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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Mars 2002


Du côté des Tribunaux
COPROPRIETE ET ORGANISATION JURIDIQUE DES ENSEMBLES IMMOBILIERS

Loi Carrez et VEFA

La loi du 18 décembre 1996, dite " loi Carrez ", établit une protection des acquéreurs de lots de copropriété quant à la superficie des lots privatifs. Les dispositions de cette loi, en principe, ne s'appliquent pas aux ventes d'immeubles à construire qui sont soumises sur ce point à l'article R. 261-13 du Code de la construction et de l'habitation. Les parties à une vente en l'état futur d'achèvement peuvent néanmoins convenir qu'elle sera soumise aux dispositions de la loi Carrez. Dès lors que les dispositions de ce texte sont plus favorables à l'acquéreur, sans être contraires aux autres termes des textes réglementaires, rien ne s'oppose à l'application de la loi Carrez. Les praticiens doivent savoir que la seule mention dans une VEFA que la superficie du lot vendu répond aux caractéristiques de la loi du 18 décembre 1996 a pour effet d'ouvrir à l'acquéreur la protection et l'action y prévue, si les superficies livrées ne sont pas celles précisées à l'acte.
Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 21 mai 2001, SCP Cauchefer c/ époux Serres et autres
Gazette du Palais, 2002, n° 11-12, 11 et 12 janvier, p. 25


ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE

Publication de l'acte constitutif - délai - sanction

Le délai d'un mois pour procéder à la publication dans la presse de l'acte constitutif de l'ASL et qui lui permet de bénéficier de la capacité juridique n'est pas un délai de rigueur. Arrêt de principe.
Cass civ, 3 octobre 2001, Heimburger / Lotissement la Coudraie - Dict Perm Entr Agrico, N°330, P 1664

LOI CARREZ

Contenu des certificats "loi Carrez"

Les certificats de mesurage doivent permettre de caractériser la nature des surfaces déduites. En effet, la réglementation issue de la loi Carrez permet de décompter du calcul global de la surface d'un appartement certaines surfaces (partie de l'immeuble inférieure à 1m80…). Les juges doivent vérifier les déclarations matérielles des certificats de mesurage et s'assurer que les exclusions de surfaces opérées correspondent à celles prévues par les textes issus de la loi Carrez. Arrêt de principe.
Cass civ 7 novembre 2001 N°99-20199 - Dict. Perm. Gest. Immob. N°321 p.3408

CHARGES DE COPROPRIETE

Paiement des charges et assemblée générale annulée

L'obligation au paiement des charges prévues au règlement de copropriété a une cause réelle, même si elles ont été fixées par une assemblée générale annulée. En effet, l'annulation de l'assemblée générale au cours de laquelle avait été voté le montant des charges, est sans influence sur l'obligation des copropriétaires de régler leurs charges, obligation qui résulte du règlement de copropriété (cause réelle). Assouplissement de la jurisprudence actuelle.
Cass civ 12 décembre 2001 N°00-13824 Pouligny

ASSEMBLEE GENERALE DE COPROPRIETE

Défaut d'élection du bureau et nullité de l'assemblée

Au début de chaque réunion, l'assemblée générale des copropriétaires désigne son président et, le cas échéant, son bureau. Lorsque le procès-verbal ne fait pas mention de cette désignation, l'assemblée est nulle, nonobstant une régularisation postérieure.
Cass civ 31 octobre 2001, pourvoi n°00-13685

Convocation et signature de l'accusé réception

La convocation de l'assemblée générale est régulière dès lors que la lettre a été reçue dans les délais au domicile du copropriétaire par une personne habilitée à la recevoir. Dans l'hypothèse où cette personne n'aurait pas été dûment mandatée pour recevoir du courrier recommandé, il appartient au copropriétaire de mettre en cause l'administration des postes. En effet, les règles édictées par le Code des Postes et Télécommunications obligent les préposés des postes à ne remettre les courriers recommandés avec accusé de réception qu'à la personne même du destinataire ou, à défaut, à une personne habilitée et mandatée.
CA Paris 20 septembre 2001, Syndicat des copropriétaires 89 rue de Turbigo Paris 3ème

Convocation des représentants légaux d'une SCI

Le syndic doit obligatoirement convoquer l'ensemble des copropriétaires à l'assemblée générale sous peine de nullité des décisions prises. Le principe étant d'application stricte, les représentants légaux d'une SCI doivent être impérativement convoqués ès qualité, et non en leur nom personnel. Le fait que le copropriétaire non convoqué soit malgré tout présent à l'assemblée ne purge pas la nullité, même s'il participe au vote et même si son vote n'a pas d'influence sur le sens des décisions adoptées.
Cass civ 12 décembre 2001, n°1766

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