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 LES ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Mars 2003

Du côté des Tribunaux
IMMOBILIER INSTITUTIONNEL ET PROMOTION IMMOBILIERE

Pourparlers en vue d’une vente
– autorisation d’occuper les locaux – Rupture
amiable des négociations - Indemnité d’occupation
due (oui)
La SCI N, propriétaire d’un local
industriel autorise la société P à occuper
ce local pendant le cours des négociations devant aboutir
à la signature d’un acte de vente entre les deux sociétés.
Puis les parties renoncent d’un commun accord à ce
projet et la SCI N réclame à la société
P une indemnité pour avoir eu la jouissance de ce local pendant
3 années. Les juges du fond accordent cette indemnité
au propriétaire du local, ce qui est validé par la
Cour de Cassation.
Cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence, la Cour
de cassation admettant désormais le principe qu’une
indemnité d’occupation soit due alors même que
l’occupation n’est pas fautive puisque autorisée
par le propriétaire.
Cass civ 3ème 3 juillet 2002 - Rép. Defr. N°23,
article 37634 page 1532
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DROIT DE PREEMPTION
Préemption – clause de caducité
de la promesse de vente - référé suspension possible
Le fait que le bien préempté ait fait l’objet
d’une promesse de vente qui comportait une clause de caducité
en cas de préemption n’empêche pas d’ordonner
sa suspension. Eu égard à l’objet d’une décision
de préemption et à ses effets vis à vis de l’acquéreur
évincé, la condition d’urgence doit, en principe,
être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d’une
telle décision. Toutefois, il peut en aller autrement au cas où
le titulaire du droit de préemption justifierait de circonstances
particulières, tenant par exemple à l’intérêt
s’attachant à la réalisation rapide du projet qui
a donné lieu à l’exercice du droit de préemption.
CE, 13 novembre 2002, Hourdin, n° 248851 - droit administratif
– Editions du Juris-Classeur, janvier 2003, page 40
Bail emphytéotique – fraude
au droit de préemption - annulation
Afin d’éviter de soumettre un échange
de parcelles au droit de préemption de la commune, deux propriétaires
riverains ont conclu un bail emphytéotique avec pacte de préférence,
ce qui permettait de différer la déclaration d’intention
d’aliéner après la réalisation du projet envisagé.
Ce bail a été qualifié de vente déguisée
et annulé pour fraude.
Cass Civ 3ème 27 novembre 2002 – AJDI n°1/2003 p.26
Exercice du droit de préemption
urbain – revente à un promoteur – compétence
du juge judiciaire pour annuler éventuellement cette vente
Une commune préempte un terrain pour réaliser
un projet d’équipement touristique. Puis le conseil municipal
décide de vendre ce terrain à un promoteur. L’acquéreur
évincé par la préemption obtient l’annulation
de cette préemption et de la décision de revente.
Le Conseil d’Etat censure l’arrêt de la Cour d’Appel
au motif que les décisions par lesquelles une commune préempte
un bien puis le revend ne forment pas entre elles un ensemble indissociable
et que seul le juge du contrat (juge judiciaire) peut prononcer la nullité
de l’acte de vente.
Conseil d’Etat 26 novembre 2001 – Rép. Defr. N°21,
article 37618 page 1422
VENTE
Vente d’un terrain – dol de
l’acquéreur – silence sur les richesses du sous-sol
Il ne peut être fait grief à l’arrêt
attaqué d’avoir prononcé la nullité de la vente
pour dol de l’acquéreur, ce dernier ayant volontaire caché
au vendeur la richesse de la composition du sol de ses terres, et sa véritable
identité par le biais d’une clause de substitution. Le directeur
général d’une société qui voulait exploiter
cette richesse, acquéreur effectif, avait servi de prête
nom. Espèce inédite.
Cass. 3ème civ. 15 novembre 2000 – JCP éd N. n°
46 page 1571 du 15 novembre 2002, numéro 1618
Vente de l’immeuble loué
– cession de contrat – acquéreur subrogé dans
les droits antérieurs du bailleur (non)
La Cour de cassation réaffirme une jurisprudence
devenue constante : la cession de bail n’opère pas cession
de créance. Il s’agit d’une cession de contrat à
obligations successives. Par conséquent, l’acquéreur
d’un immeuble loué ne peut agir contre le locataire pour
des faits antérieurs à son acquisition, tout comme on ne
peut lui faire supporter des obligations nées pendant cette même
période. En l’espèce, l’acquéreur s’est
vu refuser la résiliation du bail demandée pour défaut
de paiement antérieur à la vente de l’immeuble. Pour
que la prétention de l’acquéreur aboutisse, il aurait
fallu prévoir expressément une cession de créance
ou une subrogation.
Cass Civ 3ème 2 octobre 2002 - AJDI n°1/2003 p.25 – BRDA
20/02 n°8
BAIL COMMERCIAL
Sous-location – obligation de concourir
à l’acte pour le bailleur
La sous-location non déclarée au bailleur
par le preneur justifie la résiliation du bail, alors même
que le bail prévoyait bien la faculté de sous-louer.
Article L 145-31 du code de commerce prohibe la sous-location sauf stipulation
contraire du bail ou accord du bailleur, et dispose « qu’en
cas de sous-location autorisée, le bailleur est appelé à
concourir à l’acte ». Rappel d’un principe important.
CA Toulouse 13 février 2002 - JCP Not. numéro 47 page
1599 du 22 novembre 2002,
Congé par le locataire - époux
communs en biens
La Cour de cassation a considéré que la
résiliation d’un bail commercial par l’époux
exploitant commun en biens, ne peut être assimilée à
une aliénation du fonds, pour laquelle le concours du conjoint
serait requis. En conséquence, l’époux a pu valablement
donner seul congé au bailleur.
Cass 3ème civ. 18 dèc 2002, n°01-03.539, n°
2000 FS-P + B, Periot c/ Striglio
Situation du sous-bail en cas de disparition
du bail principal – cas d’espèce du preneur principal
acquéreur
S’il est exact que la réunion sur une même
tête des qualités de preneur et de propriétaire entraîne
l’extinction du bail principal, et que la disparition du bail principal
entraîne l’extinction du sous-bail, il n’en demeure
pas moins que le sous-bail ne s’éteint pas lorsque le preneur
principal devient propriétaire de l’immeuble loué.
En effet, dès lors que les droits du bailleur principal sont maintenus
sur l’immeuble à quelque titre que ce soit, rien n’est
susceptible de remettre en cause les droits qu’il a consentis au
sous locataire, qui demeure son locataire.
Cass Civ 3ème 2 octobre 2002 – AJDI n°1/2003 p.27
Durée originelle supérieure
à 9 ans et durée lors du renouvellement
La Cour de cassation vient de préciser que lorsqu’un
bail commercial a été conclu à l’origine pour
une durée supérieure à neuf ans, il appartient aux
parties lors de chaque renouvellement, d’exprimer expressément
leur volonté de contracter pour cette durée. A défaut
le bail est renouvelé pour la durée légale de neuf
années.
Cass 3ème Civ 2 Octobre 2002 n°1464 FS-PB Barnier c./Sté
Necker Optique - BRDA 20/02n°9
Location-gérance consentie par
le locataire – sous-location (non)
Pour refuser de verser à son locataire une indemnité
d’éviction, le propriétaire d’un hôtel
avait fait valoir que la mise en location-gérance du fonds de commerce
était contraire à une clause du bail qui imposait une occupation
personnelle des lieux.
La Cour de cassation a jugé que l’occupation des lieux visée
par cette clause n’avait pas pour objet d’empêcher le
locataire d’adopter le mode d’exploitation le plus approprié.
Tel était le cas de la location-gérance, qui ne constitue
pas une sous-location, dès lors que le locataire était resté
personnellement responsable de ses obligations contractuelles vis à
vis du bailleur.
Cass 3ème Civ 14 novembre 2002 Chaunier c./ Sté Patrick
et Alain Rouleau - BRDA 23/02 n°9
GARANTIES DU CONSTRUCTEUR
Garantie décennale – dommages
consécutifs – indemnisation en garantie des condamnations
prononcées contre le vendeur
Bien que l’article 1792 ne vise que les dommages
à l’ouvrage, la jurisprudence décide que sont également
réparables au titre de la garantie décennale les dommages
consécutifs, c’est-à-dire ceux qui sont la suite immédiate
et directe des dommages à l’ouvrage. La Cour de cassation
ne fait que transposer le droit commun de la responsabilité qui
veut que le responsable indemnise la victime de l’intégralité
de son préjudice. En l’espèce, l’entrepreneur
a été condamné à indemniser le vendeur en
garantie des condamnations prononcées contre ce dernier, suite
à l’annulation d’une vente de parking pour dysfonctionnement
du système automatique.
Cass. Civ 3ème, 2 octobre 2002 - RDI n°6 nov-déc.
2002 p.543
Garantie décennale – obligation
pour les particuliers (oui)
Toute personne, y compris un simple particulier, qui
vend son pavillon dans les dix années de la réalisation
de travaux de gros œuvres par ses soins, est réputée
constructeur au sens de 1792-1-2° du code civil. Par conséquent,
il est tenu de la garantie décennale. Rappel du principe.
Civ.3ème, 2 octobre 2002 (Bondu / AGF) Dict.Perm.Urb. Const.,
Bull 324, 1344
VEFA
Vente d’immeuble à construire
- acquisition du bien par adjudication – mise en œuvre de la
garantie extrinsèque par l’acquéreur impossible
La garantie extrinsèque d’achèvement
ne peut être mise en œuvre dans le cadre d’une vente
par adjudication réalisée à l’occasion de la
liquidation judiciaire des biens de l’acquéreur en l’état
futur d’achèvement. En effet, l’acquéreur a
acheté l’immeuble dans l’état où il se
trouvait au jour de l’adjudication. La protection de la garantie
ne peut profiter lorsque l’acquéreur initial, placé
en liquidation judiciaire, est lui-même défaillant dans l’obligation
de payer le prix
Cass civ 20 novembre 2002 n°01-12518 – SARL DFR c/SA Crédit
agricole du Centre Est
De la notion de conformité en construction
par Jean Baudin
Un intéressant article de doctrine qui
s’interroge sur la définition de la « conformité
» en droit de l’urbanisme et de la construction, tant
vis à vis du permis de construire que des prévisions
contractuelles, récapitule les délais de prescription,
en cas de non-conformité ou de vices ainsi que les différents
recours.
Rép. Defr. N°21, article 37614 page 1347 |
Peut-on choisir son locataire
La loi du 17 janvier 2002 a introduit un deuxième alinéa
dans l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989 afin de
lutter « contre les discriminations dans la location des
logements ». L’étude par Jacques LAFOND analyse
la preuve de cette discrimination, la nature de la sanction,
les pièces justificatives de la solvabilité du
locataire pouvant ou non, être demandées par le
bailleur et la sanction envisagée pour non-respect de
cette règle, le cautionnement.
L’étude souligne certaines carences de la loi sur
ces points.
JCP Ed Not. N° 47 page 1619 du 22 novembre 2002, numéro
1638
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Bail d’habitation
et cautions - précautions
Le maintien du locataire dans les lieux d’habitation ne
s’accompagne pas toujours de la conservation par le bailleur
de la garantie de cautionnement. Une étude par Eric MALLET
rappelle les différences en la matière entre les
cautionnements à durée déterminée
ou indéterminée.
JCP Ed. Not. numéro 48 page 11648 du 29 novembre 2002, |
 

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