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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Mars 2002


LE DOSSIER - STRATEGIE PATRIMONIALE

DROITS DU CONJOINT SURVIVANT: LA REFORME

La réforme des droits du conjoint survivant, initiée il y a plus de 15 ans, vient d'être votée (loi du 3 décembre 2001).
Le législateur, en accordant plus de droit au conjoint, prend acte d'une évolution sociologique : le lien du mariage a pris de l'importance par rapport aux liens du sang, sur lesquels étaient fondés le droit des successions depuis le Code Napoléon. Le conjoint évince désormais notamment les frères et sœurs du défunt.

La loi fait de lui un " successible ", selon les propres termes des nouveaux articles du Code civil.

En voici les principales dispositions.

I- Les droits légaux du conjoint, en l'absence de testament

1- En présence d'enfants communs

Le conjoint a le choix entre :

- l'usufruit de l'intégralité des biens composant la succession
OU
- ¼ en pleine propriété de ces biens

L'usufruit peut être converti en une rente viagère à la demande des autres héritiers ou du conjoint

2- En présence d'enfants de lits différents

Le conjoint a droit à ¼ en pleine propriété de la succession.
Ceci pour éviter que l'usufruit du conjoint ne s'exerce sur des biens dont les nus-propriétaires ne sont pas ses propres enfants.

3- En présence des père et/ou mère du défunt

Le conjoint a droit à :

- ½ de la succession si le défunt laisse ses deux parents.

- ¾ de la succession si le défunt ne laisse qu'un seul de ses parents.

4- En l'absence de descendants et des père et mère

Le conjoint a droit à l'intégralité de la succession à l'exception des biens qui lui ont été donnés par ses parents et dont la moitié revient à ses frères et sœurs, le cas échéant.

NB : Il faut souligner que dans ce cas de figure (pas d'enfants, ni de parents) le législateur a fait du conjoint survivant un héritier réservataire : il a droit au minimum à 1/4 de la succession, le défunt ne pouvant donner de son vivant ou léguer par testament que les ¾ de ses biens

II- Le droit au logement

Le législateur a prêté une attention toute particulière aux conditions de vie du conjoint et notamment à son logement, en lui accordant deux droits différents :

1- Droit de jouissance temporaire

Lorsque, au moment du décès, le conjoint occupe effectivement, à titre d 'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a, de plein droit, pendant un an, la jouissance gratuite de ce logement et du mobilier qui le garnit.
Lorsque ce logement est pris à bail, les loyers doivent être remboursés pendant une année par la succession au conjoint.

Ce droit est d'ordre public. Le conjoint survivant ne peut en être privé.

2- Droit de jouissance viager

Lorsque, au moment du décès, le conjoint occupe effectivement, à titre d 'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il bénéficie, jusqu'à son décès d'un droit d'habitation sur ce logement et d'un droit d'usage sur le mobilier.

La valeur de ces droits d'habitation et d'usage s'impute sur ses droits dans la succession, mais si cette valeur excède ses droits, il n'a pas à dédommager la succession.

Le conjoint survivant peut être privé de ce droit de jouissance viager, mais uniquement par un testament authentique du défunt, c'est à dire reçu par un notaire.

Ces droits d'usage et d'habitation peuvent être convertis en une rente viagère ou en un capital.

3- Renforcement de l'attribution préférentielle et de la cotitularité du droit au bail

Le législateur a renforcé la possibilité d'attribution préférentielle au conjoint survivant de la résidence principale ou du droit au bail, ainsi que ses droits sur le bail existant.

III- Le droit à une pension

La succession doit une pension au conjoint survivant dans le besoin, prélevée sur l'hérédité.


A NOTER

Les droits accordés par la loi au conjoint survivant sont ses droits à défaut de dispositions testamentaires.

Il est possible, par testament, de les modifier :
- en les diminuant, à la seule exception du cas de figure où le conjoint est réservataire pour ¼ (absence de descendant et de père et mère)
- ou en les augmentant, dans la limite qui existe déjà de la quotité disponible spéciale à son profit. A ce sujet, les donations entre époux existantes demeurent valables.


Les autres dispositions de la loi du 3 décembre 2001 :

- Egalité des droits successoraux de l'enfant adultérin : ils sont désormais les mêmes que ceux des autres enfants.

- Suppression de la théorie des comourants : les articles 720 à 722 du Code civil réglementaient l'hypothèse où plusieurs personnes, réciproquement héritières l'une de l'autre décédaient dans un même événement, en prévoyant des présomptions de survie fondées sur l'âge et sur le sexe. Ce dispositif est abrogé : l'ordre des décès est aujourd'hui établi par tous moyens et si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chaque personne est dévolue sans que l'autre y soit appelé.

- Consécration légale de l'acte de notoriété qu'avait instauré la pratique notariale (contenu de l'acte défini par l'article 730-1 du Code civil)

- Elargissement des cas dans lesquels une personne est indigne de succéder .


Céline BRUN-NEY

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