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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Mars 2002


Du côté des Tribunaux
Stratégie Patrimoniale

REGIME MATRIMONIAL

Stock options - levée d'option postérieure à la dissolution du régime
Les " stock options " d'un époux commun en biens sont soumises à l'article 1401 du Code civil : elles sont donc des biens communs car elles proviennent de l'industrie d'un époux. Toutefois, certains droits de l'époux salarié, dont la levée d'option, revêtent un caractère propre. Techniquement, au moment de la dissolution et de la liquidation du régime matrimonial, la valeur des " stock options " figure à l'actif de communauté puis est imputée sur la part de l'époux titulaire des options.
Lorsque l'option de souscription est levée après la dissolution du régime, les actions constituent un bien personnel au bénéficiaire de l'option sans que son conjoint puisse revendiquer un quelconque droit sur ces actions.
Réponse ministérielle Rép.Defr. 4 octobre 2001 n°16 page 11

SUCCESSION

Indivision entre époux survivant et héritier

Un bien ayant appartenu à deux époux communs en biens est présumé commun aux termes de l'article 1402 du Code Civil ; à la suite du décès d'un des époux, avant tout partage, le bien en question est indivis entre le conjoint survivant et le ou les héritiers, sauf disposition contraire (testament, donation entre époux, institution contractuelle). Par conséquent, l'héritier " victime " d'une disposition par le conjoint survivant est fondé à en demander la restitution s'il n'y a consenti.
Civ 1°, 16 octobre 2001- Droit et Patrimoine Hebdo n°405 du 4 décembre 2001,

ASSURANCE-VIE

Versement de primes d'assurance-vie " manifestement exagérées "

Deux ans avant son décès, le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie au profit de deux de trois de ses héritiers non réservataires, verse une prime d'un montant considérable au regard de son patrimoine ; la Cour de cassation, du fait du caractère disproportionné de ce versement, demande le rapport du capital payable au décès de l'assuré, visant l'article L 132-13 du Code des Assurances.
Civ 1°, 2 octobre 2001- Droit et Patrimoine Hebdo n°404 du 28 novembre 2001

ADOPTION

Adoption et intérêt pour l'adopté

Le seul intérêt financier ne justifie pas l'adoption par une grand-mère de certains de ses petits-enfants. Si cette adoption peut avoir pour conséquence une confusion des générations et si son utilité pour la succession de l'adoptant n'est pas démontrée du fait du " lien de parenté déjà très proche " , les juges du fond peuvent, à bon droit, décider de débouter l'adoptant de sa demande pour défaut d'intérêt pour l'adopté.
Civ 1°, 16 octobre 2001- Droit et Patrimoine Hebdo n°406 du 11 décembre 2001


DIVORCE

Pension alimentaire et compensation

L'époux divorcé chez lequel ne vivent pas les enfants communs doit contribuer à leur entretien et à leur éducation. Il le fait, le plus souvent, sous la forme d'une pension alimentaire. Cette pension est due aux enfants personnellement et elle ne peut donc pas être compensée avec des sommes que cet époux peut devoir à son ex-conjoint à quelque titre que ce soit.
Civ. 2ème, 2 mai 2001- Rép Defr 30 novembre 2001 page 1353

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