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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Mars
2002

DU COTE DE VOTRE NOTAIRE
L'Actualité de Cheuvreux
L'Etude CHEUVREUX sera présente au MIPIM, marché international
des professionnels de l'immobilier se tenant à Cannes, à l'occasion
de sa réunion annuelle du GEIE de notaires européens : Notaries'
€uropean Task Force (N€T).
Ce GEIE, créé en mars 2001, regroupe des notaires des pays
suivants : France, Allemagne, Angleterre, Belgique, Italie, Espagne, Luxembourg,
Portugal, Malte et seront rejoins, lors du MIPIM, par des notaires de Suisse,
et Pologne. L'Assemblée Générale du N€T se tiendra
le 13 mars 2002 sur le bateau French Riviera et sera suivie d'une présentation
du site web, www.net-eeig.com, dont l'ouverture au public est prévue
le 20 mars 2002.
Une conférence GRIDAUH - Chambre des Notaires de Paris
- Barreau de Paris se tiendra le 10 avril 2002 de 14 h à 17 h au
Grand Auditorium de la Maison du Barreau (2-4 rue d'Harlay - Paris 1er
). Elle aura pour thème "La régularisation en droit
de l'urbanisme". Le Professeur FATOME interviendra notamment sur
le thème de la régularisation des constructions édifiées
ou modifiées irrégulièrement. Pour rappel, Maître
CHEUVREUX est représentant de la Chambre des Notaires de Paris
auprès du GRIDAUH.
DES CLIENTS NOUS ONT DEMANDE
Dans le cadre d'un bail commercial, peut-on à l'occasion d'un
congé pour renouvellement, imposer au locataire un nouveau bail
actualisant et apportant des modifications au bail initial ?
 Le
principe : la jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises
sa position en la matière : le renouvellement du bail commercial
s'opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration,
sauf le pouvoir aux juges en matière de fixation du prix (Cass
civ du 12 oct 1982, confirmé par Cass civ 30 mai 1984, Cass civ
14 octobre 1987 et Cass civ 6 mars 1991). Les juges se fondent sur l'article
1134 du Code civil concernant la force obligatoire du contrat et sur l'article
29 du décret de 1953 sur les baux commerciaux.
Avant la réforme du 3 juillet 1972, le juge des baux commerciaux
pouvait statuer sur les contestations relatives aux conditions accessoires
du bail renouvelé. Tel n'est plus le cas aujourd'hui, la nouvelle
rédaction de l'article 29 du décret du 30 septembre 1953
ayant retiré de la compétence du juge les contestations
relatives aux conditions accessoires du bail renouvelé.
C'est un principe absolu. Les clauses du bail primitif sont intangibles
et doivent être reprises sans modification dans les baux en renouvellement.
Seul le loyer peut faire l'objet d'une modification.
 La
solution : La seule voie réside dans la libre négociation
et la transaction. Rien n'interdit aux parties, notamment dans le cadre
d'un accord transactionnel, d'apporter certaines modifications au contrat
initial. Un avenant pourra alors être signé entre les parties.
Si les modifications résultent du bon sens (adaptation aux nouvelles
réglementations
) et ne modifient pas l'économie du
contrat (consistance et utilisation des biens
), il n'y a aucune
raison pour que le locataire refuse de signer l'avenant.
Cette transaction peut se faire à tout moment.
Dans le cadre d'une promesse de vente, le notaire doit interroger la Mairie
du lieu de l'immeuble par une Déclaration d'Intention d'Aliéner
(DIA) afin de savoir si cette dernière va user de son droit de
préemption. La Mairie décide de ne pas préempter.
L'acquéreur et le vendeur suspendent leurs engagements pour ne
signer la vente qu'un an après. La purge du Droit de Préemption
Urbain (DPU) est-elle limitée dans le temps ? Doit-on à
nouveau avertir l'Administration ?
Les effets de la renonciation de l'administration, qu'elle soit implicite
(après deux mois de silence) ou explicite ne sont pas limités
dans le temps. Le propriétaire peut donc librement vendre son bien
aux conditions prévues dans la DIA (CA Versailles 25 novembre 1988)
à condition qu'elles aient été communiqués
avec la DIA (Cass 3ème civ, 30 mai 1996). Toute modification dans
la consistance du bien, le prix ou la qualité de l'acquéreur
rend nécessaire une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner
(CA Versailles 25 novembre 1987). Le guide du droit de préemption
urbain (Ministère de l'Equipement, La Documentation française
1991) confirme également les solutions jurisprudentielles en précisant
néanmoins que le changement d'acquéreur n'implique en aucun
cas la production d'une nouvelle DIA.


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