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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Mars 2003


Du côté des Tribunaux
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

Cautionnement – mention manuscrite – exigence pour les accessoires de la dette (non)

Après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 2016 du Code Civil, le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, la première Chambre Civile de la Cour de Cassation vient de juger que l’article 1326 du Code Civil limite l’exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l’étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes.
Par deux arrêts, la première Chambre Civile de la Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence et adopte la solution retenue par la Chambre Commerciale. La jurisprudence est désormais unifiée.
Cass Civ 1ère 29 Octobre 2002 n°1509 FS-PBRI - Cass Civ 1ère 29 Octobre 2002 n°1520 FS – BRDA 22/02n°13

CAUTIONNEMENT

Information annuelle de la caution par simple lettre – validité (oui)

Dans le cadre d’un prêt à une entreprise, l’information annuelle de la caution de ce prêt peut être faite par simple lettre en application de l’article L 313-22 du Code monétaire et financier. Il incombe seulement à l’établissement de crédit de prouver qu’il a adressé l’information requise et non d’établir que la caution la reçue. Solution inédite.
Cour de cassation, 1e chambre civile, 2 octobre 2002 (pourvoi n° 01-03921, arrêt n° 1443 F-P+B)

Caution - Président du conseil d’administration de la société emprunteuse – obligation d’une information annuelle (oui)

Un établissement de crédit ayant accordé son concours financier à une entreprise, sous la condition d’un cautionnement, est dans l’obligation de faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des principaux intérêts, frais et accessoires garantis par elle, et ce, jusqu’à l’extinction de la dette, quand bien même l’engagement de caution aurait-été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée.
Cass. Com., 25 juin 2002. Bull. Joly § 249 p.1166

Cautionnement d’une nouvelle gérante – défaut d’information d’une créance antérieure – dol – nullité de la caution

Une banque a obtenu un engagement de caution de la part de la nouvelle gérante d’une SARL sans l’informer auparavant qu’elle était déjà créancière de la société pour un montant avoisinant celui de la caution obtenue de la nouvelle gérante. Ce défaut d’information de la part de la banque a entaché de dol le consentement de la gérante entraînant, de facto, la nullité du cautionnement donné.
Cass. Com., 28 mai 2002. Bull. Joly § 226 p.1039

PRET IMMOBILIER

Offre de crédit – délai de dix jours – acceptation par LRAR obligatoire

L’acceptation d’une offre de crédit immobilier par l’emprunteur ne peut être donnée que par lettre, le cachet de la poste faisant foi (Code Consommation art L 312-10 al 2). Une déclaration signée par l’emprunteur par laquelle il reconnaît avoir accepté l’offre après le délai de réflexion de dix jours fixé par la loi, est inefficace, car elle ne fait pas foi de la date de l’acceptation.
La sanction, pour l’organisme prêteur, de l’inobservation de cette règle est la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts (Article L 312-33 Code Consommation). Solution inédite.
Cass 1ère Civ 29 Octobre 2002 n°1513 FS-PBRI Ndiogou c/ Crédit Foncier de France - BRDA 22/02 n°19

ASSURANCE CREDIT

Assurance-groupe – résiliation par le souscripteur - adhésion tacite à un nouveau contrat par les adhérents

L’article L140-4 du Code des Assurances énonce notamment que le souscripteur d’un contrat d’assurance-groupe est tenu :
- de remettre à l’adhérent une notice de l’assureur qui définit les garanties, les modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités en cas de sinistre ;
- d’informer par écrit les adhérents des modifications qu’il est prévu, le cas échéant, d’apporter à leurs droits et obligations. L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications
Lorsque le souscripteur résilie le contrat d’assurance groupe et prend un autre assureur, l’article L140-4 ne s’applique pas à cette situation. De plus, l’acceptation tacite de l’assurance-groupe est admise au cas d’espèce par opposition à la règle établie par l’article 1134 du Code Civil. En effet, le dispositif de l’arrêt indique que « l’adhésion au nouveau contrat peut résulter de la seule acceptation tacite, éventuellement constituée par le silence de l’assuré, adhérent au contrat antérieur, de la notification du changement d’assureur ».
Cass civ 1°, 18 juin 2002. - Droit et Patrimoine n°111, janvier 2003, page 108

CHEQUE

Chèque – provision insuffisante – don manuel nul

Le don manuel d’une somme d’argent au moyen de la remise d’un chèque suppose, pour qu’il y ait dépouillement actuel et irrévocable du donateur, l’existence d’une provision égale à son montant. Même si le chèque est partiellement provisionné, la totalité du don manuel est nulle. Seule une provision intégrale et constituée avant le décès permet de réaliser le don manuel.
Cass civ 1ère – 5 février 2002 – Rép. Defr. N°1-2002, article 37649 page 43

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