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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2- Juin 2003

Du côté des Tribunaux
DROIT FISCAL

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Intérêts moratoires
dus par l’Administration – application du principe
uniquement suite à une réclamation contentieuse
Les dispositions de l’article L 208 du
LPF prévoyant le versement d’intérêts
moratoires au contribuable en cas de remboursement d’impôts
visent uniquement les remboursements effectués en conséquence
d’un dégrèvement prononcé par le juge
de l’impôt ou par l’administration chargée
d’établir l’impôt, et consécutif
à la présentation par le contribuable d’une
réclamation contentieuse.
Par suite, n’entre pas dans leur champ d’application
la restitution d’excédents de versements d’impôt
sur la société opérée par les agents
comptables, fut-ce après que le contribuable leur en fait
la demande.
CE 13 décembre 2002, n° 220998, Caisse régionale
de Crédit Agricole mutuel Pyrénées-Gascogne,
BF 3/03, n° 285, p.202
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TAXE DE PUBLICITE FONCIERE
Acquisition par un marchand de biens d’un contrat
de crédit-bail suivie de l’acquisition de l’immeuble
suite à la levée d’option – taxation sur la
valeur vénale entière de l’immeuble
Un marchand de bien rachète un contrat de crédit-bail
au prix de 6.920.000 F., puis, un an plus tard, lève l’option
d’achat contenu dans ledit contrat, et acquiert en qualité
de marchand de biens l’immeuble au prix de 1.101.881 F., tenant
compte des loyers versés.
A l’occasion de cette acquisition, le marchand de bien acquitte
la seule taxe de publicité foncière au taux de 0,6% sur
le prix déclaré (1.101.881 F.), pensant appliquer à
bon droit la doctrine de l’administration fiscale selon laquelle
le prix d’acquisition de l’immeuble pris à bail, qui
sert d’assiette à la taxe départementale de publicité
foncière (TPF), n’est pas la valeur vénale réelle
du bien au jour de la mutation mais la valeur réduite qui tient
compte des loyers versés.
L’administration fiscale, estimant que la taxation devait porter
sur la valeur vénale de l’immeuble, soit 9.350.000 F., a
notifié à l’acquéreur un rappel de TPF.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’acquéreur au
motif que « la doctrine administrative revendiquée, qui ne
concerne que l’imposition à la taxe départementale
de publicité foncière au taux de droit commun sur le prix
de cession, n’était pas applicable à l’espèce
» .
De cette décision, il faut retenir la règle suivante :
- En régime
de droit commun, l’administration fiscale considère qu’en
cas de levée de l’option d’achat d’un immeuble
loué en crédit bail, l’assiette des droits est la
valeur réduite de l’immeuble qui tient compte des loyers
versés
- En régime
de marchand de biens, cette doctrine n’est pas applicable, et l’assiette
de la TPF est constituée de la valeur vénale réelle
de l’immeuble au jour de la mutation.
Cass. Com. 18 décembre 2001 - AJDI n°2 Fév. 2003
p.130
SUCCESSION
Passif d’une SARL - dette du défunt actionnaire
principal de la SARL déductible de l’actif successoral (non)
Ne constitue pas une dette du défunt déductible
de l’actif successoral, le montant du passif d’une SARL dont
le défunt était actionnaire principal et gérant,
réglé après le décès par le liquidateur
de la procédure collective de la société à
l’aide du produit de la vente d’un appartement dont le défunt
était propriétaire.
Il en est de même des honoraires du liquidateur et du cabinet comptable
chargé d’établir le dernier bilan. Pour être
déductibles, il aurait fallu qu’une confusion des patrimoines
social et personnel du défunt ait été prononcée
à l’occasion de la procédure collective de la société
; dans ce cas, les dettes sociales antérieures au décès
auraient été des dettes personnelles à la charge
du défunt.
CA Paris 14 mars 2002, n° 00-8992, Schulthess, RJF 1/03, n°112,
p.82
CONTROLE FISCAL
Lettre au directeur des services fiscaux – effets
La lettre adressée par le contribuable au directeur
des services fiscaux, après la mise en recouvrement des impositions,
et par laquelle il demande son « arbitrage », ne peut être
regardée comme une demande de saisine de l’interlocuteur
départemental.
CE 6 novembre 2002 n° 221452, SARL Setaa Distribution, BF 1/03, p.26
Redressement fiscal sur un membre de l’indivision
– notification obligatoire à l’ensemble des indivisaires
Lorsque l’administration entend rehausser l’impôt
sur le revenu d’un membre d’une indivision, à raison
de sa quote-part des bénéfices industriels et commerciaux
résultant de l’exploitation des biens indivis, elle est tenue
d’adresser une notification de redressement à chacun des
contribuables membre de l’indivision.
Lorsque la notification de redressement adressée à un seul
coindivisaire comporte l’indication des rehaussements appliqués
à chacun des membres de l’indivision, elle n’est régulière
que pour ce qui concerne le destinataire à raison de sa quote-part.
CE 25 octobre 2002, n° 228927, ministre c/ Bigand, RJF 1/03, n°77,
p. 68
Droit de communications de documents bancaires –
pas d’obligation de les communiquer au contribuable
Dès lors que les relevés de compte que
l’administration obtient par l’exercice de son droit de communication
auprès des établissements bancaires ne constituent pas des
documents uniques auxquels le contribuable ne serait pas susceptible d’avoir
accès. L’administration n’est pas tenue de communiquer
d’elle-même au contribuable les relevés bancaires qu’elle
avait obtenus exclusivement par l’exercice de son droit de communication
auprès de la banque de l’intéressé, avant de
lui adresser une demande de justification.
CE 30 décembre 2002, n° 220281, BF 3/03, n°267, p.
198
Contrôle fiscal et redressement judiciaire
La notification destinée à une société
en redressement judiciaire doit être adressée à l’administrateur
judiciaire dès lors que celui-ci assume seul et entièrement
l’administration de la société en redressement judiciaire.
CAA Bordeaux, 17 octobre 2002, Mme Canteloup, Revue de Droit fiscal
du 5 mars 2003, n° 193, p. 416
IMPOTS DIVERS
Recouvrement – Courrier sans sommation de payer
– qualification lettre de rappel (non)
Même si la lettre de rappel prévue par l’article
L 255 du LPF n’est soumise à aucun formalisme particulier,
elle doit cependant avoir pour objet d’inviter le contribuable retardataire
à payer l’impôt dans les 20 jours sous peine de poursuites.
Ne constitue donc pas une lettre de rappel un courrier qui ne comporte
ni sommation de payer, ni les détails des créances, ni leur
montant.
Le contribuable a en l’espèce été déchargé
de l’obligation de payer les sommes qui lui ont été
réclamées par le commandement de payer.
TA Toulouse, 3 octobre 2002, n° 93-161, Attali, BF 02/03, n°
167, p. 91-92
CONTENTIEUX FISCAL
Lettre de notification non signée –pas de
conséquences sur le délai du recours contentieux
La lettre portant notification au contribuable de la
décision de rejet de la réclamation fait courir le délai
de recours contentieux, nonobstant la circonstance qu’elle a été
rédigée selon un modèle type et qu’elle n’a
pas été signée.
CE 23 octobre 2002, n° 238279, Rabier, BF 01/03, p.29
Intérêt de retard
– caractère de sanction (oui)
Le TGI de Paris estime que les intérêts
de retard exigés lors d’une déclaration tardive
d’une succession constituent une sanction ne pouvant être
prononcée qu’à l’issue d’un procès
équitable, conformément à l’article 6
de la convention européenne des droits de l’Homme.
Le tribunal a en conséquence réduit le montant d’intérêt
au simple taux de l’intérêt légal.
Cette décision prend le contre-pied de l’avis du Conseil
d’Etat du 12 avril 2002. Affaire à suivre.
TGI Paris 6 mars 2003 n°01-13770
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REVENUS FONCIERS
Sommes relatives à la remise aux normes du bien
engagées avant l’acquisition du bien – déficit
foncier (oui)
Les sommes acquittées à raison des travaux
de mise aux normes de sécurité et de remplacement des structures
usagées d’un parking alors que le contribuable n’en
était pas encore propriétaire peuvent être retenues
à titre de charges engendrant un déficit foncier dès
lors qu’elles ont été engagées sur un bien
qui devait être donné en location.
La circonstance que ces travaux ont été décidés
et leur financement commencé avant l’acquisition est sans
incidence dès lors qu’ils ont bien été supportés
par le propriétaire au cours des années d’imposition
en cause.
TA Dijon, 22 octobre 2002, n°01-3526, Barrault, BF 3/03, n°
247, p.195
Inscription à l’inventaire des monuments
historiques – simple travaux de rénovation non déductible
Dès lors que l’inscription d’un immeuble
à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
ne porte pas sur la totalité de cet immeuble et que les travaux
entrepris sur cet immeuble doivent être regardés comme des
travaux de rénovation intérieure et non comme des travaux
de restauration ayant affecté les parties classées, le propriétaire
ne peut déduire ses déficits fonciers de son revenu global.
En revanche, même si le classement ou l’inscription à
l’inventaire supplémentaire ne concerne pas la totalité
de l’immeuble, le propriétaire peut pratiquer cette déduction
sur le fondement de la doctrine administrative exprimée par la
réponse ministérielle n° 44-314 du 17 mai 1997, dès
lors que ce classement ou cette inscription n’est pas limitée
à des éléments isolés ou dissociables de l’ensemble
immobilier mais vise la protection de l’ensemble architectural.
TA Dijon, 12 novembre 2002, M. et Mme Goumet, Revue de droit fiscal
du 26 février 2003, n° 162, p. 359
PLUS-VALUES IMMOBILIERE
Redressement sur les droits d’enregistrement –
prise en compte pour le calcul de la plus-value – prise en compte
des pénalités (non)
La Cour administrative d’appel de Nantes a jugé
que les droits d’enregistrement mis à la charge du contribuable
à la suite d’un redressement devenu définitif au titre
de l’acquisition d’un bien immobilier qu’il avait placé
à tort sous le régime de marchands de biens, doivent être
pris en compte pour la détermination de la plus-value imposable,
sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’ils n’auraient
pas été acquittés.
En revanche, les pénalités assortissant ces droits ne peuvent
majorer le prix d’acquisition.
CAA Nantes 31 juillet 2002, n° 99-2537, 1ère ch. Legoff,
BF 1/03, p.22
OPERATIONS DE CONSTRUCTION
Branchement aux réseaux d’eau et d’électricité
non réalisé - Immeuble considéré comme achevé
(oui)
Les lots d’un immeuble sont considérés
comme achevés à la date indiquée sur le procès-verbal
de réception des travaux dès lors qu’à cette
date toutes les phases importantes des travaux de construction, incluant
la plomberie, l’électricité et le chauffage sont achevées,
et nonobstant la circonstance que les branchements particuliers aux réseaux
d’eau et d’électricité incombant aux nouveaux
propriétaires individuellement ne sont pas encore réalisés.
TA Rennes 31 octobre 2002, n° 98-3564, Société civile
de construction vente « Le Montréal », RJF 3/03, n°
276, p.220
DIVERS
Démembrement de parts de sociétés
de personne – reconnaissance de la portée fiscale d'une convention
de quasi-usufruit
Confirmant la position adoptée par l'administration
fiscale, le Conseil d'Etat a estimé, le 18 décembre 2002,
que pour déterminer le redevable de l'impôt dû à
raison des résultats réalisés par une société
de personnes, il convenait bien de prendre en compte la convention passée
entre les nus-propriétaires et usufruitiers de parts de ladite
société. Ainsi, la Haute juridiction a estimé que
de telles conventions pouvaient conduire l'usufruitier à prendre
à sa seule charge la "totalité des impositions, sur
les bénéfices courants comme sur les bénéfices
exceptionnels".
Conseil d'Etat, 18 décembre 2002, requête n° 230605,
3e et 8e sous-sections, Olivier Soalhat -
Feuillet rapide fiscal-social F. Lefebvre, 2003, n° 5, 7 février,
p. 5
  
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