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LES ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Mars
2003

DU COTE DE VOTRE NOTAIRE
L'Actualité de Cheuvreux
- Michèle Raunet interviendra jeudi 20 mars 2003 au cours
d’une formation EFE destinée au collectivités
locales consacrée à la prévention et à
la gestion des risques majeurs. Elle abordera plus particulièrement
le risque Incendie (mesures de prévention, responsabilités
et règles d’urbanisme).
- Bruno Cheuvreux interviendra le 21 mars 2003 au cours d’un
colloque organisé par l’ADEF sur le thème de la
Mobilisation foncière. Son intervention portera plus particulièrement
sur les blocages juridiques actuels de l’offre foncière.
- Bruno Cheuvreux interviendra le 1er avril 2003 lors d'une journée-formation
de l'Ecole de Formation du Barreau (EFB) sur le thème de la
vente d'un immeuble bâti (description de la constitution d'un
acte type, du dossier d'usage jusqu'aux formalités de publicité
foncière).
- Le 13 juin 2003, Jean-Pierre Brulon et Michèle Raunet interviendront
dans le cadre d’un colloque de l’ADEF sur le thème
des montages en volume (imbrication des volumes privés et publics).
Des clients nous ont demandé…
Nous sommes locataires d’un bail commercial.
Nous comptons effectuer d’important travaux intérieurs (transformation
de bureaux en locaux commerciaux…) et extérieurs (transformation
de la façade…). Doit-on obtenir l’accord du bailleur
? Ces travaux auront-ils une incidence sur le montant du loyer lors du
prochain renouvellement ?
Concernant l’autorisation du bailleur d’effectuer
les travaux :
L’article 1728 du Code Civil oblige le locataire
à user de la chose louée en bon père de famille ce
qui implique qu’il ne peut modifier la chose louée sans l’accord
du propriétaire (CA paris 12 décembre 1997). C’est
une infraction suffisamment grave pour entraîner la résiliation
du bail (Cass civ 29 avril 1997). Le bailleur est en droit de refuser
des travaux qui modifieraient l’état des lieux accepté
dans le bail (CA Paris 17 février 1994).
La jurisprudence a nuancé cette interdiction en mentionnant que
de simples aménagements peuvent être réalisés
sans l’accord du bailleur. Par exemple, concernant un bail commercial,
il a été jugé que les travaux d’embellissement
et d’amélioration ainsi que la construction d’une véranda
destinée à accueillir un supplément de clientèle
ne relèvent pas de l’autorisation préalable du bailleur
(CA Rennes 26 juin 1996). Les travaux que vous décrivez sont à
notre sens des travaux importants qui nécessiteront, semble-t-il,
l’accord du bailleur.
Il faut également se référer aux clauses du bail
qui peuvent prévoir un accord express du bailleur pour tous les
travaux que le preneur compte entreprendre.
Concernant les conséquences de ces travaux
sur le montant du loyer :
En vertu de l’article L145-34 du Code de commerce,
la révision du loyer du bail renouvelé est plafonnée
à la variation de l’indice du coût de la construction
à moins d’une modification notable des éléments
déterminant la valeur locative. Le loyer pourra donc être
déplafonné en cas de modification notable de plusieurs éléments
décrits à l’article 23-1 du décret du 30 septembre
1953 dont la surface et le volume des biens loués ainsi que la
surface affectée à la réception du public.
L’article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 indique néanmoins
que les améliorations apportées aux lieux loués au
cours du bail à renouveler ne sont prises en considération
que si, directement ou indirectement, le bailleur en assume la charge.
On en a donc déduit que lorsque le locataire réalise des
travaux d’améliorations, le bailleur ne peut s’en prévaloir,
ni comme motif de déplafonnement, ni comme élément
d’appréciation de la valeur locative, s’il n’en
a pas assumé la charge. La jurisprudence traditionnelle a conjugué
les dispositions des article 23-1 et 23-3 (CA Paris 30 janvier 1990).
Le loyer reste plafonné lors du premier renouvellement suivant
la réalisation des travaux, le bailleur pouvant retenir ces éléments
lors du second renouvellement (il y a en effet le plus souvent accession
à la propriété pour le bailleur à la fin du
bail).
Ce principe a été retenu pour des travaux de création
de deux pièces dans une cour intérieure augmentant la surface
louée (Cass 4 déc 1991), la transformation d’un local
d’habitation en local commercial accroissant ainsi la surface commerciale
(Cass civ 28 mai 1997).
Une évolution jurisprudentielle récente
conduit à appliquer d’une manière autonome l’article
23-1 en excluant certains travaux du régime des améliorations
pour admettre un déplafonnement du loyer lors du premier renouvellement.
C’est le cas d’une augmentation importante de la surface affectée
à la vente, et d’un changement d’affectation (Cass
civ 26 nov 1997), de même qu’un simple déplacement
de cloison augmentant la surface de vente (CA Paris 14 mai 1996). La Cour
de Cassation demande aux juges du fond de qualifier les travaux et de
dire s’ils relèvent de l’article 23-1 (travaux modifiant
les caractéristiques propres du local) ou s’ils relèvent
de l’article 23-3 (travaux d’amélioration).
En l’espèce, les travaux de façade
seront considérés comme des travaux d’amélioration
n’entraînant pas de déplafonnement alors que les travaux
intérieurs, selon leur importance et leur caractéristique,
pourront entraîner un déplafonnement dès le premier
renouvellement. Dans l’incertitude, les praticiens encouragent les
bailleurs à invoquer les travaux, en tout état de cause,
lors du premier renouvellement, quitte à les invoquer à
nouveau lors du second s’ils sont déboutés de leur
demande.


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