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 LES ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Mars 2003

Du côté des Tribunaux
ENVIRONNEMENT

La dépollution d’une
installation classée incombe au preneur
La Cour de cassation approuve la Cour d’Appel ayant décidé
que l’obligation de remise en état d’une installation
classée, résultant d’une obligation particulière,
commençant avec la déclaration faite par l’exploitant
à l’administration, en l’espèce le locataire,
et s’achevant avec le nettoyage des cuves à la fin
de l’exploitation, est à la charge du preneur.
Cet arrêt tranche pour la première fois la question
du partage des obligations de dépollution du site loué
entre le bailleur et le preneur.
Cependant, la solution ne convainc pas l’auteur de la note
; selon lui, il ne faut pas confondre obligation de remise en
état de l’exploitant et obligation de restitution
du locataire.
Cass. Civ. 3ème, 10 avril 2002 – AJDI n°12/2002
p.843 – Note Bruno WERTENSCHLAG
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RISQUES NATURELS
Zone de crues – délivrance
d’un permis de construire – responsabilité
La responsabilité de l'Etat est engagée
pour la délivrance du permis de construire non assorti de prescriptions
spéciales, alors que la connaissance des risques d'inondation était
établie, mais la responsabilité peut être atténuée
par la faute de la victime.
Par conséquent, outre le contrôle qui doit être fait
pour interdire certaines constructions dans des zones inondables, l'administration
doit aussi évaluer les risques de crues pouvant survenir pour les
permis qu'elle délivre dans des zones où les inondations
sont susceptibles d'intervenir, sous peine d'engager sa responsabilité.
CE, 2 octobre 2002, M.Gross, n°219659
Le Moniteur des travaux publics, 1er novembre 2002, p.89
Collectivités territoriales- Intercommunalité, janvier 2003,
p.5
AJDA, 27 janvier 2003, p.143
INSTALLATIONS CLASSEES
Schéma directeur – schéma
départemental des carrières – obligation de compatibilité
(non)
Aucune obligation de compatibilité avec le schéma
directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région
d’Ile de France ne pèse sur le schéma départemental
des carrières en application des dispositions de l’article
16-3 de la loi du 19 juillet 1976 dans sa rédaction issue de la
loi du 4 janvier 1993 et du décret du 11 juillet 1994 pris pour
son application, qui relève non de la réglementation de
l’urbanisme mais de celle des installations classées pour
la protection de l’environnement.
TA de Melun, 5 juillet 2001, Société pour aménagement
et gestion de l’environnement, n° 994375/4
Environnement, Editions du Juris-classeur, décembre 2002, p.13
POLLUTION
Déchets laissés sur place
après cessation d’activité – responsabilité
du propriétaire du terrain (non)
Un arrêté préfectoral avait mis en
demeure conjointement la SNCF et une entreprise, à qui elle avait
accordé deux autorisations d’occupation du domaine public
en 1993 et 1995, d’éliminer dans un délai de 6 mois
les déchets présents sur le site à la suite de l’expulsion
de l’entreprise.
Le juge administratif a annulé l’arrêté préfectoral
mettant en cause la SNCF. Il a estimé qu’aux termes des articles
L.541-2 et L.541-3 du Code de l’environnement, seule la personne
regardée comme responsable de l’abandon du dépôt
des déchets doit être mise en cause.
Le propriétaire d’un lieu ne peut être regardé
comme responsable de l’abandon des déchets du seul fait de
sa qualité de propriétaire.
TA de Melun, 26 septembre 2002, SNCF contre Préfet de Seine
et Marne,
n° 022360/4 - Le Moniteur des travaux publics, 31 janvier 2003, p.48
Suspension d’arrêté
de remise en état d’un site – risque de sanctions administratives
et pénales pour l’administrateur
Le préfet de Moselle avait pris trois arrêtés
relatifs à la remise en état d'un site anciennement exploité
par la société X. L'administrateur judiciaire a demandé
au président du tribunal administratif la suspension de l'exécution
de ces arrêtés au motif notamment que l'arrêté
de mise en demeure entraînait des conséquences très
lourdes quant aux conditions d'exercice de sa profession. Sa demande a
été accordée.
La condition de l’urgence à laquelle est subordonnée
la suspension de l'exécution d’une mesure administrative
est remplie en l’espèce. C’est la première fois,
à notre connaissance, que l’éventualité de
sanctions administratives, voire pénales, justifie une mesure de
suspension au titre de l’urgence.
TA Strasbourg, 19 décembre 2002, SCP BayIe-Geoffroy c./ Préfet
de la Moselle - Le Moniteur des travaux publics, 31 janvier 2003, p.77
Dépollution d’un site –
retard constitutif d’une faute au sens de l’article 1382 du
Code Civil
Le non-respect d’un arrêté préfectoral
de remise en état de dépollution d’un site ayant abrité
une installation classée pour la protection de l’environnement
(ICPE), conformément à l’article 1er de la loi du
19 juillet 1976 peut être constitutif d’une faute au sens
de l’article 1382 du Code civil. En l’occurrence, l’entreprise
de démolition ayant vu le commencement de ses travaux retardés
par le retard du dernier exploitant à remettre le site en état
doit ainsi être indemnisée par ce dernier pour le préjudice
résultant de l’immobilisation de son personnel et de son
matériel.
Cass. Civ. 3ème, 2 octobre 2001 - RDI n°5 sept-oct. 2002 p.369
Eoliennes : A la recherche d’une régulation juridique
par Laurent LE CORRE, Docteur en droit, juriste, conseil
L’examen du droit positif en la matière montre
que les mécanismes et instruments juridiques n’ont
pas encore été institués. L’exigence
d’une autorisation administrative préalable pour
l’exercice d’activités effectivement ou potentiellement
dangereuses pour l’environnement est l’un des principaux
moyens d’assurer la mise en oeuvre du principe de prévention.
L'auteur insiste sur la nécessité au regard de
la protection de l'environnement de mettre en place une réglementation
adaptée et spécifique relative à l'implantation
des éoliennes.
Environnement, Editions du Juris-classeur, décembre 2002,
p.8
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Installations classées : Modalités de constitution
des garanties financières
par Laetitia BERTRAND, Avocat à la Cour, Clifford Chance
Les garanties financières doivent être constituées
par l’exploitant d’une installation de stockage
de déchets, d’une carrière ou d’une
installation dite « Seveso », afin de garantir le
préfet contre une éventuelle défaillance
de la part de l’exploitant concernant son obligation de
dépolluer. Cet article explique deux points essentiels
: le moment où les garanties financières doivent
être évaluées et constituées et de
quelle manière ces garanties doivent être constituées.
Environnement, Editions du Juris-classeur, décembre 2002,
p.24
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