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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1- Mars 2002


Du côté des Tribunaux
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

Le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel.

La première Chambre civile de la Cour de cassation vient de confirmer le revirement de jurisprudence qu'elle avait initié le 28 mars 2000 en considérant que les prêts octroyés par les professionnels du crédit sont exclus de la catégorie des contrats réels. La remise de la chose (somme empruntée) n'est donc plus une condition de la formation du contrat de prêt. Elle en constitue seulement une étape d'exécution. La conclusion du contrat correspond aujourd'hui à la date de l'échange des volontés et non plus à la date de remise des fonds. Cette nouvelle position améliore ainsi la protection des emprunteurs face aux établissements bancaires.
Cass. 1ère civ. 27 nov. 2001. n°99-10.633 - Revue Lamy Droit des affaires - janvier 2002 n°45

COMPTE BANCAIRE

Devoir de vérification et virement électronique

Une banque, réceptionnaire d'un ordre de virement, même électronique, a le devoir de vérifier la concordance entre le numéro de compte de son client et le nom du bénéficiaire.
Cass. Com., 29 janvier 2002, compagnie Préservatrice foncière assurances c. Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, arrêt n. 260 FS-P+B

Fonctionnement du compte et communauté conjugale

Dans le régime matrimonial légal, chacun des époux a le pouvoir d'administrer les biens communs mais il a également le droit de se faire ouvrir un compte en banque personnel sans le consentement de l'autre. Le banquier dépositaire ne peut restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir.
Une banque ayant transféré sur le compte personnel de l'épouse, à la demande de celle-ci, les titres déposés initialement sur le compte de son mari est tenue de réparer le préjudice subi par ce dernier.
Cass civ, 3 juillet 2001, numéro 1241 FPB Caisse d'Epargne et de prévoyance - Côte d'Azur c/ Brisard, Bulletin Joly Sociétés - novembre 2001 p 1172.

CHEQUE

Encaissement assorti de conditions - opposabilité au commerçant

Le commerçant qui encaisse un chèque assorti de conditions d'encaissement préalablement portées à sa connaissance est tenu de se conformer à ces conditions. En l'espèce, la banque d'un acheteur avait adressé un chèque au commerçant, accompagné d'un bordereau qui subordonne son encaissement à diverses conditions, dont celle de rembourser la banque du montant du chèque si le commerçant encaisse le chèque alors que les conditions ne sont pas réunies. En encaissant le chèque sans énoncer de réserve, le commerçant s'est engagé contractuellement et de manière autonome, vis-à-vis de la banque émettrice, à respecter ces conditions.
Cass com 20 novembre 2001 Sté Boulanger c/ SCA Crédit de l'Est

Vol de chéquiers confiés à une amie

Avant de partir en vacances, le titulaire de deux chéquiers les confie à une amie. Ces deux chéquiers sont dérobés au domicile de celle-ci. Le titulaire du compte fait opposition dès son retour. Il est jugé qu'il n'a commis aucune imprudence dans la conservation de ses formules de chèques et dans l'information portée à la connaissance de la banque. Il doit effectivement être recrédité.
Cass com 23 octobre 2001 - JCP Ent. N°48 29 novembre p.1886

Acceptation tacite des nouveaux tarifs bancaires

La réception des relevés de compte portant mention explicite des tarifs sans protestation, ni réserve du client peut valoir acceptation tacite du prix des prestations de services et des frais y afférents.
Cass com 13 mars 2001 Caisse d'Epargne de Champagne Ardenne c/ Marty

PRET

Application des règles légales du crédit à la consommation - destination contractuelle de chaque opération

La législation applicable à une opération de crédit se détermine en fonction de la destination contractuelle de chaque opération de crédit et non pas du transfert de certaines sommes d'un compte personnel à un compte professionnel. En l'espèce, l'emprunteur a souscrit un crédit utilisable par fraction et renouvelable. Il invoque alors le régime protecteur du crédit à la consommation (prescription de deux ans). Les juges doivent s'attacher à la destination contractuelle des fonds (compte personnel) sans tenir compte de virement de ce compte à un compte professionnel.
Cass civ 18 décembre 2001, Vilbert c/ Crédit commercial de France

Crédit permanent - seuil - crédit à la consommation

Lorsqu'un établissement de crédit consent une ouverture de crédit indéterminée à l'un de ses clients, le montant du crédit qu'il convient d'apprécier au regard du plafond fixé réglementairement en exécution de l'article L. 311-3.2° du Code de la consommation est celui du découvert atteint à l'issue des trois premiers mois d'utilisation de la faculté ainsi ouverte au client.
Cass civ I, 9 octobre 2001, Bull. n° 250, Pourvoi 98-21-863

DIVERS

Perte d'un nantissement - transfert du fond de commerce - responsabilité de la banque (non)

Une banque ne commet pas de faute dans la perte d'un nantissement dès lors que le déplacement du siège social d'une société n'emporte pas nécessairement transfert du fonds de commerce, lequel ne lui a pas été notifié, et dont la connaissance ne saurait résulter de la simple mention au RCS
Cass. Com., 29 janvier 2002, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes c. Gargi et Meuter

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