bulletin en PDF
(885 Ko)

Du côté de votre notaire

Du côté du parlement

Du côté de l'Europe

Flash Fiscal

LE DOSSIER -Le quasi-usurfruit, Aspects civils et commerciaux

Du côté des tribunaux

Stratégie Patrimoniale
Copropriété
Immobilier
Institutionnel et
Promotion Immobilière

Environnement
Urbanisme et
Aménagement

Droit Public
Droit bancaire et
financier

Droit Fiscal
Droit des Affaires


 

retour sommaire
suivantprécédentLES ARCHIVES

LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2- Juin 2003


Du côté des Tribunaux
DROIT FISCAL


Intérêts moratoires dus par l’Administration – application du principe uniquement suite à une réclamation contentieuse

Les dispositions de l’article L 208 du LPF prévoyant le versement d’intérêts moratoires au contribuable en cas de remboursement d’impôts visent uniquement les remboursements effectués en conséquence d’un dégrèvement prononcé par le juge de l’impôt ou par l’administration chargée d’établir l’impôt, et consécutif à la présentation par le contribuable d’une réclamation contentieuse.
Par suite, n’entre pas dans leur champ d’application la restitution d’excédents de versements d’impôt sur la société opérée par les agents comptables, fut-ce après que le contribuable leur en fait la demande.
CE 13 décembre 2002, n° 220998, Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, BF 3/03, n° 285, p.202

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE

Acquisition par un marchand de biens d’un contrat de crédit-bail suivie de l’acquisition de l’immeuble suite à la levée d’option – taxation sur la valeur vénale entière de l’immeuble

Un marchand de bien rachète un contrat de crédit-bail au prix de 6.920.000 F., puis, un an plus tard, lève l’option d’achat contenu dans ledit contrat, et acquiert en qualité de marchand de biens l’immeuble au prix de 1.101.881 F., tenant compte des loyers versés.
A l’occasion de cette acquisition, le marchand de bien acquitte la seule taxe de publicité foncière au taux de 0,6% sur le prix déclaré (1.101.881 F.), pensant appliquer à bon droit la doctrine de l’administration fiscale selon laquelle le prix d’acquisition de l’immeuble pris à bail, qui sert d’assiette à la taxe départementale de publicité foncière (TPF), n’est pas la valeur vénale réelle du bien au jour de la mutation mais la valeur réduite qui tient compte des loyers versés.
L’administration fiscale, estimant que la taxation devait porter sur la valeur vénale de l’immeuble, soit 9.350.000 F., a notifié à l’acquéreur un rappel de TPF.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’acquéreur au motif que « la doctrine administrative revendiquée, qui ne concerne que l’imposition à la taxe départementale de publicité foncière au taux de droit commun sur le prix de cession, n’était pas applicable à l’espèce » .
De cette décision, il faut retenir la règle suivante :

- En régime de droit commun, l’administration fiscale considère qu’en cas de levée de l’option d’achat d’un immeuble loué en crédit bail, l’assiette des droits est la valeur réduite de l’immeuble qui tient compte des loyers versés
- En régime de marchand de biens, cette doctrine n’est pas applicable, et l’assiette de la TPF est constituée de la valeur vénale réelle de l’immeuble au jour de la mutation.
Cass. Com. 18 décembre 2001 - AJDI n°2 Fév. 2003 p.130

SUCCESSION

Passif d’une SARL - dette du défunt actionnaire principal de la SARL déductible de l’actif successoral (non)

Ne constitue pas une dette du défunt déductible de l’actif successoral, le montant du passif d’une SARL dont le défunt était actionnaire principal et gérant, réglé après le décès par le liquidateur de la procédure collective de la société à l’aide du produit de la vente d’un appartement dont le défunt était propriétaire.
Il en est de même des honoraires du liquidateur et du cabinet comptable chargé d’établir le dernier bilan. Pour être déductibles, il aurait fallu qu’une confusion des patrimoines social et personnel du défunt ait été prononcée à l’occasion de la procédure collective de la société ; dans ce cas, les dettes sociales antérieures au décès auraient été des dettes personnelles à la charge du défunt.
CA Paris 14 mars 2002, n° 00-8992, Schulthess, RJF 1/03, n°112, p.82

CONTROLE FISCAL

Lettre au directeur des services fiscaux – effets

La lettre adressée par le contribuable au directeur des services fiscaux, après la mise en recouvrement des impositions, et par laquelle il demande son « arbitrage », ne peut être regardée comme une demande de saisine de l’interlocuteur départemental.
CE 6 novembre 2002 n° 221452, SARL Setaa Distribution, BF 1/03, p.26

Redressement fiscal sur un membre de l’indivision – notification obligatoire à l’ensemble des indivisaires

Lorsque l’administration entend rehausser l’impôt sur le revenu d’un membre d’une indivision, à raison de sa quote-part des bénéfices industriels et commerciaux résultant de l’exploitation des biens indivis, elle est tenue d’adresser une notification de redressement à chacun des contribuables membre de l’indivision.
Lorsque la notification de redressement adressée à un seul coindivisaire comporte l’indication des rehaussements appliqués à chacun des membres de l’indivision, elle n’est régulière que pour ce qui concerne le destinataire à raison de sa quote-part.
CE 25 octobre 2002, n° 228927, ministre c/ Bigand, RJF 1/03, n°77, p. 68

Droit de communications de documents bancaires – pas d’obligation de les communiquer au contribuable

Dès lors que les relevés de compte que l’administration obtient par l’exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires ne constituent pas des documents uniques auxquels le contribuable ne serait pas susceptible d’avoir accès. L’administration n’est pas tenue de communiquer d’elle-même au contribuable les relevés bancaires qu’elle avait obtenus exclusivement par l’exercice de son droit de communication auprès de la banque de l’intéressé, avant de lui adresser une demande de justification.
CE 30 décembre 2002, n° 220281, BF 3/03, n°267, p. 198


Contrôle fiscal et redressement judiciaire

La notification destinée à une société en redressement judiciaire doit être adressée à l’administrateur judiciaire dès lors que celui-ci assume seul et entièrement l’administration de la société en redressement judiciaire.
CAA Bordeaux, 17 octobre 2002, Mme Canteloup, Revue de Droit fiscal du 5 mars 2003, n° 193, p. 416

IMPOTS DIVERS

Recouvrement – Courrier sans sommation de payer – qualification lettre de rappel (non)

Même si la lettre de rappel prévue par l’article L 255 du LPF n’est soumise à aucun formalisme particulier, elle doit cependant avoir pour objet d’inviter le contribuable retardataire à payer l’impôt dans les 20 jours sous peine de poursuites. Ne constitue donc pas une lettre de rappel un courrier qui ne comporte ni sommation de payer, ni les détails des créances, ni leur montant.
Le contribuable a en l’espèce été déchargé de l’obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par le commandement de payer.
TA Toulouse, 3 octobre 2002, n° 93-161, Attali, BF 02/03, n° 167, p. 91-92

CONTENTIEUX FISCAL

Lettre de notification non signée –pas de conséquences sur le délai du recours contentieux

La lettre portant notification au contribuable de la décision de rejet de la réclamation fait courir le délai de recours contentieux, nonobstant la circonstance qu’elle a été rédigée selon un modèle type et qu’elle n’a pas été signée.
CE 23 octobre 2002, n° 238279, Rabier, BF 01/03, p.29

Intérêt de retard – caractère de sanction (oui)

Le TGI de Paris estime que les intérêts de retard exigés lors d’une déclaration tardive d’une succession constituent une sanction ne pouvant être prononcée qu’à l’issue d’un procès équitable, conformément à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme. Le tribunal a en conséquence réduit le montant d’intérêt au simple taux de l’intérêt légal.
Cette décision prend le contre-pied de l’avis du Conseil d’Etat du 12 avril 2002. Affaire à suivre.
TGI Paris 6 mars 2003 n°01-13770

REVENUS FONCIERS

Sommes relatives à la remise aux normes du bien engagées avant l’acquisition du bien – déficit foncier (oui)

Les sommes acquittées à raison des travaux de mise aux normes de sécurité et de remplacement des structures usagées d’un parking alors que le contribuable n’en était pas encore propriétaire peuvent être retenues à titre de charges engendrant un déficit foncier dès lors qu’elles ont été engagées sur un bien qui devait être donné en location.
La circonstance que ces travaux ont été décidés et leur financement commencé avant l’acquisition est sans incidence dès lors qu’ils ont bien été supportés par le propriétaire au cours des années d’imposition en cause.
TA Dijon, 22 octobre 2002, n°01-3526, Barrault, BF 3/03, n° 247, p.195

Inscription à l’inventaire des monuments historiques – simple travaux de rénovation non déductible

Dès lors que l’inscription d’un immeuble à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ne porte pas sur la totalité de cet immeuble et que les travaux entrepris sur cet immeuble doivent être regardés comme des travaux de rénovation intérieure et non comme des travaux de restauration ayant affecté les parties classées, le propriétaire ne peut déduire ses déficits fonciers de son revenu global.
En revanche, même si le classement ou l’inscription à l’inventaire supplémentaire ne concerne pas la totalité de l’immeuble, le propriétaire peut pratiquer cette déduction sur le fondement de la doctrine administrative exprimée par la réponse ministérielle n° 44-314 du 17 mai 1997, dès lors que ce classement ou cette inscription n’est pas limitée à des éléments isolés ou dissociables de l’ensemble immobilier mais vise la protection de l’ensemble architectural.
TA Dijon, 12 novembre 2002, M. et Mme Goumet, Revue de droit fiscal du 26 février 2003, n° 162, p. 359


PLUS-VALUES IMMOBILIERE

Redressement sur les droits d’enregistrement – prise en compte pour le calcul de la plus-value – prise en compte des pénalités (non)

La Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que les droits d’enregistrement mis à la charge du contribuable à la suite d’un redressement devenu définitif au titre de l’acquisition d’un bien immobilier qu’il avait placé à tort sous le régime de marchands de biens, doivent être pris en compte pour la détermination de la plus-value imposable, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’ils n’auraient pas été acquittés.
En revanche, les pénalités assortissant ces droits ne peuvent majorer le prix d’acquisition.
CAA Nantes 31 juillet 2002, n° 99-2537, 1ère ch. Legoff, BF 1/03, p.22


OPERATIONS DE CONSTRUCTION

Branchement aux réseaux d’eau et d’électricité non réalisé - Immeuble considéré comme achevé (oui)

Les lots d’un immeuble sont considérés comme achevés à la date indiquée sur le procès-verbal de réception des travaux dès lors qu’à cette date toutes les phases importantes des travaux de construction, incluant la plomberie, l’électricité et le chauffage sont achevées, et nonobstant la circonstance que les branchements particuliers aux réseaux d’eau et d’électricité incombant aux nouveaux propriétaires individuellement ne sont pas encore réalisés.
TA Rennes 31 octobre 2002, n° 98-3564, Société civile de construction vente « Le Montréal », RJF 3/03, n° 276, p.220

DIVERS

Démembrement de parts de sociétés de personne – reconnaissance de la portée fiscale d'une convention de quasi-usufruit

Confirmant la position adoptée par l'administration fiscale, le Conseil d'Etat a estimé, le 18 décembre 2002, que pour déterminer le redevable de l'impôt dû à raison des résultats réalisés par une société de personnes, il convenait bien de prendre en compte la convention passée entre les nus-propriétaires et usufruitiers de parts de ladite société. Ainsi, la Haute juridiction a estimé que de telles conventions pouvaient conduire l'usufruitier à prendre à sa seule charge la "totalité des impositions, sur les bénéfices courants comme sur les bénéfices exceptionnels".
Conseil d'Etat, 18 décembre 2002, requête n° 230605, 3e et 8e sous-sections, Olivier Soalhat -
Feuillet rapide fiscal-social F. Lefebvre, 2003, n° 5, 7 février, p. 5


suivant
précédent
retour au sommaire