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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2- Juin 2003

Du côté des Tribunaux
STRATEGIE PATRIMONIALE

SUCCESSION
Testament – legs d’un
bien – vente postérieure – révocation du legs
– présomption simple
Monsieur F. avait par testament en 1992 légué un appartement
à sa nièce, mais avait vendu moyennant un prix intégralement
converti en rente viagère le même bien en septembre 1993.Il
décédait en décembre 1993. Sa nièce attaquait
la vente pour défaut d’aléa.
L’arrêt accueille cette demande en énonçant
que les dispositions de l’article 1038 du Code Civil, selon lesquelles
toute aliénation que fera le testateur de tout ou partie du bien
légué, emportera révocation du legs encore que l’aliénation
postérieure soit nulle, édictent une présomption
simple de révocation susceptible de céder devant la preuve
contraire d’une absence de volonté de la part du testateur.
Cass 1ère Civ 11 mars 2003 -Droit et Pat. Hébdo n°
468 du 23 avril 2003
Testament olographe – fausseté
de la date – nullité de l’acte
La fausseté de la date énoncée dans un testament
olographe équivaut à son absence et entraîne la nullité
de l’acte lorsque les éléments émanés
de celui-ci ne fournissent pas le moyen de lui restituer sa date véritable.
Cass 1ère Civ 11 février 2003 - Droit et Pat. n°464
du 26 mars 2003
Testament olographe – mention du nom et du prénom
sans signature – emplacement
Le Code Civil (art 970) impose trois conditions de forme
pour la validité d’un testament olographe : il doit être
rédigé de la main du seul testateur qui doit le dater et
le signer.
En fait de signature, le testateur n’a fait qu’apposer sur
le testament ses prénom et nom. La Cour de cassation, ajoutant
à la loi, crée une nouvelle exigence, ou peut-être
interprète-t-elle la notion de signature : l’emplacement
de cette mention des prénom et nom doit se situer à la suite
du texte du testament pour être assimilée à une signature,
ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Cass . civ 1°, 14 janvier 2003 – Droit et Pat. Hebdo n°460
– 26 février 2003.
USUFRUIT /NU-PROPRIETE
Ratification tacite d’une vente consentie a non
domino
Une usufruitière signe seule un compromis de vente
portant sur la pleine propriété d’un appartement,
mais sans l’intervention de sa fille nue-propriétaire. Les
acquéreurs demandent la nullité de la vente, ce que rejette
la Cour d’Appel et que confirme la Cour de cassation, au motif que
la nue-propriétaire avait ratifié cette vente, ratification
pouvant être expresse ou tacite, et ayant un caractère rétroactif.
Cass. Civ. 3ème 23 octobre 2002 - AJDI n°2 Fév.
2003 p.140
DIVORCE
Prestation compensatoire – nouvelle réglementation
– impossibilité de cumuler rente et capital
Dans cet arrêt la Cour de cassation rappelle les
nouvelles règles relatives aux modalités de versement de
la prestation compensatoire, issues de la loi du 30 juin 2000, applicables
aux instances de divorce en cours : la prestation est versée sous
la forme d’un capital dont le montant est fixé par le Juge
qui peut, exceptionnellement, remplacer le capital par une rente viagère.
Le Juge a un choix limité : imposer le versement d’un capital,
ou dans certains cas isolés, celui d’une rente, en revanche
il ne peut combiner les deux modalités.
Cass. 2ème civ 28 mars 2002 – JCP Not 25 avril 2003 page
651
CAUTIONNEMENT FAMILIAL
Communauté conjugale – nullité relative
du cautionnement souscrit par un seul des époux
Chacun des époux ne peut engager que ses biens
propres ou ses revenus par un cautionnement ou un emprunt sauf si le consentement
exprès de l’autre époux a été donné
(article 1415 du Code Civil). Si les engagements conclus en violation
de cet article peuvent être annulés, la Cour de cassation
rappelle dans cet arrêt que seuls les époux peuvent se prévaloir
de cette nullité.
Cass. 1er civ. 14 janvier 2003 – JCP Not du 28 février
2003 page 337
Règle de l’article 1415 du Code Civil applicable
aux époux mariés sous un régime de communauté
universelle
Le cautionnement donné par un époux commun
en biens sans le consentement de son conjoint n’engage que ses biens
propres et ses revenus ; les biens communs ne sont engagés que
si l’autre conjoint a donné son consentement exprès
à l’acte, les biens propres de ce dernier étant exclus
des poursuites (article 1415 du Code Civil). La Cour de cassation vient
de rappeler que ces dispositions sont impératives et sont applicables
également aux époux mariés sous un régime
de communauté universelle.
Cass Civ 1ère 28 janvier 2003 n°133 F-D Lassaire c./Banque
Générale du Commerce - BRDA du 15 mars 2003
DONATION
Donation grevée d’une clause d’inaliénabilité
– donataire en liquidation judiciaire - mainlevée de la clause
accordée
Le liquidateur judiciaire à la procédure
judiciaire du donataire est recevable à agir en mainlevée
de la clause d’inaliénabilité affectant certains biens
immobiliers. En effet, le donataire peut être judiciairement autorisé
à disposer des biens en cause si l’intérêt qui
avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un
intérêt plus important l’exige. C’est le cas
du donataire obligé de faire face au passif de la liquidation avec
cet actif immobilier puisqu’il ne dispose d’aucun autre patrimoine.
TGI Caen 3 juin 2002
 

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