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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2- Juin 2003


Du côté des Tribunaux
STRATEGIE PATRIMONIALE

SUCCESSION

Testament – legs d’un bien – vente postérieure – révocation du legs – présomption simple
Monsieur F. avait par testament en 1992 légué un appartement à sa nièce, mais avait vendu moyennant un prix intégralement converti en rente viagère le même bien en septembre 1993.Il décédait en décembre 1993. Sa nièce attaquait la vente pour défaut d’aléa.
L’arrêt accueille cette demande en énonçant que les dispositions de l’article 1038 du Code Civil, selon lesquelles toute aliénation que fera le testateur de tout ou partie du bien légué, emportera révocation du legs encore que l’aliénation postérieure soit nulle, édictent une présomption simple de révocation susceptible de céder devant la preuve contraire d’une absence de volonté de la part du testateur.
Cass 1ère Civ 11 mars 2003 -Droit et Pat. Hébdo n° 468 du 23 avril 2003

Testament olographe – fausseté de la date – nullité de l’acte
La fausseté de la date énoncée dans un testament olographe équivaut à son absence et entraîne la nullité de l’acte lorsque les éléments émanés de celui-ci ne fournissent pas le moyen de lui restituer sa date véritable.
Cass 1ère Civ 11 février 2003 - Droit et Pat. n°464 du 26 mars 2003

Testament olographe – mention du nom et du prénom sans signature – emplacement

Le Code Civil (art 970) impose trois conditions de forme pour la validité d’un testament olographe : il doit être rédigé de la main du seul testateur qui doit le dater et le signer.
En fait de signature, le testateur n’a fait qu’apposer sur le testament ses prénom et nom. La Cour de cassation, ajoutant à la loi, crée une nouvelle exigence, ou peut-être interprète-t-elle la notion de signature : l’emplacement de cette mention des prénom et nom doit se situer à la suite du texte du testament pour être assimilée à une signature, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Cass . civ 1°, 14 janvier 2003 – Droit et Pat. Hebdo n°460 – 26 février 2003.

USUFRUIT /NU-PROPRIETE

Ratification tacite d’une vente consentie a non domino

Une usufruitière signe seule un compromis de vente portant sur la pleine propriété d’un appartement, mais sans l’intervention de sa fille nue-propriétaire. Les acquéreurs demandent la nullité de la vente, ce que rejette la Cour d’Appel et que confirme la Cour de cassation, au motif que la nue-propriétaire avait ratifié cette vente, ratification pouvant être expresse ou tacite, et ayant un caractère rétroactif.
Cass. Civ. 3ème 23 octobre 2002 - AJDI n°2 Fév. 2003 p.140

DIVORCE

Prestation compensatoire – nouvelle réglementation – impossibilité de cumuler rente et capital

Dans cet arrêt la Cour de cassation rappelle les nouvelles règles relatives aux modalités de versement de la prestation compensatoire, issues de la loi du 30 juin 2000, applicables aux instances de divorce en cours : la prestation est versée sous la forme d’un capital dont le montant est fixé par le Juge qui peut, exceptionnellement, remplacer le capital par une rente viagère.
Le Juge a un choix limité : imposer le versement d’un capital, ou dans certains cas isolés, celui d’une rente, en revanche il ne peut combiner les deux modalités.
Cass. 2ème civ 28 mars 2002 – JCP Not 25 avril 2003 page 651

CAUTIONNEMENT FAMILIAL

Communauté conjugale – nullité relative du cautionnement souscrit par un seul des époux

Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres ou ses revenus par un cautionnement ou un emprunt sauf si le consentement exprès de l’autre époux a été donné (article 1415 du Code Civil). Si les engagements conclus en violation de cet article peuvent être annulés, la Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que seuls les époux peuvent se prévaloir de cette nullité.
Cass. 1er civ. 14 janvier 2003 – JCP Not du 28 février 2003 page 337

Règle de l’article 1415 du Code Civil applicable aux époux mariés sous un régime de communauté universelle

Le cautionnement donné par un époux commun en biens sans le consentement de son conjoint n’engage que ses biens propres et ses revenus ; les biens communs ne sont engagés que si l’autre conjoint a donné son consentement exprès à l’acte, les biens propres de ce dernier étant exclus des poursuites (article 1415 du Code Civil). La Cour de cassation vient de rappeler que ces dispositions sont impératives et sont applicables également aux époux mariés sous un régime de communauté universelle.
Cass Civ 1ère 28 janvier 2003 n°133 F-D Lassaire c./Banque Générale du Commerce - BRDA du 15 mars 2003

DONATION

Donation grevée d’une clause d’inaliénabilité – donataire en liquidation judiciaire - mainlevée de la clause accordée

Le liquidateur judiciaire à la procédure judiciaire du donataire est recevable à agir en mainlevée de la clause d’inaliénabilité affectant certains biens immobiliers. En effet, le donataire peut être judiciairement autorisé à disposer des biens en cause si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. C’est le cas du donataire obligé de faire face au passif de la liquidation avec cet actif immobilier puisqu’il ne dispose d’aucun autre patrimoine.
TGI Caen 3 juin 2002

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