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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1- Mars
2002

Du côté des Tribunaux
URBANISME, AMENAGEMENT URBAIN

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Un permis modificatif ne peut régulariser
les vices de procédure intervenus lors de l'instruction du
permis initial
Cette décision de la Cour d'appel de Paris met
un coup d'arrêt à une pratique courante de l'administration
consistant à régulariser les vices de procédures
intervenus lors de l'instruction du permis initial par un permis
modificatif. La Cour considère que l'instruction du permis
de construire modificatif n'a pas pour effet la reprise de celle
qui a été conduite préalablement à la
délivrance du permis initial. En conséquences si des
formalités nécessaires à la régularité
du permis initial ont été omises, leur accomplissement
à l'occasion de l'instruction d'une demande de permis de
construire modificatif n'a pas pour effet de régulariser
la procédure ayant conduit à la délivrance
du permis de construire initial.
CAA Paris, 14 juin 2001, Lecoquierre Duboys de la Vigerie et Assoc.
Villages d'Ile de France,
n° 99P00757
Construction-Urbanisme, janvier 2002, p. 24
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PREEMPTION - EXPROPRIATION
Rétrocession - Conditions de mise en uvre - Information
du propriétaire initial et de l'acquéreur évincé
- Obligation d'informer avant de décider du principe
Aux termes de l'article L. 213-11 du Code de l'urbanisme
si une collectivité décide de vendre un bien préempté
à d'autres fins que celles prévues à l'article L.
210-1 du Code de l'urbanisme, il doit informer de sa décision les
anciens propriétaires ou leurs ayants cause et leur proposer l'acquisition
de ce bien. Le Conseil d'Etat précise que cette formalité
peut être remplie après que le principe de cette vente a
été décidé pourvu qu'elle le soit avant que
le contrat ne soit passé.
CE 15 juin 2001, Ville de Nice c/ M. Dutto, req. n° 231.104
BJDU, 4/2001, p. 266
Déclaration d'utilité publique
- Caducité
Le Conseil d'Etat précise qu'une déclaration
d'utilité publique peut être prorogée sans une nouvelle
enquête publique dès lors que le projet n'a pas connu de
modifications substantielles et que l'acte initial n'est pas devenu caduc.
CE, 26 sept. 2001, Maupas
Construction-Urbanisme, décembre 2001, p. 18
Réalisation de travaux non conformes aux
dispositions contenues dans l'acte déclaratif d'utilité
publique
Le Conseil d'Etat a considéré qu'une fois
que la DUP est intervenue, l'administration expropriante ne peut modifier
de façon substantielle le projet tel qu'il résulte du dossier
soumis à enquête. En l'espèce, il a considéré
qu'une modification importante de l'assiette et de la destination des
ouvrages affecte de façon substantielle les caractéristiques
essentielles de l'opération telle que celle-ci a été
déclarée d'utilité publique et qu'en conséquence
la portée de la DUP a été méconnue.
CE, 2 juill. 2001, Commune de La Courneuve
rfda, novembre-décembre 2001, p. 1236
CERTIFICAT D'URBANISME
Note de renseignements - Portée - Renseignement
erroné - Responsabilité de la commune - Caractères
du préjudice indemnisable - Imputabilité
Une note de renseignements d'urbanisme qui ne mentionne
pas l'existence d'un emplacement réservé sur le terrain,
objet de la demande, est de nature à engager la responsabilité
de la commune. La qualité de professionnel de l'immobilier de son
destinataire ne constitue pas une circonstance exonératoire. Toutefois,
dans le cas d'espèce, le Conseil d'Etat a procédé
à une appréciation rigoureuse du préjudice indemnisable.
CE, 27 juill. 2001, Sté européenne nouvelle d'achat immobilier,
Construction-Urbanisme, décembre 2001, p. 18
CONTENTIEUX
Contentieux de responsabilité - Lotissement pollué
- Autorisation de lotir - Responsabilité de la commune (oui) -
Responsabilité de l'Etat (oui)
Le Conseil d'Etat a retenu la responsabilité
partagée de la commune et de l'Etat pour avoir délivré
une autorisation de lotir sur des terrains chimiquement infectés
alors que la commune aurait du refuser son autorisation ou l'assortir
de prescriptions spéciales sur le fondement des dispositions combinées
des articles R. 315-28 et R. 111-2 du Code de l'urbanisme.
CE, 9 mai 2001, Cne de Saint-Chéron, req. n° 209991 et 210626
Construction-Urbanisme, décembre 2001, p. 26
Nullité d'une convention visant à
modifier la réglementation d'urbanisme
La Cour administrative d'appel rend une solution classique
sur une question très importante : la contractualisation des évolutions
futures de la réglementation d'urbanisme. Elle considère
qu'une commune ne peut pas s'engager à modifier la réglementation
d'urbanisme en vue de satisfaire aux stipulations contractuelles conclues
avec des sociétés privées. Par ailleurs, elle précise
que bien que la commune ait commis une faute, la société
contractante ne justifie pas d'un préjudice imputable à
la commune dès lors qu'elle a elle-même commis une faute
en participant à la conclusion d'un accord dont elle ne pouvait
ignorer l'illégalité.
CAA Marseille, 12 juin 2001, Sté Durance Granulats, n° 97MA00876
Construction-Urbanisme, janvier 2002, p. 26
LOI LITTORAL
Champ d'application géographique - espaces protégés
Les dispositions de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme
sont applicables à l'ensemble du territoire des communes littorales
et non pas seulement à la partie située en bordure du littoral.
CAA Marseille, 30 août 2001, Sté Ryans de Lys
Construction-Urbanisme, janvier 2002, p. 19
Accord du préfet - extension de l'urbanisation
dans un espace proche du rivage
Aux termes de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme, l'extension
de l'urbanisation dans les communes littorales non couvertes par un SCOT
ou un schéma de mise en valeur de la mer ne peut être réalisée
qu'avec l'accord du préfet. Si cet accord est refusé, cet
acte ne s'analyse pas comme une décision susceptible de recours,
mais sa régularité peut être discutée devant
le juge de l'excès de pouvoir à l'occasion du recours dirigé
contre le refus de permis de construire.
CE 26 oct. 2001, Eisenchteter, n° 216471
Construction-Urbanisme, janvier 2002, p. 20
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Réfléchir aux coûts des densités
urbaines
La loi SRU a pour objectif la fin de l'étalement
urbain et privilégie la reconstruction de la ville sur elle
même. Plusieurs auteurs dans le cadre d'un dossier très
intéressant analysent la pertinence d'une telle affirmation
et ses différentes conséquences tant économique
et financière que sociale ou environnementale.
Etudes foncières, n° 94, novembre décembre
2001, p. 5
Les études préalables à
la convention d'aménagement
Aux termes de l'article L. 300-4 3ème alinéa
les établissements publics et les SEM " peuvent se voir
confier le suivi d'études préalables nécessaires
à la définition des caractéristiques de l'opération
d'aménagement dans le cadre d'un contrat de mandat les chargeant
de passer des contrats d'études au nom et pour le compte
de la collectivité ou du groupement de collectivités
" Sylvain Pérignon analyse ce nouveau texte introduit
par la loi SRU et critique la position prise par l'administration
dans sa circulaire d'application.
Sylvain Pérignon
Construction-Urbanisme, décembre 2001, p. 5
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