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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Mars 2003


Du côté des Tribunaux
ENVIRONNEMENT

La dépollution d’une installation classée incombe au preneur

La Cour de cassation approuve la Cour d’Appel ayant décidé que l’obligation de remise en état d’une installation classée, résultant d’une obligation particulière, commençant avec la déclaration faite par l’exploitant à l’administration, en l’espèce le locataire, et s’achevant avec le nettoyage des cuves à la fin de l’exploitation, est à la charge du preneur.
Cet arrêt tranche pour la première fois la question du partage des obligations de dépollution du site loué entre le bailleur et le preneur.
Cependant, la solution ne convainc pas l’auteur de la note ; selon lui, il ne faut pas confondre obligation de remise en état de l’exploitant et obligation de restitution du locataire.
Cass. Civ. 3ème, 10 avril 2002 – AJDI n°12/2002 p.843 – Note Bruno WERTENSCHLAG


RISQUES NATURELS

Zone de crues – délivrance d’un permis de construire – responsabilité

La responsabilité de l'Etat est engagée pour la délivrance du permis de construire non assorti de prescriptions spéciales, alors que la connaissance des risques d'inondation était établie, mais la responsabilité peut être atténuée par la faute de la victime.
Par conséquent, outre le contrôle qui doit être fait pour interdire certaines constructions dans des zones inondables, l'administration doit aussi évaluer les risques de crues pouvant survenir pour les permis qu'elle délivre dans des zones où les inondations sont susceptibles d'intervenir, sous peine d'engager sa responsabilité.
CE, 2 octobre 2002, M.Gross, n°219659
Le Moniteur des travaux publics, 1er novembre 2002, p.89
Collectivités territoriales- Intercommunalité, janvier 2003, p.5
AJDA, 27 janvier 2003, p.143

INSTALLATIONS CLASSEES

Schéma directeur – schéma départemental des carrières – obligation de compatibilité (non)

Aucune obligation de compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Ile de France ne pèse sur le schéma départemental des carrières en application des dispositions de l’article 16-3 de la loi du 19 juillet 1976 dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 et du décret du 11 juillet 1994 pris pour son application, qui relève non de la réglementation de l’urbanisme mais de celle des installations classées pour la protection de l’environnement.
TA de Melun, 5 juillet 2001, Société pour aménagement et gestion de l’environnement, n° 994375/4
Environnement, Editions du Juris-classeur, décembre 2002, p.13

POLLUTION

Déchets laissés sur place après cessation d’activité – responsabilité du propriétaire du terrain (non)

Un arrêté préfectoral avait mis en demeure conjointement la SNCF et une entreprise, à qui elle avait accordé deux autorisations d’occupation du domaine public en 1993 et 1995, d’éliminer dans un délai de 6 mois les déchets présents sur le site à la suite de l’expulsion de l’entreprise.
Le juge administratif a annulé l’arrêté préfectoral mettant en cause la SNCF. Il a estimé qu’aux termes des articles L.541-2 et L.541-3 du Code de l’environnement, seule la personne regardée comme responsable de l’abandon du dépôt des déchets doit être mise en cause.
Le propriétaire d’un lieu ne peut être regardé comme responsable de l’abandon des déchets du seul fait de sa qualité de propriétaire.
TA de Melun, 26 septembre 2002, SNCF contre Préfet de Seine et Marne,
n° 022360/4 - Le Moniteur des travaux publics, 31 janvier 2003, p.48

Suspension d’arrêté de remise en état d’un site – risque de sanctions administratives et pénales pour l’administrateur

Le préfet de Moselle avait pris trois arrêtés relatifs à la remise en état d'un site anciennement exploité par la société X. L'administrateur judiciaire a demandé au président du tribunal administratif la suspension de l'exécution de ces arrêtés au motif notamment que l'arrêté de mise en demeure entraînait des conséquences très lourdes quant aux conditions d'exercice de sa profession. Sa demande a été accordée.
La condition de l’urgence à laquelle est subordonnée la suspension de l'exécution d’une mesure administrative est remplie en l’espèce. C’est la première fois, à notre connaissance, que l’éventualité de sanctions administratives, voire pénales, justifie une mesure de suspension au titre de l’urgence.
TA Strasbourg, 19 décembre 2002, SCP BayIe-Geoffroy c./ Préfet de la Moselle - Le Moniteur des travaux publics, 31 janvier 2003, p.77

Dépollution d’un site – retard constitutif d’une faute au sens de l’article 1382 du Code Civil

Le non-respect d’un arrêté préfectoral de remise en état de dépollution d’un site ayant abrité une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), conformément à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976 peut être constitutif d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil. En l’occurrence, l’entreprise de démolition ayant vu le commencement de ses travaux retardés par le retard du dernier exploitant à remettre le site en état doit ainsi être indemnisée par ce dernier pour le préjudice résultant de l’immobilisation de son personnel et de son matériel.
Cass. Civ. 3ème, 2 octobre 2001 - RDI n°5 sept-oct. 2002 p.369

Eoliennes : A la recherche d’une régulation juridique
par Laurent LE CORRE, Docteur en droit, juriste, conseil

L’examen du droit positif en la matière montre que les mécanismes et instruments juridiques n’ont pas encore été institués. L’exigence d’une autorisation administrative préalable pour l’exercice d’activités effectivement ou potentiellement dangereuses pour l’environnement est l’un des principaux moyens d’assurer la mise en oeuvre du principe de prévention.
L'auteur insiste sur la nécessité au regard de la protection de l'environnement de mettre en place une réglementation adaptée et spécifique relative à l'implantation des éoliennes.
Environnement, Editions du Juris-classeur, décembre 2002, p.8


Installations classées : Modalités de constitution des garanties financières
par Laetitia BERTRAND, Avocat à la Cour, Clifford Chance

Les garanties financières doivent être constituées par l’exploitant d’une installation de stockage de déchets, d’une carrière ou d’une installation dite « Seveso », afin de garantir le préfet contre une éventuelle défaillance de la part de l’exploitant concernant son obligation de dépolluer. Cet article explique deux points essentiels : le moment où les garanties financières doivent être évaluées et constituées et de quelle manière ces garanties doivent être constituées.
Environnement, Editions du Juris-classeur, décembre 2002, p.24

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