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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Mars 2002


Du côté des Tribunaux
DROIT DES AFFAIRES

Protection sociale des dirigeants de SAS et d'associations

L'article 17 de la loi du financement de la Sécurité Sociale pour 2002 vient de confirmer la solution retenue par l'administration et prévoit que les présidents et autres dirigeants des sociétés par actions simplifiés sont obligatoirement affiliés au régime général de la Sécurité Sociale. Ils sont affiliés dans les mêmes conditions que les dirigeants de sociétés anonymes, c'est-à-dire quelle que soit leur part dans le capital social. Il en est de même des dirigeants des associations, à condition que la gestion de celles-ci revête un caractère désintéressé.
BRDA 23/01 n°3 - DPDA Bull. n°560 p. 8027

PROCEDURES COLLECTIVES

Déclaration des créances et pool bancaire
L'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 16 octobre 2001 vient de confirmer la solution retenue en Assemblée plénière le 26 janvier 2001 aux termes de laquelle un pool bancaire n'ayant pas la personnalité morale, son chef de file ne peut, à défaut de pouvoir spécial écrit, déclarer les créances de tous les établissements bancaires appartenant au pool. " La déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas un avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit qui doit accompagner la déclaration des créances ou être produit dans le délai légal de celle-ci ".
Cass. Com, 16 octobre 2001 n° 98-19.316 - Revue Lamy Droit des affaires n°2850

SOCIETE

Abus de majorité et intérêt du groupe
D'une manière constante, le juge annule, comme constituant un abus de majorité, la décision collective des associés contraire à l'intérêt social et qui a été prise dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des autres associés. Le caractère abusif d'une décision collective est apprécié au regard de l'intérêt de la société au sein de laquelle la décision a été prise, même dans l'hypothèse où la décision concerne également d'autres sociétés d'un groupe. Dans l'arrêt référencé ci-dessous, c'est au regard de l'intérêt du groupe que la Cour d'Appel de Paris a apprécié la validité de l'opération de filialisation.
CA Paris 19 septembre 2001 n°1995 - 18.845 1ère Ch G.Marret c/ SA Champagne Giesler

Obligation d'immatriculation du preneur en cas de fusion de sociétés - bail commercial

L'article L 145-1 et L 145-16 du Code de commerce (anciens articles 1er et 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ) dispose qu'" en cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues à l'article L 236-22 la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant toue stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail ". La Cour de cassation vient de rappeler que cette disposition ne dispense pas la société bénéficiaire de procéder à son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, condition indispensable pour l'application du statut des baux commerciaux à son égard.
Cass. 3ème civ. 7 nov 2001 - Revue Lamy Droit des affaires n°2837

Prêt à une société en formation
Une société ne dispose de la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation. Pour que les engagements souscrits par une société avant cette immatriculation soient repris par la société, il est nécessaire de préciser que l'acte a été conclu par des personnes agissant pour le compte de la société et que la société est en formation.
Ainsi un prêt contracté par une société avant son immatriculation et sans précision du fait qu'elle était en formation, est nul ainsi que le commandement aux fins de saisie pour non paiement des échéances.

Cass. Com, 17 juillet 2001, n°1528 F-D SA CDE c/ SARL Favese Bull Joly Société Décembre 2001 numéro 12 p 1267.

Révocation ad nutum d'un président de SAS
L'une des caractéristiques de la SAS est la liberté laissée aux statuts de déterminer les conditions de révocation de ses dirigeants. Il est ainsi possible d'imposer l'expression d'un juste motif de révocation et ainsi d'écarter la règle de la révocabilité ad nutum. Si la révocabilité est maintenue, le dirigeant révoqué peut toutefois réclamer des dommages et intérêts si les circonstances dans lesquelles il a été révoqué ont porté atteinte à son honneur, ou si la révocation a été décidée sans respecter le principe du contradictoire.
Une diffusion de la révocation par communiqué de presse est ainsi de nature à porter préjudice au dirigeant à l'inverse d'une note interne.
CA Paris 25ème chambre section B 28 septembre 2001, n°2000/06068 Sté Knauf Technique Béton c/Lépine Bull Joly Sociétés décembre 2001 n°12 p 1255.

Définition de la prépondérance immobilière d'une société
La prépondérance immobilière d'une société peut s'apprécier à partir de la valeur comptable de ses immeubles. Une telle société est considérée à prépondérance immobilière dès lors que son actif est constitué pour plus de 50% de sa valeur par des immeubles non affectés à sa propre exploitation.
CAA, Nancy 21/12/2000 Delaitre - Dict Perm Urba Constru n°314, P 1655

LETTRE D'INTENTION

Lettre d'intention et autorisation du Conseil d'Administration
Une société mère s'était engagée envers la banque dans une lettre d'intention à ce que sa filiale dispose d'une trésorerie suffisante pour honorer ses prêts. Cette lettre constitue par la Cour d'Appel de Lyon, une obligation de résultat, dont l'opposabilité à son émetteur est subordonnée au respect des dispositions de l'article L.225-35 du nouveau Code de commerce (autorisation du Conseil d'Administration).
CA Lyon, 21 mai 1999 - Revue de droit bancaire et financier 2001 n°5 p. 287

DIVERS

Taux de compétence en dernier ressort des tribunaux de commerce
Le Code de commerce a été abrogé par l'ordonnance du 18 septembre 2000. Aucune disposition n'est venue remplacer l'ancien article 639 qui fixait le taux de compétence en dernier ressort des tribunaux de commerce à 13 000 frs. Il est donc possible aujourd'hui de faire appel de tous les jugements des tribunaux de commerce.
CA Paris 9 octobre 2001 - Dalloz 2001 n°39

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