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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1- Mars
2002

Du côté des Tribunaux
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

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Le prêt consenti par un professionnel du crédit
n'est pas un contrat réel.
La première Chambre civile de la Cour de cassation vient
de confirmer le revirement de jurisprudence qu'elle avait initié
le 28 mars 2000 en considérant que les prêts octroyés
par les professionnels du crédit sont exclus de la catégorie
des contrats réels. La remise de la chose (somme empruntée)
n'est donc plus une condition de la formation du contrat de prêt.
Elle en constitue seulement une étape d'exécution.
La conclusion du contrat correspond aujourd'hui à la date
de l'échange des volontés et non plus à la
date de remise des fonds. Cette nouvelle position améliore
ainsi la protection des emprunteurs face aux établissements
bancaires.
Cass. 1ère civ. 27 nov. 2001. n°99-10.633 - Revue
Lamy Droit des affaires - janvier 2002 n°45
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COMPTE BANCAIRE
Devoir de vérification et virement électronique
Une banque, réceptionnaire d'un ordre de virement,
même électronique, a le devoir de vérifier la concordance
entre le numéro de compte de son client et le nom du bénéficiaire.
Cass. Com., 29 janvier 2002, compagnie Préservatrice foncière
assurances c. Caisse régionale de Crédit agricole mutuel
(CRCAM) du Finistère, arrêt n. 260 FS-P+B
Fonctionnement du compte et communauté conjugale
Dans le régime matrimonial légal, chacun
des époux a le pouvoir d'administrer les biens communs mais il
a également le droit de se faire ouvrir un compte en banque personnel
sans le consentement de l'autre. Le banquier dépositaire ne peut
restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel
le dépôt a été fait ou à celui qui a
été indiqué pour les recevoir.
Une banque ayant transféré sur le compte personnel de l'épouse,
à la demande de celle-ci, les titres déposés initialement
sur le compte de son mari est tenue de réparer le préjudice
subi par ce dernier.
Cass civ, 3 juillet 2001, numéro 1241 FPB Caisse d'Epargne et
de prévoyance - Côte d'Azur c/ Brisard, Bulletin Joly Sociétés
- novembre 2001 p 1172.
CHEQUE
Encaissement assorti de conditions - opposabilité
au commerçant
Le commerçant qui encaisse un chèque assorti
de conditions d'encaissement préalablement portées à
sa connaissance est tenu de se conformer à ces conditions. En l'espèce,
la banque d'un acheteur avait adressé un chèque au commerçant,
accompagné d'un bordereau qui subordonne son encaissement à
diverses conditions, dont celle de rembourser la banque du montant du
chèque si le commerçant encaisse le chèque alors
que les conditions ne sont pas réunies. En encaissant le chèque
sans énoncer de réserve, le commerçant s'est engagé
contractuellement et de manière autonome, vis-à-vis de la
banque émettrice, à respecter ces conditions.
Cass com 20 novembre 2001 Sté Boulanger c/ SCA Crédit
de l'Est
Vol de chéquiers confiés à
une amie
Avant de partir en vacances, le titulaire de deux chéquiers
les confie à une amie. Ces deux chéquiers sont dérobés
au domicile de celle-ci. Le titulaire du compte fait opposition dès
son retour. Il est jugé qu'il n'a commis aucune imprudence dans
la conservation de ses formules de chèques et dans l'information
portée à la connaissance de la banque. Il doit effectivement
être recrédité.
Cass com 23 octobre 2001 - JCP Ent. N°48 29 novembre p.1886
Acceptation tacite des nouveaux tarifs bancaires
La réception des relevés de compte portant
mention explicite des tarifs sans protestation, ni réserve du client
peut valoir acceptation tacite du prix des prestations de services et
des frais y afférents.
Cass com 13 mars 2001 Caisse d'Epargne de Champagne Ardenne c/ Marty
PRET
Application des règles légales du crédit
à la consommation - destination contractuelle de chaque opération
La législation applicable à une opération
de crédit se détermine en fonction de la destination contractuelle
de chaque opération de crédit et non pas du transfert de
certaines sommes d'un compte personnel à un compte professionnel.
En l'espèce, l'emprunteur a souscrit un crédit utilisable
par fraction et renouvelable. Il invoque alors le régime protecteur
du crédit à la consommation (prescription de deux ans).
Les juges doivent s'attacher à la destination contractuelle des
fonds (compte personnel) sans tenir compte de virement de ce compte à
un compte professionnel.
Cass civ 18 décembre 2001, Vilbert c/ Crédit commercial
de France
Crédit permanent - seuil - crédit
à la consommation
Lorsqu'un établissement de crédit consent
une ouverture de crédit indéterminée à l'un
de ses clients, le montant du crédit qu'il convient d'apprécier
au regard du plafond fixé réglementairement en exécution
de l'article L. 311-3.2° du Code de la consommation est celui du découvert
atteint à l'issue des trois premiers mois d'utilisation de la faculté
ainsi ouverte au client.
Cass civ I, 9 octobre 2001, Bull. n° 250, Pourvoi 98-21-863
DIVERS
Perte d'un nantissement - transfert du fond de commerce
- responsabilité de la banque (non)
Une banque ne commet pas de faute dans la perte d'un
nantissement dès lors que le déplacement du siège
social d'une société n'emporte pas nécessairement
transfert du fonds de commerce, lequel ne lui a pas été
notifié, et dont la connaissance ne saurait résulter de
la simple mention au RCS
Cass. Com., 29 janvier 2002, Caisse régionale de Crédit
agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes c. Gargi et Meuter
 

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