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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2- Juin 2003


FLASH FISCAL

Les conséquences fiscales issues de la loi 2001-1135 du 3 décembre 2001 portant réforme des droits du conjoint survivant.

A propos d’une instruction récente 7 G-1-03 du 7 avril 2003

L’administration ne s’était pas encore formellement prononcée sur les conséquences fiscales issues de la loi 2001-1135 du 3 décembre 2001 portant réforme des droits du conjoint survivant.
C’est désormais chose faite avec la publication de l’instruction 7 G-1-03 du 7 avril 2003.

Sur le droit temporaire au logement

  • L’exécution en nature :

Le nouvel article 763 alinéa 1 du Code Civil stipule que le conjoint survivant qui à l’époque du décès, occupe effectivement à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux deux époux ou dépendant totalement de la succession, a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement ainsi que du mobilier compris dans la succession qui le garnit.
Dans la mesure où ce droit est réputé par la loi être un effet direct du mariage et non un droit successoral, la valeur de ce droit qui appartient au conjoint survivant n’a pas à être soumise aux droits de mutation par décès.
L’administration estime par ailleurs qu’en application de l’article 768 du CGI, ce droit temporaire ne peut être admis en déduction au passif successoral dans la mesure où ce droit ne constitue pas une dette personnelle du défunt au jour de l’ouverture de la succession.

  • L’exécution en espèce

L’article 763 alinéa 2 nouveau du Code Civil stipule que dans l’hypothèse où le logement serait assuré au moyen d’un bail à loyer, les loyers de celui-ci seront remboursés au conjoint survivant par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.
Dans ce cas précis, l’administration estime que le montant des loyers qui doit effectivement être remboursé par la succession est déductible de l’actif successoral.

Sur la suppression des frais de deuil et de nourriture :

L’article 1481 du Code Civil prévoyait que lorsque la communauté était dissoute par la mort de l’un des époux, le conjoint survivant avait le droit pendant neuf mois à compter du décès à la nourriture et au logement ainsi qu’aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté. Cet article a été abrogé par la loi de 2001.
D’un point de vue fiscal, la doctrine admettait, par dérogation à l’article 768 du CGI, que ces frais soient pris en compte au niveau du passif de la communauté.
Désormais, l’administration considère que dans la mesure où l’article 1481 du Code Civil est abrogé, il n’y a plus lieu d’admettre de tels frais au passif de la communauté.

Droit à pension du conjoint survivant dans le besoin

L’article 767 nouveau du Code Civil stipule que la succession de l’époux prédécédé doit une pension au conjoint survivant qui est dans le besoin. Le délai pour réclamer cette pension est d’un an à compter du décès.
Cette pension alimentaire est prélevée sur l’hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers proportionnellement à leurs émoluments.
D’un point de vue fiscal, l’administration estime que cette pension n’est pas soumise aux droits de mutation par décès car le bénéficiaire la reçoit en qualité de créancier de la succession et non en sa qualité d’héritier.
Par ailleurs, elle ajoute qu’elle n’est pas constitutive d’un passif répondant aux critères de déductibilité des dettes fixées par l’article 768 du CGI. Par conséquent, la déductibilité de cette pension au passif successoral ne peut être admise.

Sur la créance d’aliments en faveur de certains ascendants

Le nouvel article 758 du Code Civil prévoit que lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens de la succession en pleine propriété, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d’une créance d’aliments contre la succession du prédécédé.
Le délai pour la réclamer est d’un an à compter du décès.
Cette pension alimentaire est prélevée sur l’hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers proportionnellement à leurs émoluments.
L’administration fiscale estime que cette créance d’aliments n’est pas constitutive d’un passif répondant aux critères de déductibilité des dettes fixés par l’article 768 du CGI. Par conséquent, la déductibilité de cette pension au passif successoral ne peut être admise.

Conversion de l’usufruit du conjoint survivant

En application de l’article 759 du Code Civil, tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui même.
Cette faculté de conversion n’est pas susceptible de renonciation.
En outre, par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l’usufruit du conjoint en un capital.
L’article 762 du Code Civil prévoit que les parties peuvent stipuler une rétroactivité dans la conversion.
Dans l’hypothèse seulement où la rétroactivité est fixée à la date du décès, les droits de mutation par décès doivent être assis sur la valeur de ce capital ou de la rente évaluée par les redevables sous le contrôle de l’administration.
Cette valeur est déduite de l’actif recueilli en toute propriété par les héritiers.
Les conversions d’usufruit en rente viagère ou en capital faites en application de ces dispositions civiles sont taxables au droit fixe des actes innomés.

Combinaison des délais civils et du délai de dépôt des déclarations de succession

  • Option du conjoint survivant pour l’usufruit ou la pleine propriété lorsque les enfants sont issus des deux époux

Aux termes de l’article 757 du Code Civil, le conjoint survivant recueille en présence de descendants de l’époux prédécédé, tous issus des deux époux, à son choix la totalité des biens existants en usufruit ou la pleine propriété du ¼ des biens existants.En l’absence de dépôt de déclaration de succession dans le délai de 6 mois à compter du décès, dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure de taxation d’office, le conjoint survivant sera présumé, sauf preuve contraire apportée par le redevable, avoir opté pour la totalité de ses droits successoraux en usufruit.

  • Option pour les droits viagers

Le conjoint survivant qui n’a pas été privé par le défunt de ses droits viagers d’habitation et d’usage dispose d’un an, à partir du décès, pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits.
Dans ces conditions, si la manifestation de volonté du conjoint précède le dépôt de la déclaration de succession, les droits de mutation par décès sont liquidés conformément à l’option prise par le conjoint survivant.

En l’absence de manifestation de volonté du conjoint à la date du dépôt de la déclaration de succession, le conjoint survivant sera réputé fiscalement ne pas avoir opté pour le bénéfice de ces droits viagers et les droits de mutation devront être liquidés en conséquence.
Si le conjoint manifeste postérieurement, mais dans le délai d’un an du décès, une volonté contraire, il y aura lieu de déposer une déclaration de succession complémentaire dans le délai de 6 mois suivant sa décision si bien entendu sa décision entraîne des conséquences sur la liquidation des droits de succession.

INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES

Réforme du « Besson »
Instruction 5 D-5-03 du 5 mars 2003

L’article 9 de la loi de finances pour 2003 a supprimé, pour le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement des logements neufs donnés en location dans le secteur intermédiaire (dispositif « Besson – neuf »), l’interdiction de louer à un ascendant ou à un descendant du contribuable.
Corrélativement, cet article a supprimé la possibilité, devenue sans objet, de suspendre l’engagement de location pour mettre le logement qui bénéficie de cet avantage à la disposition d’un ascendant ou d’un descendant du contribuable.

Cette mesure est applicable aux investissements réalisés depuis le 9 octobre 2002.
Il convient de rappeler qu’en principe, lorsque le locataire est compté comme un enfant à charge des parents, les ressources à retenir sont celles des parents figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu du foyer fiscal de l’année de référence (n-2). Le plafond applicable est celui correspondant à la situation des parents alors même que c’est l’enfant qui est seul titulaire du bail.

Commentant la nouvelle disposition issue de la loi de finances pour 2003, l’administration admet :

- dans le cas où, pour l’année qui précède la conclusion du bail, le locataire a déposé pour la première fois une déclaration séparée, il est admis de retenir le revenu fiscal de référence, tel qu’il résulte de l’avis d’impôt sur le revenu établi au nom du locataire, au titre des revenus de l’année qui précède celle de la conclusion du contrat de bail (n-1) ;

- dans le seul cas où le locataire, descendant du propriétaire du logement, va déposer pour la première fois une déclaration séparée au titre des revenus de l’année de conclusion du bail, de retenir le revenu fiscal de référence tel qu’il résultera des ressources perçues au cours de l’année n. L’avantage accordé au propriétaire serait remis en cause si l’avis d’impôt sur le revenu de son locataire, établi au cours de l’année de conclusion du bail, faisait apparaître un dépassement du plafond de ressources.

Imposition commune des pacsés
Instruction 5 B-9-03 du 19 mars 2003

L’article 4 de la loi 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (Pacs) prévoit l’imposition commune obligatoire des partenaires liés par un pacte à compter de l’imposition des revenus de l’année du troisième anniversaire de son enregistrement.
Ces dispositions, qui s’appliquent pour la première fois aux revenus perçus en 2002, ont fait l’objet de commentaires de l’administration. Sauf disposition contraire expresse, ce sont les mêmes règles que celles prévues pour les contribuables mariés qui doivent s’appliquer :

- les deux membres du Pacs constituent un seul foyer fiscal ; les revenus imposables du foyer comprennent ceux des deux partenaires ainsi que ceux des personnes à leur charge,

- les charges déductibles du revenu imposable du foyer fiscal constitué par les deux membres du Pacs sont celles effectivement supportées par ce foyer ; peu importe le membre ayant procédé à leur paiement effectif,
- les deux membres du Pacs constituent un foyer fiscal dont le quotient familial de base est de 2,
- les enfants ouvrant droit à une majoration de quotient familial sont ceux à la charge du foyer fiscal constitué par les deux membres du Pacs,
- la procédure de contrôle de l’impôt est indifféremment suivie avec l’un ou l’autre membre du Pacs,
- chaque membre du Pacs est tenu solidairement au paiement de l’impôt mis à la charge du foyer fiscal qu’il constitue avec son partenaire,
- la rupture du Pacs au cours de l’année précédant l’imposition commune n’entraîne pas de conséquences sur les obligations déclaratives des deux partenaires dès lors que durant cette période, ils demeurent personnellement et séparément soumis à l’impôt sur le revenu,
- la rupture du Pacs (par décès, mariage ou séparation des partenaires) au cours de la période d’imposition commune met fin à l’imposition commune des partenaires.

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