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LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Mars
2002

Du côté des Tribunaux
DROIT DES AFFAIRES

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Protection sociale des dirigeants de SAS et d'associations
L'article 17 de la loi du financement de la Sécurité
Sociale pour 2002 vient de confirmer la solution retenue par l'administration
et prévoit que les présidents et autres dirigeants
des sociétés par actions simplifiés sont obligatoirement
affiliés au régime général de la Sécurité
Sociale. Ils sont affiliés dans les mêmes conditions
que les dirigeants de sociétés anonymes, c'est-à-dire
quelle que soit leur part dans le capital social. Il en est de même
des dirigeants des associations, à condition que la gestion
de celles-ci revête un caractère désintéressé.
BRDA 23/01 n°3 - DPDA Bull. n°560 p. 8027
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PROCEDURES COLLECTIVES
Déclaration des créances et pool bancaire
L'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date
du 16 octobre 2001 vient de confirmer la solution retenue en Assemblée
plénière le 26 janvier 2001 aux termes de laquelle un pool
bancaire n'ayant pas la personnalité morale, son chef de file ne
peut, à défaut de pouvoir spécial écrit, déclarer
les créances de tous les établissements bancaires appartenant
au pool. " La déclaration des créances équivaut
à une demande en justice ; la personne qui déclare la créance
d'un tiers doit, si elle n'est pas un avocat, être munie d'un pouvoir
spécial donné par écrit qui doit accompagner la déclaration
des créances ou être produit dans le délai légal
de celle-ci ".
Cass. Com, 16 octobre 2001 n° 98-19.316 - Revue Lamy Droit des
affaires n°2850
SOCIETE
Abus de majorité et intérêt du
groupe
D'une manière constante, le juge annule, comme constituant
un abus de majorité, la décision collective des associés
contraire à l'intérêt social et qui a été
prise dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires
au détriment des autres associés. Le caractère abusif
d'une décision collective est apprécié au regard
de l'intérêt de la société au sein de laquelle
la décision a été prise, même dans l'hypothèse
où la décision concerne également d'autres sociétés
d'un groupe. Dans l'arrêt référencé ci-dessous,
c'est au regard de l'intérêt du groupe que la Cour d'Appel
de Paris a apprécié la validité de l'opération
de filialisation.
CA Paris 19 septembre 2001 n°1995 - 18.845 1ère Ch G.Marret
c/ SA Champagne Giesler
Obligation d'immatriculation du preneur en cas de fusion
de sociétés - bail commercial
L'article L 145-1 et L 145-16 du Code de commerce (anciens articles 1er
et 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ) dispose qu'" en cas
de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif
d'une société réalisé dans les conditions
prévues à l'article L 236-22 la société issue
de la fusion ou la société bénéficiaire de
l'apport est, nonobstant toue stipulation contraire, substituée
à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans
tous les droits et obligations découlant de ce bail ". La
Cour de cassation vient de rappeler que cette disposition ne dispense
pas la société bénéficiaire de procéder
à son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés,
condition indispensable pour l'application du statut des baux commerciaux
à son égard.
Cass. 3ème civ. 7 nov 2001 - Revue Lamy Droit des affaires n°2837
Prêt à une société en
formation
Une société ne dispose de la personnalité morale
qu'à compter de son immatriculation. Pour que les engagements souscrits
par une société avant cette immatriculation soient repris
par la société, il est nécessaire de préciser
que l'acte a été conclu par des personnes agissant pour
le compte de la société et que la société
est en formation.
Ainsi un prêt contracté par une société avant
son immatriculation et sans précision du fait qu'elle était
en formation, est nul ainsi que le commandement aux fins de saisie pour
non paiement des échéances.
Cass. Com, 17 juillet 2001, n°1528 F-D SA CDE c/ SARL Favese Bull
Joly Société Décembre 2001 numéro 12 p 1267.
Révocation ad nutum d'un président
de SAS
L'une des caractéristiques de la SAS est la liberté laissée
aux statuts de déterminer les conditions de révocation de
ses dirigeants. Il est ainsi possible d'imposer l'expression d'un juste
motif de révocation et ainsi d'écarter la règle de
la révocabilité ad nutum. Si la révocabilité
est maintenue, le dirigeant révoqué peut toutefois réclamer
des dommages et intérêts si les circonstances dans lesquelles
il a été révoqué ont porté atteinte
à son honneur, ou si la révocation a été décidée
sans respecter le principe du contradictoire.
Une diffusion de la révocation par communiqué de presse
est ainsi de nature à porter préjudice au dirigeant à
l'inverse d'une note interne.
CA Paris 25ème chambre section B 28 septembre 2001, n°2000/06068
Sté Knauf Technique Béton c/Lépine Bull Joly Sociétés
décembre 2001 n°12 p 1255.
Définition de la prépondérance
immobilière d'une société
La prépondérance immobilière d'une société
peut s'apprécier à partir de la valeur comptable de ses
immeubles. Une telle société est considérée
à prépondérance immobilière dès lors
que son actif est constitué pour plus de 50% de sa valeur par des
immeubles non affectés à sa propre exploitation.
CAA, Nancy 21/12/2000 Delaitre - Dict Perm Urba Constru n°314,
P 1655
LETTRE D'INTENTION
Lettre d'intention et autorisation du Conseil d'Administration
Une société mère s'était engagée envers
la banque dans une lettre d'intention à ce que sa filiale dispose
d'une trésorerie suffisante pour honorer ses prêts. Cette
lettre constitue par la Cour d'Appel de Lyon, une obligation de résultat,
dont l'opposabilité à son émetteur est subordonnée
au respect des dispositions de l'article L.225-35 du nouveau Code de commerce
(autorisation du Conseil d'Administration).
CA Lyon, 21 mai 1999 - Revue de droit bancaire et financier 2001 n°5
p. 287
DIVERS
Taux de compétence en dernier ressort des
tribunaux de commerce
Le Code de commerce a été abrogé par l'ordonnance
du 18 septembre 2000. Aucune disposition n'est venue remplacer l'ancien
article 639 qui fixait le taux de compétence en dernier ressort
des tribunaux de commerce à 13 000 frs. Il est donc possible aujourd'hui
de faire appel de tous les jugements des tribunaux de commerce.
CA Paris 9 octobre 2001 - Dalloz 2001 n°39


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