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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1
- Mars 2002

POINT DE VUE

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" Droit public"
DES NOUVEAUTES EN MATIERE DE DROIT DE L'URBANISME, DROIT DES CONTRATS
ADMINISTRATIFS ET DROIT IMMOBILIER DES COLLECTIVITES PUBLIQUES
L'actualité législative des dernières semaines est
très riche. La loi Murcef du 11 décembre 2001, la loi sur
les SEM locales du 2 janvier 2002 apportent des modifications non négligeables
dans le domaine du droit de l'urbanisme, du droit des contrats, du droit
des opérations immobilières des collectivités publiques,
et du droit des SEM locales.
1. En droit de l'urbanisme
 Les
articles 8 et 9 de la loi sur les SEM locales apportent deux adaptations
à la loi SRU :
L'article L. 122-5 du Code de l'urbanisme relatif au SCOT est complété
afin de permettre une meilleure articulation entre les périmètres
des établissements publics de coopération intercommunale
(communauté de commune, communauté d'agglomération
et communauté urbaine) et les périmètres des SCOT.
L'article L. 123-19 du Code de l'urbanisme relatif aux dispositions transitoires
relatives au PLU permet désormais aux communes de procéder
à des révisions d'urgence concernant un projet présentant
un caractère d'intérêt général tel que
prévu à l'article L. 123-13 du Code de l'urbanisme, sans
avoir à établir un PLU sur la totalité du territoire
communal. Le nouvel article pose toutefois comme condition que cette révision
d'urgence soit approuvée avant le 1er janvier 2004 et que la commune
ait préalablement prescrit une révision générale.
 L'article
7 de la loi sur les SEM locales introduit un nouvel article L. 1523-2
du Code général des collectivités territoriales qui
donne un contenu obligatoire aux conventions publiques d'aménagement
régies par les articles L. 300-4 et L. 300-5 du Code de l'urbanisme
passées entre une commune et une SEM locale. Ainsi aux termes de
cet article, la convention publique d'aménagement doit prévoir
à peine de nullité :
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans
lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou
renouvelé ;
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance
par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant
ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités
d'indemnisation de la société ;
3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant,
le montant de la participation financière de la collectivité
territoriale, du groupement ou de la personne publique dans les conditions
prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi
que les modalités de contrôle technique, financier et comptable
exercé par la personne contractante dans les conditions prévues
à
l'article L. 300-5 précité ;
4° Les conditions dans lesquelles la personne publique contractante
peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie
temporaire de l'opération ; celles-ci doivent être en rapport
avec les besoins réels de l'opération mis en évidence
par le compte rendu financier visé à l'article L. 300-5
du code de l'urbanisme, ces avances font l'objet d'une convention approuvée
par l'organe délibérant de la personne publique contractante
et précisant leur montant, leur durée, l'échéancier
de leur remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle
le bilan de la mise en uvre de cette convention est présenté
à l'assemblée délibérante en annexe du compte
rendu annuel à la collectivité ;
5° Les modalités de rémunération de la société
ou de calcul du coût de son intervention, librement négociées
entre les parties ;
6° Les pénalités applicables en cas de défaillance
de la société ou de mauvaise exécution du contrat.
"
Dans un souci de clarté, il est très regrettable que ces
dispositions aient été insérées dans le Code
général des collectivités territoriales plutôt
que dans le Code de l'urbanisme.
2. En matière de droit des contrats
 L'article
1er de la loi MURCEF permet expressément :
- aux services de l'Etat, des régions et des départements,
d'apporter leur concours technique aux communes, à leurs établissements
publics et à leurs établissements publics de coopération
intercommunale ainsi qu'aux établissements publics associant
exclusivement des collectivités territoriales et des établissements
publics de coopération intercommunale, pour l'exercice de leurs
compétences dans les conditions du Code des marchés publics.
- aux services déconcentrés et services à compétence
nationale de l'Etat, dans les conditions prévues par le Code
des marchés publics, de concourir par leur appui technique aux
projets de développement économique, social et culturel
des collectivités territoriales et des établissements
publics.
Ce texte dispose également que " Les communes et leurs
groupements qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources,
des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice
de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement
et de l'habitat bénéficient, à leur demande, pour
des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire,
d'une assistance technique fournie par les services de l'Etat, dans des
conditions définies par une convention passée entre le représentant
de l'Etat, et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.
"
L'intervention des DDE notamment, sans recourir au Code des marchés
publics est ainsi expressément autorisée sous certaines
conditions.
 L'article
2 de la même loi unifie le contentieux des marchés publics.
Tous les marchés passés en application du Code ont désormais
systématiquement le caractère de contrat administratif et
relèvent donc de la compétence du juge administratif.
 Le
législateur définit également pour la première
fois la délégation de service public : " Une délégation
de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit
public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité
à un délégataire public ou privé, dont la
rémunération est substantiellement liée aux résultats
de l'exploitation du service. Le délégataire peut être
chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens
nécessaires au service. "
Il est également apporté des modifications aux règles
de passation des délégations de services publics prévues
aux articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales.
 La
loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et
qui vise autant les marchés publics que privés, est profondément
modifiée, avec notamment l'interdiction de sous-traiter la totalité
d'un marché public, ou encore la limitation du mécanisme
du paiement direct au seul sous-traitant de premier rang.
 Le
régime de publicité et de mise en concurrence de la loi
du 3 janvier 1991 a été élargi à certains
organismes ne relevant pas du Code des marchés publics, mais soumis
aux dispositions des directives " Marchés publics ".
 Enfin,
le Code général des collectivités territoriales est
modifié : les maires, ainsi que les présidents de Conseils
généraux ou régionaux, peuvent sur délégation
de l'assemblée délibérante, signer des marchés
sans formalités préalables en raison de leur montant. Ces
marchés sont, en outre, dispensés de transmission au contrôle
de légalité.
3. En ce qui concerne les opérations immobilières
des collectivités publiques
 L'article
22 de la loi MURCEF déclasse les biens du domaine public de La
Poste en les soumettant toutefois à un régime juridique
particulier, en ce que l'Etat peut s'opposer à leur éventuelle
cession (loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures
urgentes de réformes à caractère économique
et financier).
 L'article
23 de la loi MURCEF modifie les obligations des collectivités locales
lorsqu'elles acquièrent un bien.
Ce texte sur les " opérations immobilières "
a été introduit sur amendement parlementaire pour alléger
cesobligations. Il s'agit, selon l'auteur, de l'amendement, de supprimer
l'obligation pour les collectivités locales, leurs établissements
publics ou leurs concessionnaires de faire viser expressément leurs
actes par le directeur des services fiscaux, après avoir pris une
décision de passer outre par délibération motivée
si elles ne suivent pas l'avis du service des domaines. Seule subsiste
l'obligation de consultation préalable sur le modèle de
ce qui est déjà prévu pour les cessions par le Code
général des collectivités territoriales (articles
L. 2241-1, L. 3213-2 et L. 4221-4). En réalité, cette disposition
a surtout pour objet de pallier les conséquences de la déclaration
d'illégalité du décret n° 86-455 du 14 mars 1985.
4. En matière de droit des SEM
La loi du 2 janvier 2002 a pour objet de clarifier et de sécuriser
les règles de fonctionnement des SEM, tout en les adaptant au développement
de l'intercommunalité et de la coopération transfrontalière.
Les obligations en matière de communication et de transparence
sont renforcées.
La loi rend aux collectivités leurs pleines responsabilités
d'actionnaires majoritaires et de principaux clients grâce à
une réforme des concours financiers. Le plafond de la participation
des collectivités territoriales au capital des SEM passe de 80
à 85 %. En outre, sont désormais autorisés les avances
d'associés à la société, les avances de trésorerie
et les concours financiers destinés à des programmes d'intérêt
général. La participation financière des SEM aux
opérations d'aménagement ouvre droit au remboursement du
FCTVA dès que les équipements publics sont intégrés
dans le patrimoine de la collectivité.
Les représentants élus, mandataires des collectivités
locales au sein du conseil d'administration ou de surveillance des SEM
voient leur statut clarifié. Ils sont autorisés à
participer aux délibérations de la collectivité portant
sur les relations avec la société d'économie mixte.
En revanche, ils ne peuvent siéger aux commissions d'appel d'offres
de la collectivité lorsque la SEM est candidate à l'attribution
d'un marché ou d'une délégation de service public.
La loi du 2 janvier précise également les conditions dans
lesquelles la loi Sapin s'applique aux SEM nouvelles ou en cours de constitution
qui sont candidates à une délégation de service pubLic.
Elle précise, que sauf dispositions contraires prévues dans
le règlement de la consultation, les entreprises actionnaires d'une
SEM ont le droit de soumissionner à un appel d'offres lancé
par la société.
Michèle RAUNET
 

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