conséquences juridiques et fiscales du défaut d’immatriculation
des sociétés civiles – JCP N n°40 4 octobre 2002
Le changement d’Etat des sociétés civiles non immatriculées
- Note Pratique II-153 – Bulletin du CRIDON 15 JUIN 20026 N°12
 

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