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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1- Mars 2002


Du côté des Tribunaux
URBANISME, AMENAGEMENT URBAIN

Un permis modificatif ne peut régulariser les vices de procédure intervenus lors de l'instruction du permis initial

Cette décision de la Cour d'appel de Paris met un coup d'arrêt à une pratique courante de l'administration consistant à régulariser les vices de procédures intervenus lors de l'instruction du permis initial par un permis modificatif. La Cour considère que l'instruction du permis de construire modificatif n'a pas pour effet la reprise de celle qui a été conduite préalablement à la délivrance du permis initial. En conséquences si des formalités nécessaires à la régularité du permis initial ont été omises, leur accomplissement à l'occasion de l'instruction d'une demande de permis de construire modificatif n'a pas pour effet de régulariser la procédure ayant conduit à la délivrance du permis de construire initial.
CAA Paris, 14 juin 2001, Lecoquierre Duboys de la Vigerie et Assoc. Villages d'Ile de France,
n° 99P00757
Construction-Urbanisme, janvier 2002, p. 24

PREEMPTION - EXPROPRIATION

Rétrocession - Conditions de mise en œuvre - Information du propriétaire initial et de l'acquéreur évincé - Obligation d'informer avant de décider du principe

Aux termes de l'article L. 213-11 du Code de l'urbanisme si une collectivité décide de vendre un bien préempté à d'autres fins que celles prévues à l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause et leur proposer l'acquisition de ce bien. Le Conseil d'Etat précise que cette formalité peut être remplie après que le principe de cette vente a été décidé pourvu qu'elle le soit avant que le contrat ne soit passé.
CE 15 juin 2001, Ville de Nice c/ M. Dutto, req. n° 231.104
BJDU, 4/2001, p. 266

Déclaration d'utilité publique - Caducité

Le Conseil d'Etat précise qu'une déclaration d'utilité publique peut être prorogée sans une nouvelle enquête publique dès lors que le projet n'a pas connu de modifications substantielles et que l'acte initial n'est pas devenu caduc.
CE, 26 sept. 2001, Maupas
Construction-Urbanisme, décembre 2001, p. 18


Réalisation de travaux non conformes aux dispositions contenues dans l'acte déclaratif d'utilité publique

Le Conseil d'Etat a considéré qu'une fois que la DUP est intervenue, l'administration expropriante ne peut modifier de façon substantielle le projet tel qu'il résulte du dossier soumis à enquête. En l'espèce, il a considéré qu'une modification importante de l'assiette et de la destination des ouvrages affecte de façon substantielle les caractéristiques essentielles de l'opération telle que celle-ci a été déclarée d'utilité publique et qu'en conséquence la portée de la DUP a été méconnue.
CE, 2 juill. 2001, Commune de La Courneuve
rfda, novembre-décembre 2001, p. 1236


CERTIFICAT D'URBANISME

Note de renseignements - Portée - Renseignement erroné - Responsabilité de la commune - Caractères du préjudice indemnisable - Imputabilité

Une note de renseignements d'urbanisme qui ne mentionne pas l'existence d'un emplacement réservé sur le terrain, objet de la demande, est de nature à engager la responsabilité de la commune. La qualité de professionnel de l'immobilier de son destinataire ne constitue pas une circonstance exonératoire. Toutefois, dans le cas d'espèce, le Conseil d'Etat a procédé à une appréciation rigoureuse du préjudice indemnisable.
CE, 27 juill. 2001, Sté européenne nouvelle d'achat immobilier,
Construction-Urbanisme, décembre 2001, p. 18


CONTENTIEUX

Contentieux de responsabilité - Lotissement pollué - Autorisation de lotir - Responsabilité de la commune (oui) - Responsabilité de l'Etat (oui)

Le Conseil d'Etat a retenu la responsabilité partagée de la commune et de l'Etat pour avoir délivré une autorisation de lotir sur des terrains chimiquement infectés alors que la commune aurait du refuser son autorisation ou l'assortir de prescriptions spéciales sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 315-28 et R. 111-2 du Code de l'urbanisme.
CE, 9 mai 2001, Cne de Saint-Chéron, req. n° 209991 et 210626
Construction-Urbanisme, décembre 2001, p. 26


Nullité d'une convention visant à modifier la réglementation d'urbanisme

La Cour administrative d'appel rend une solution classique sur une question très importante : la contractualisation des évolutions futures de la réglementation d'urbanisme. Elle considère qu'une commune ne peut pas s'engager à modifier la réglementation d'urbanisme en vue de satisfaire aux stipulations contractuelles conclues avec des sociétés privées. Par ailleurs, elle précise que bien que la commune ait commis une faute, la société contractante ne justifie pas d'un préjudice imputable à la commune dès lors qu'elle a elle-même commis une faute en participant à la conclusion d'un accord dont elle ne pouvait ignorer l'illégalité.
CAA Marseille, 12 juin 2001, Sté Durance Granulats, n° 97MA00876
Construction-Urbanisme, janvier 2002, p. 26

LOI LITTORAL

Champ d'application géographique - espaces protégés

Les dispositions de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme sont applicables à l'ensemble du territoire des communes littorales et non pas seulement à la partie située en bordure du littoral.
CAA Marseille, 30 août 2001, Sté Ryans de Lys
Construction-Urbanisme, janvier 2002, p. 1
9

Accord du préfet - extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage

Aux termes de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme, l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales non couvertes par un SCOT ou un schéma de mise en valeur de la mer ne peut être réalisée qu'avec l'accord du préfet. Si cet accord est refusé, cet acte ne s'analyse pas comme une décision susceptible de recours, mais sa régularité peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir à l'occasion du recours dirigé contre le refus de permis de construire.
CE 26 oct. 2001, Eisenchteter, n° 216471
Construction-Urbanisme, janvier 2002, p. 20

Réfléchir aux coûts des densités urbaines

La loi SRU a pour objectif la fin de l'étalement urbain et privilégie la reconstruction de la ville sur elle même. Plusieurs auteurs dans le cadre d'un dossier très intéressant analysent la pertinence d'une telle affirmation et ses différentes conséquences tant économique et financière que sociale ou environnementale.
Etudes foncières, n° 94, novembre décembre 2001, p. 5


Les études préalables à la convention d'aménagement

Aux termes de l'article L. 300-4 3ème alinéa les établissements publics et les SEM " peuvent se voir confier le suivi d'études préalables nécessaires à la définition des caractéristiques de l'opération d'aménagement dans le cadre d'un contrat de mandat les chargeant de passer des contrats d'études au nom et pour le compte de la collectivité ou du groupement de collectivités " Sylvain Pérignon analyse ce nouveau texte introduit par la loi SRU et critique la position prise par l'administration dans sa circulaire d'application.
Sylvain Pérignon
Construction-Urbanisme, décembre 2001, p. 5

 

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