| |

bulletin
en PDF
(263 Ko)

Du côté de votre notaire
Du
côté du parlement
Du
côté de l'Europe
Flash
Fiscal
LE
DOSSIER - Stratégie patrimoniale et droit des sociétés
Point
de Vue
Du
côté des tribunaux

Stratégie Patrimoniale

Immobilier Institutionnel et
Promotion Immobilière 
Environnement

Urbanisme et
Aménagement

Droit Public

Droit des Affaires

Droit bancaire

Droit Fiscal

Copropriété

|
|

 LES ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Mars
2003

LE DOSSIER - Stratégie patrimoniale et droit
des sociétés

Les conséquences juridiques et
fiscales de la non-immatriculation des Sociétés Civiles
constituées avant 1978
| La
loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, entrée en vigueur le
1er juillet 1978, a profondément réformé
les Sociétés Civiles. Une des innovations marquantes
de cette loi est la généralisation du principe selon
lequel les sociétés autres que les sociétés
en participation jouissent de la personnalité morale à
compter de leur immatriculation.
L’article 1842 du Code Civil issu de cette réforme
était applicable à toutes les sociétés
civiles à compter du 1er juillet 1978. Les sociétés
constituées avant cette date pouvaient, dans un délai
de 2 ans, procéder aux formalités d’immatriculation,
mais s’agissant d’une simple possibilité sans
aucune obligation, ces sociétés, par dérogation
à l’article 1842 précité, ont pu s’en
abstenir tout en conservant leur personnalité morale.
Cette disposition dérogatoire a eu pour conséquence
qu’un nombre important de sociétés civiles
sont restées dans « l’ombre ».
C’est dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent
que la loi relative aux nouvelles régulations économiques
du 15 mai 2001, dite loi NRE, a mis fin à cette dérogation.
L’article 44 de la cette loi a abrogé l’ancien
article 4 de la loi du 4 janvier 1978, à compter du 1er
novembre 2002, soumettant toutes les sociétés civiles
à la règle commune subordonnant la jouissance de
la personnalité morale à la formalité de
l’immatriculation.
Ainsi, les sociétés civiles constituées n’ayant
pas fait l’objet d’une immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés dont elles dépendent,
perdent leur personnalité morale. |
Cette disposition de la loi NRE a suscité
de nombreuses interrogations :
Pour les associés, c’était de savoir s’il fallait
immatriculer la société ou la dissoudre. S’ils optaient
pour l’immatriculation, quelles étaient les démarches
nécessaires ? Fallait-il mettre à jour les statuts ?
Pour toutes ces questions, nous vous renvoyons à la lecture du
décret n° 2002-1085 du 7 août 2002 (JO du 11) qui apporte
toutes les précisions nécessaires à l’accomplissement
des formalités.
Il reste le cas des sociétés pour lesquelles les associés,
soit par ignorance, soit par calcul, poursuivront leur activité
sans procéder aux formalités d’immatriculation. Ce
sont les conséquences de ce défaut d’immatriculation
qui fera l’objet de ce dossier.Nous nous attacherons pour l’essentiel
à examiner les conséquences juridiques avant d’aborder
les conséquences fiscales.
I – CONSEQUENCES JURIDIQUES
La transformation en société de participation
Le défaut d’immatriculation entraîne
la perte de la personnalité morale.
La question est de déterminer les conséquences liées
à cette perte. Certains auteurs estiment qu’une société
sans personnalité morale est dissoute de plein droit. A l’exception
d’une dissolution souhaitée par les associés ou prévue
dans les statuts, il semblerait que cette position doit être écartée.
D’abord les textes généraux et spéciaux ne
militent pas dans le sens d’une dissolution automatique. L’article
1844-7 du Code Civil ne fait pas de la perte de la personnalité
morale une cause de dissolution. Les articles 1845 et suivants du Code
Civil, l’article 44 de la loi NP ne prévoient pas non plus
cette dissolution. Par ailleurs, la volonté du législateur
n’est pas d’éliminer des sociétés mais
de faire en sorte que les sociétés occultes ne soient plus
opposables aux tiers.
De même, la personnalité morale ne constitue qu’un
attribut de la société. Elle permet d’avoir une opposabilité
aux tiers mais n’est en aucun cas un élément déterminant
son existence. Le garde des Sceaux, dans une réponse ministérielle
du 21 octobre 2002, a rappelé que ces sociétés ne
peuvent être considérées comme dissoutes de plein
droit. Le défaut d’enregistrement entraîne en effet
la perte de la personnalité morale, laquelle n'est pas une condition
de validité du contrat de société.
Cette hypothèse écartée, reste à
déterminer quel sera l’état juridique nouveau de la
société non immatriculée. La meilleure candidate
et celle retenue par une majorité de la doctrine et par la réponse
ministérielle citée ci-dessous, est la société
en participation ; c’est celle destinée par la loi à
accueillir les sociétés dépourvues de personnalité
morale.
Les sociétés civiles à objet commercial seront régies
par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif
entraînant la solidarité des associés. Si l’objet
est civil, ce qui constitue la majorité des cas, se sont les règles
de droit commun des sociétés civiles qui s’appliqueront.
Néanmoins, cette perte de la personnalité juridique a de
nombreuses conséquences et l’apparente poursuite du statut
juridique dissimule de profondes différences.
Autres conséquences :
- La Société est dépourvue de toute opposabilité
au tiers.
Les actes passés en son nom sont en principe frappés
de nullité même si on admet que les actes passés
sur les biens de la société, étant devenus indivis
entre les associés, pourraient être validés en
appliquant les règles de pouvoir de l’indivision. L’assignation
de la société dépourvue de personnalité
morale est en principe nulle même si la 3ème chambre
civile de la Cour de cassation admet la régularisation de l’assignation
d’une société privée de personnalité
juridique.
- La Société n’a plus de patrimoine propre.
Dès lors, les biens composant le patrimoine social sont indivis
entre les associés. Les règles de l’indivision
et celles de la société en participation vont se combiner
et permettre d’assurer la stabilité de l’indivision.
Aucun des associés ne pouvant demander le partage des biens
indivis tant que la société n’est pas dissoute.
- De nouvelles règles de gestion
Dans les rapports entre associés, il convient d’appliquer
les règles définies par le pacte social.
Dans les rapports avec les tiers, ce sont les règles de gestion
de l’indivision qui s’appliquent.
- Pour les actes d’administration, il faut le consentement de
tous les indivisaires. S’il y a un gérant, il agit dans
la limite des pouvoirs qu’il a reçus. On peut se demander
ce qui se passe pour les actes passés dans l’ignorance
de la transformation. Ils pourraient être validés, soit
par la théorie du mandat tacite, soit par les règles
de la gestion d’affaire.
- Pour les actes de disposition (vente par exemple) : le consentement
à l’unanimité est requis, le gérant devra
justifier d’un mandat spécial. Le tiers qui acquiert
dans l’ignorance de la perte de la personnalité morale
ne saurait bénéficier de la théorie de l’apparence.
 

retour au sommaire
|
|