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Fiscal
LE
DOSSIER - Stratégie patrimoniale et droit des sociétés
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 LES ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Mars 2003

Du côté des Tribunaux
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

| Cautionnement
– mention manuscrite – exigence pour les accessoires
de la dette (non)
Après avoir rappelé qu’aux
termes de l’article 2016 du Code Civil, le cautionnement indéfini
d’une obligation principale s’étend à
tous les accessoires de la dette, la première Chambre Civile
de la Cour de Cassation vient de juger que l’article 1326
du Code Civil limite l’exigence de la mention manuscrite à
la somme ou à la quantité due, sans l’étendre
à la nature de la dette, à ses accessoires ou à
ses composantes.
Par deux arrêts, la première Chambre Civile de la Cour
de Cassation opère un revirement de jurisprudence et adopte
la solution retenue par la Chambre Commerciale. La jurisprudence
est désormais unifiée.
Cass Civ 1ère 29 Octobre 2002 n°1509 FS-PBRI - Cass
Civ 1ère 29 Octobre 2002 n°1520 FS – BRDA 22/02n°13
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CAUTIONNEMENT
Information annuelle de la caution par
simple lettre – validité (oui)
Dans le cadre d’un prêt à une entreprise,
l’information annuelle de la caution de ce prêt peut être
faite par simple lettre en application de l’article L 313-22 du
Code monétaire et financier. Il incombe seulement à l’établissement
de crédit de prouver qu’il a adressé l’information
requise et non d’établir que la caution la reçue.
Solution inédite.
Cour de cassation, 1e chambre civile, 2 octobre 2002 (pourvoi n°
01-03921, arrêt n° 1443 F-P+B)
Caution - Président du conseil
d’administration de la société emprunteuse –
obligation d’une information annuelle (oui)
Un établissement de crédit ayant accordé
son concours financier à une entreprise, sous la condition d’un
cautionnement, est dans l’obligation de faire connaître chaque
année à la caution le montant et le terme des principaux
intérêts, frais et accessoires garantis par elle, et ce,
jusqu’à l’extinction de la dette, quand bien même
l’engagement de caution aurait-été souscrit par un
dirigeant de la société cautionnée.
Cass. Com., 25 juin 2002. Bull. Joly § 249 p.1166
Cautionnement d’une nouvelle
gérante – défaut d’information d’une créance
antérieure – dol – nullité de la caution
Une banque a obtenu un engagement de caution de la part de la nouvelle
gérante d’une SARL sans l’informer auparavant qu’elle
était déjà créancière de la société
pour un montant avoisinant celui de la caution obtenue de la nouvelle
gérante. Ce défaut d’information de la part de la
banque a entaché de dol le consentement de la gérante entraînant,
de facto, la nullité du cautionnement donné.
Cass. Com., 28 mai 2002. Bull. Joly § 226 p.1039
PRET IMMOBILIER
Offre de crédit – délai
de dix jours – acceptation par LRAR obligatoire
L’acceptation d’une offre de crédit
immobilier par l’emprunteur ne peut être donnée que
par lettre, le cachet de la poste faisant foi (Code Consommation art L
312-10 al 2). Une déclaration signée par l’emprunteur
par laquelle il reconnaît avoir accepté l’offre après
le délai de réflexion de dix jours fixé par la loi,
est inefficace, car elle ne fait pas foi de la date de l’acceptation.
La sanction, pour l’organisme prêteur, de l’inobservation
de cette règle est la perte en totalité ou en partie du
droit aux intérêts (Article L 312-33 Code Consommation).
Solution inédite.
Cass 1ère Civ 29 Octobre 2002 n°1513 FS-PBRI Ndiogou c/
Crédit Foncier de France - BRDA 22/02 n°19
ASSURANCE CREDIT
Assurance-groupe – résiliation
par le souscripteur - adhésion tacite à un nouveau contrat
par les adhérents
L’article L140-4 du Code des Assurances énonce
notamment que le souscripteur d’un contrat d’assurance-groupe
est tenu :
- de remettre à l’adhérent une notice de l’assureur
qui définit les garanties, les modalités d’entrée
en vigueur ainsi que les formalités en cas de sinistre ;
- d’informer par écrit les adhérents des modifications
qu’il est prévu, le cas échéant, d’apporter
à leurs droits et obligations. L’adhérent peut dénoncer
son adhésion en raison de ces modifications
Lorsque le souscripteur résilie le contrat d’assurance groupe
et prend un autre assureur, l’article L140-4 ne s’applique
pas à cette situation. De plus, l’acceptation tacite de l’assurance-groupe
est admise au cas d’espèce par opposition à la règle
établie par l’article 1134 du Code Civil. En effet, le dispositif
de l’arrêt indique que « l’adhésion au
nouveau contrat peut résulter de la seule acceptation tacite, éventuellement
constituée par le silence de l’assuré, adhérent
au contrat antérieur, de la notification du changement d’assureur
».
Cass civ 1°, 18 juin 2002. - Droit et Patrimoine n°111, janvier
2003, page 108
CHEQUE
Chèque – provision insuffisante
– don manuel nul
Le don manuel d’une somme d’argent au moyen
de la remise d’un chèque suppose, pour qu’il y ait
dépouillement actuel et irrévocable du donateur, l’existence
d’une provision égale à son montant. Même si
le chèque est partiellement provisionné, la totalité
du don manuel est nulle. Seule une provision intégrale et constituée
avant le décès permet de réaliser le don manuel.
Cass civ 1ère – 5 février 2002 – Rép.
Defr. N°1-2002, article 37649 page 43
 

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