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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Mars
2002

Du côté des Tribunaux
COPROPRIETE ET ORGANISATION JURIDIQUE DES ENSEMBLES IMMOBILIERS

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Loi Carrez et VEFA
La loi du 18 décembre 1996, dite " loi Carrez ",
établit une protection des acquéreurs de lots de copropriété
quant à la superficie des lots privatifs. Les dispositions
de cette loi, en principe, ne s'appliquent pas aux ventes d'immeubles
à construire qui sont soumises sur ce point à l'article
R. 261-13 du Code de la construction et de l'habitation. Les parties
à une vente en l'état futur d'achèvement peuvent
néanmoins convenir qu'elle sera soumise aux dispositions
de la loi Carrez. Dès lors que les dispositions de ce texte
sont plus favorables à l'acquéreur, sans être
contraires aux autres termes des textes réglementaires, rien
ne s'oppose à l'application de la loi Carrez. Les praticiens
doivent savoir que la seule mention dans une VEFA que la superficie
du lot vendu répond aux caractéristiques de la loi
du 18 décembre 1996 a pour effet d'ouvrir à l'acquéreur
la protection et l'action y prévue, si les superficies livrées
ne sont pas celles précisées à l'acte.
Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 21 mai 2001, SCP Cauchefer
c/ époux Serres et autres
Gazette du Palais, 2002, n° 11-12, 11 et 12 janvier, p. 25
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ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE
Publication de l'acte constitutif - délai
- sanction
Le délai d'un mois pour procéder à
la publication dans la presse de l'acte constitutif de l'ASL et qui lui
permet de bénéficier de la capacité juridique n'est
pas un délai de rigueur. Arrêt de principe.
Cass civ, 3 octobre 2001, Heimburger / Lotissement la Coudraie - Dict
Perm Entr Agrico, N°330, P 1664
LOI CARREZ
Contenu des certificats "loi Carrez"
Les certificats de mesurage doivent permettre de caractériser
la nature des surfaces déduites. En effet, la réglementation
issue de la loi Carrez permet de décompter du calcul global de
la surface d'un appartement certaines surfaces (partie de l'immeuble inférieure
à 1m80
). Les juges doivent vérifier les déclarations
matérielles des certificats de mesurage et s'assurer que les exclusions
de surfaces opérées correspondent à celles prévues
par les textes issus de la loi Carrez. Arrêt de principe.
Cass civ 7 novembre 2001 N°99-20199 - Dict. Perm. Gest. Immob.
N°321 p.3408
CHARGES DE COPROPRIETE
Paiement des charges et assemblée générale
annulée
L'obligation au paiement des charges prévues au
règlement de copropriété a une cause réelle,
même si elles ont été fixées par une assemblée
générale annulée. En effet, l'annulation de l'assemblée
générale au cours de laquelle avait été voté
le montant des charges, est sans influence sur l'obligation des copropriétaires
de régler leurs charges, obligation qui résulte du règlement
de copropriété (cause réelle). Assouplissement de
la jurisprudence actuelle.
Cass civ 12 décembre 2001 N°00-13824 Pouligny
ASSEMBLEE GENERALE DE COPROPRIETE
Défaut d'élection du bureau et nullité
de l'assemblée
Au début de chaque réunion, l'assemblée
générale des copropriétaires désigne son président
et, le cas échéant, son bureau. Lorsque le procès-verbal
ne fait pas mention de cette désignation, l'assemblée est
nulle, nonobstant une régularisation postérieure.
Cass civ 31 octobre 2001, pourvoi n°00-13685
Convocation et signature de l'accusé réception
La convocation de l'assemblée générale
est régulière dès lors que la lettre a été
reçue dans les délais au domicile du copropriétaire
par une personne habilitée à la recevoir. Dans l'hypothèse
où cette personne n'aurait pas été dûment mandatée
pour recevoir du courrier recommandé, il appartient au copropriétaire
de mettre en cause l'administration des postes. En effet, les règles
édictées par le Code des Postes et Télécommunications
obligent les préposés des postes à ne remettre les
courriers recommandés avec accusé de réception qu'à
la personne même du destinataire ou, à défaut, à
une personne habilitée et mandatée.
CA Paris 20 septembre 2001, Syndicat des copropriétaires 89
rue de Turbigo Paris 3ème
Convocation des représentants légaux
d'une SCI
Le syndic doit obligatoirement convoquer l'ensemble des
copropriétaires à l'assemblée générale
sous peine de nullité des décisions prises. Le principe
étant d'application stricte, les représentants légaux
d'une SCI doivent être impérativement convoqués ès
qualité, et non en leur nom personnel. Le fait que le copropriétaire
non convoqué soit malgré tout présent à l'assemblée
ne purge pas la nullité, même s'il participe au vote et même
si son vote n'a pas d'influence sur le sens des décisions adoptées.
Cass civ 12 décembre 2001, n°1766
 

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