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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1
- Mars 2002

LE DOSSIER - STRATEGIE PATRIMONIALE

DROITS DU CONJOINT SURVIVANT: LA REFORME
La réforme
des droits du conjoint survivant, initiée il y a plus de 15
ans, vient d'être votée (loi du 3 décembre 2001).
Le législateur, en accordant plus de droit au conjoint, prend
acte d'une évolution sociologique : le lien du mariage a pris
de l'importance par rapport aux liens du sang, sur lesquels étaient
fondés le droit des successions depuis le Code Napoléon.
Le conjoint évince désormais notamment les frères
et surs du défunt.
La loi fait de lui un " successible ", selon
les propres termes des nouveaux articles du Code civil.
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En voici les principales dispositions.
I- Les droits légaux du conjoint, en l'absence
de testament
1- En présence d'enfants communs
Le conjoint a le choix entre :
- l'usufruit de l'intégralité des biens composant la succession
OU
- ¼ en pleine propriété de ces biens
L'usufruit peut être converti en une rente viagère à
la demande des autres héritiers ou du conjoint
2- En présence d'enfants de lits différents
Le conjoint a droit à ¼ en pleine propriété
de la succession.
Ceci pour éviter que l'usufruit du conjoint ne s'exerce sur des
biens dont les nus-propriétaires ne sont pas ses propres enfants.
3- En présence des père et/ou mère du défunt
Le conjoint a droit à :
- ½ de la succession si le défunt laisse ses deux parents.
- ¾ de la succession si le défunt ne laisse qu'un seul
de ses parents.
4- En l'absence de descendants et des père et mère
Le conjoint a droit à l'intégralité de la succession
à l'exception des biens qui lui ont été donnés
par ses parents et dont la moitié revient à ses frères
et surs, le cas échéant.
NB : Il faut souligner que dans ce cas de figure (pas d'enfants, ni de
parents) le législateur a fait du conjoint survivant un héritier
réservataire : il a droit au minimum à 1/4 de la succession,
le défunt ne pouvant donner de son vivant ou léguer par
testament que les ¾ de ses biens
II- Le droit au logement
Le législateur a prêté une attention toute particulière
aux conditions de vie du conjoint et notamment à son logement,
en lui accordant deux droits différents :
1- Droit de jouissance temporaire
Lorsque, au moment du décès, le conjoint occupe effectivement,
à titre d 'habitation principale, un logement appartenant aux époux
ou dépendant totalement de la succession, il a, de plein droit,
pendant un an, la jouissance gratuite de ce logement et du mobilier qui
le garnit.
Lorsque ce logement est pris à bail, les loyers doivent être
remboursés pendant une année par la succession au conjoint.
Ce droit est d'ordre public. Le conjoint survivant ne peut en être
privé.
2- Droit de jouissance viager
Lorsque, au moment du décès, le conjoint occupe effectivement,
à titre d 'habitation principale, un logement appartenant aux époux
ou dépendant totalement de la succession, il bénéficie,
jusqu'à son décès d'un droit d'habitation sur ce
logement et d'un droit d'usage sur le mobilier.
La valeur de ces droits d'habitation et d'usage s'impute sur ses droits
dans la succession, mais si cette valeur excède ses droits, il
n'a pas à dédommager la succession.
Le conjoint survivant peut être privé de ce droit de jouissance
viager, mais uniquement par un testament authentique du défunt,
c'est à dire reçu par un notaire.
Ces droits d'usage et d'habitation peuvent être convertis en une
rente viagère ou en un capital.
3- Renforcement de l'attribution préférentielle et de
la cotitularité du droit au bail
Le législateur a renforcé la possibilité d'attribution
préférentielle au conjoint survivant de la résidence
principale ou du droit au bail, ainsi que ses droits sur le bail existant.
III- Le droit à une pension
La succession doit une pension au conjoint survivant dans le besoin,
prélevée sur l'hérédité.
A NOTER
Les droits accordés par la loi au conjoint survivant sont ses
droits à défaut de dispositions testamentaires.
Il est possible, par testament, de les modifier :
- en les diminuant, à la seule exception du cas de figure où
le conjoint est réservataire pour ¼ (absence de descendant
et de père et mère)
- ou en les augmentant, dans la limite qui existe déjà de
la quotité disponible spéciale à son profit. A ce
sujet, les donations entre époux existantes demeurent valables.
Les autres dispositions de la loi du 3 décembre 2001 :
- Egalité des droits successoraux de l'enfant adultérin
: ils sont désormais les mêmes que ceux des autres enfants.
- Suppression de la théorie des comourants : les articles 720
à 722 du Code civil réglementaient l'hypothèse où
plusieurs personnes, réciproquement héritières l'une
de l'autre décédaient dans un même événement,
en prévoyant des présomptions de survie fondées sur
l'âge et sur le sexe. Ce dispositif est abrogé : l'ordre
des décès est aujourd'hui établi par tous moyens
et si cet ordre ne peut être déterminé, la succession
de chaque personne est dévolue sans que l'autre y soit appelé.
- Consécration légale de l'acte de notoriété
qu'avait instauré la pratique notariale (contenu de l'acte défini
par l'article 730-1 du Code civil)
- Elargissement des cas dans lesquels une personne est indigne de succéder
.
Céline BRUN-NEY
 

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