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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1
- Mars 2002

Du côté des Tribunaux
Stratégie Patrimoniale

| REGIME MATRIMONIAL
Stock options - levée d'option postérieure
à la dissolution du régime
Les " stock options " d'un époux commun en biens
sont soumises à l'article 1401 du Code civil : elles sont
donc des biens communs car elles proviennent de l'industrie d'un
époux. Toutefois, certains droits de l'époux salarié,
dont la levée d'option, revêtent un caractère
propre. Techniquement, au moment de la dissolution et de la liquidation
du régime matrimonial, la valeur des " stock options
" figure à l'actif de communauté puis est imputée
sur la part de l'époux titulaire des options.
Lorsque l'option de souscription est levée après la
dissolution du régime, les actions constituent un bien personnel
au bénéficiaire de l'option sans que son conjoint
puisse revendiquer un quelconque droit sur ces actions.
Réponse ministérielle Rép.Defr. 4 octobre
2001 n°16 page 11
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SUCCESSION
Indivision entre époux survivant et héritier
Un bien ayant appartenu à deux époux communs
en biens est présumé commun aux termes de l'article 1402
du Code Civil ; à la suite du décès d'un des époux,
avant tout partage, le bien en question est indivis entre le conjoint
survivant et le ou les héritiers, sauf disposition contraire (testament,
donation entre époux, institution contractuelle). Par conséquent,
l'héritier " victime " d'une disposition par le conjoint
survivant est fondé à en demander la restitution s'il n'y
a consenti.
Civ 1°, 16 octobre 2001- Droit et Patrimoine Hebdo n°405 du 4
décembre 2001,
ASSURANCE-VIE
Versement de primes d'assurance-vie " manifestement
exagérées "
Deux ans avant son décès, le souscripteur
d'un contrat d'assurance-vie au profit de deux de trois de ses héritiers
non réservataires, verse une prime d'un montant considérable
au regard de son patrimoine ; la Cour de cassation, du fait du caractère
disproportionné de ce versement, demande le rapport du capital
payable au décès de l'assuré, visant l'article L
132-13 du Code des Assurances.
Civ 1°, 2 octobre 2001- Droit et Patrimoine Hebdo n°404 du 28
novembre 2001
ADOPTION
Adoption et intérêt pour l'adopté
Le seul intérêt financier ne justifie pas
l'adoption par une grand-mère de certains de ses petits-enfants.
Si cette adoption peut avoir pour conséquence une confusion des
générations et si son utilité pour la succession
de l'adoptant n'est pas démontrée du fait du " lien
de parenté déjà très proche " , les juges
du fond peuvent, à bon droit, décider de débouter
l'adoptant de sa demande pour défaut d'intérêt pour
l'adopté.
Civ 1°, 16 octobre 2001- Droit et Patrimoine Hebdo n°406 du 11
décembre 2001
DIVORCE
Pension alimentaire et compensation
L'époux divorcé chez lequel
ne vivent pas les enfants communs doit contribuer à leur entretien
et à leur éducation. Il le fait, le plus souvent, sous la
forme d'une pension alimentaire. Cette pension est due aux enfants personnellement
et elle ne peut donc pas être compensée avec des sommes que
cet époux peut devoir à son ex-conjoint à quelque
titre que ce soit.
Civ. 2ème, 2 mai 2001- Rép Defr 30 novembre 2001 page 1353
 

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