bulletin en PDF
(885 Ko)

Du côté de votre notaire

Du côté du parlement

Du côté de l'Europe

Flash Fiscal

LE DOSSIER -Le quasi-usurfruit, Aspects civils et commerciaux

Du côté des tribunaux

Stratégie Patrimoniale
Copropriété
Immobilier
Institutionnel et
Promotion Immobilière

Environnement
Urbanisme et
Aménagement

Droit Public
Droit bancaire et
financier

Droit Fiscal
Droit des Affaires

 


 

retour sommaire
suivantprécédentLES ARCHIVES

LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2- Juin 2003


DU COTE DU PARLEMENT

Modification de la réglementation des relations financières avec l’étranger

Le régime des investissements directs étrangers en France a été sensiblement modifié par 2 textes parus aux J.O du 9 mars 2003 (décret n°2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l’étranger et arrêté du 7 mars 2003 portant fixation de certaines modalités d’application du décret n°2003-196 du 7 mars 2003)
Il ressort de ces nouveaux textes que les précédents textes réglementant les relations financières avec l’étranger sont abrogés et que le régime des relations financières avec l’étranger résulte des dispositions des articles L 151-1 à L 151-4 du code monétaire et financier et du décret n°2003-196 du 7 mars 2003 et de son arrêté d’application.
Cette nouvelle réglementation définie la notion d’investissements directs étrangers en France ou Français à l’étranger (notion élargie englobant notamment les opérations par lesquelles des non–résidents et des résidents acquièrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou franchissent le seuil de 10 % d’une entreprise résidente ou non résidente) et pose le nouveau cadre des obligations et formalités imposées aux opérateurs en conservant la distinction traditionnelle entre les investissements soumis à une simple déclaration administrative et ceux soumis à une autorisation ministérielle préalable délivrée par le direction du trésor et en ajoutant une obligation de déclaration à des fins statistiques. Rentre en particulier dans cette dernière catégorie les investissements immobiliers ainsi que des opérations telles que prêts, emprunts, dépôts, etc.…).

A NOTER AU JOURNAL OFFICIEL

Eau : l'individualisation des consommations des ménages est désormais possible

Aux termes de la loi SRU (article 93), tout service public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est tenu de procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs d'habitation et des ensembles immobiliers de logements, dès lors que le propriétaire en fait la demande. Le propriétaire qui a formulé la demande prend en charge les études et les travaux nécessaires à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, notamment la mise en conformité des installations aux prescriptions du Code de la santé publique et la pose de compteurs d'eau. Lorsqu'elle émane d'un propriétaire bailleur, la demande est précédée d'une information complète des locataires sur la nature et les conséquences techniques et financières de cette individualisation des contrats de fourniture d'eau.
La publication du décret d'application de cette disposition ( décret n° 2003-408 du 28 avril 2003 ) va permettre la mise en oeuvre de cette mesure. Le propriétaire doit adresser sa demande en LR AR. Cette dernière comprend notamment une description des installations existantes de distribution d'eau en aval du ou des compteurs servant à la facturation. La personne morale chargée de l'organisation du service public de distribution d'eau dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète pour vérifier si les installations décrites dans le dossier technique respectent les prescriptions prévues.

Réforme de l’octroi de la prime des Plan d’Epargne Logement

Le décret n° 2003-370 du 18 avril 2003 modifie l'octroi de la prime d'Etat pour les titulaires de plan d'épargne logement (PEL). La prime versée par l'Etat est réservée désormais aux titulaires d'un PEL qui souscrivent un prêt immobilier. Cette mesure est applicable depuis la mise en place de la loi, adoptée le 12 décembre 2002 dans le cadre de la loi de finances 2003. Elle n'est donc pas rétroactive et ne concerne que les PEL souscrits depuis le 12 décembre 2002.


Loi constitutionnelle relative à la décentralisation

L'ultime étape de la première phase est achevée par la publication de la loi n° 2003-276 du 28 mars 2003. Pierre angulaire des réformes à venir, ce texte ajoute à l'article premier de la Constitution, qui définit les principes fondamentaux de la République, que «son organisation est décentralisée».
Il reconnaît aux collectivités locales le droit de déroger, à titre expérimental, aux lois et règlements et leur garantit que tout transfert de compétences venant de l'Etat s'accompagnera d'un transfert de ressources. Il consacre également, sous conditions, le droit de pétition des électeurs au sein d'une collectivité territoriale et l'organisation de référendums locaux.

Taux d’intérêt légal

Le taux de l'intérêt légal pour 2003 a été publié par décret n°2003-201 du 10 mars 2003. Le taux de l'intérêt légal est fixé à 3,29 %. Il permet notamment de déterminer le taux de l'intérêt de crédit applicable en cas de paiement différé ou fractionné des droits d'enregistrement. Ce taux, dont seule la première décimale est retenue, est fixé annuellement (Doc. adm. 7 A 4322, n° 41). L'intérêt de crédit applicable en cas de paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement sera donc de 3,20 %.

Un nouveau formulaire pour les demandes de certificat d'urbanisme

L'administration publie un nouveau modèle de demande de certificat d'urbanisme conforme aux exigences de la loi SRU du 13 décembre 2000. Ce document, utilisable que le certificat d'urbanisme demandé soit détaillé ou de simple information, peut être obtenu auprès des mairies ou des DDE. Il est également accessible sur le site internet du ministère de l'Equipement : http://www.equipement.gouv.fr/formulaires/fic_pdf/12107.pdf

Un statut pour la gérance des logements HLM

Le régime de la gérance d'immeubles, y compris dans les copropriétés en difficulté, est désormais ouvert aux OPHLM, aux OPAC, aux ESH et aux sociétés coopératives de production d'HLM.
Prévue par la loi SRU du 13 décembre 2000, la faculté de recourir à la gérance d'immeubles est ouverte aux OPHLM, aux OPAC, aux SA d'HLM (aujourd'hui dénommées « entreprises sociales pour l'habitat ») et aux sociétés coopératives de production d'HLM. Elle est désormais encadrée par un dispositif réglementaire inséré aux articles R. 442-15 à R. 442-23 du CCH par le décret du 24 février 2003 qui abroge, à cette occasion, les articles R. 442-4 et R. 442-5 du même code.

Recherche d'amiante : de nouveaux critères d'analyse pour les laboratoires

Un arrêté du 6 mars 2003 (JO du 19 mars 2003) fixe les nouvelles méthodes d'analyse que doivent respecter les organismes accrédités ayant pour mission de vérifier la présence d'amiante dans les matériaux et produits suspects.
Dans le cadre de leurs opérations de repérage de l'amiante dans les immeubles bâtis, les opérateurs peuvent parfois être amenés, en cas de doute, à faire analyser certains prélèvements pour savoir si les matériaux et produits diagnostiqués contiennent ou non de l'amiante. L'article 5, alinéa 2, du décret du 7 février 1996 prévoit que ces analyses doivent obligatoirement être réalisées par un organisme accrédité répondant à certaines exigences. Un arrêté du 6 mars définit les critères de compétence et les méthodes d'essais permettant aux laboratoires de vérifier la présence d'amiante dans les prélèvements.

Nouveau dispositif du cumul de mandats sociaux

La loi « Houillon » n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 a amendé le dispositif mis en place par la loi NRE du 15 mai 2001 en matière de cumul de mandats sociaux, et a prévu des dispositions spéciales. Le décret n° 2003-311 du 31 mars 2003 précise les nouvelles modalités du cumul applicables à celles-ci. Un délai de 12 mois à compter de la publication du décret (soit le 5 avril 2004) est accordé aux administrateurs et directeurs généraux pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles, à défaut ils seraient réputés démissionnaires de tous leurs mandats.

REPONSES MINISTERIELLES

Prise en charge du coût des travaux de désamiantage par le bailleur

Les obligations réglementaires, prévues par le décret n° 96-97 du 7 février 1996, qui contribuent à la prévention contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis s'imposent aux propriétaires de ces immeubles et non aux locataires. Lorsqu'en application de ce même décret, des travaux de retrait des matériaux contenant de l'amiante s'avèrent nécessaires, ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme des « travaux d'entretien courant » ou « menues réparations » au sens du décret n° 82-1164 du 30 décembre 1982 et leur coût demeure en conséquence à la charge du propriétaire, même si c’est le locataire qui avait installé les faux plafonds.
Rép. Min. n° 6430 (JOAN 3 mars 2003, p. 1619).

Conditions de validité des autorisations de reconstruction à l’identique

La jurisprudence et la doctrine administrative apportent un éclairage intéressant sur la légalité des autorisations de construire octroyées dans le cadre des reconstructions après sinistre. Sur ce point, il est rappelé que la préservation des droits acquis n'a lieu de s'appliquer que si la reconstruction est strictement identique. Dans ce cadre et dès lors que le bâtiment initial a été régulièrement édifié, l'autorisation de reconstruire ne peut être remise en cause au prétexte d'une prétendue illégalité du précédent permis.
Ne sont pas considérés comme tels par le Conseil d'Etat (arrêt du 5 mars 2003), les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci ainsi que ceux édifiés sur le fondement d'une autorisation annulée par le juge ou retirée par l'administration. En dehors de ces cas et dès lors que les conditions d'application de l'article L. 111-3 du Code de la Construction et de l’Habitation sont réunies, le permis de construire autorisant la reconstruction ne peut pas être utilement contesté sur le fondement d'une prétendue illégalité du permis initial.
Rép. min. nº 7447 : JOAN Q, 17 mars 2003, p. 2040

Réforme du régime fiscal des successions entre frères et soeurs

Dans une réponse ministérielle du 10 février 2003 (JOAN Q. n°1283), le ministre de la Justice a indiqué que le Gouvernement engagera en 2003 une réflexion d'ensemble sur la fiscalité du patrimoine dans le cadre de laquelle sera examiné le régime fiscal applicable aux successions entre frères et sœurs, et tout particulièrement lorsque les frères et sœurs vivent ensemble.
Rappelons que les travaux du doyen Carbonnier et du professeur Catala menés sur une réforme du droit des successions, propose de réécrire complètement le titre Ier du livre troisième du Code Civil relatif aux successions de manière, à la fois, à clarifier les règles d'ouverture, de transmission, de liquidation et de partage des successions, tout en apportant d'utiles modifications de fond.

A NOTER AUX BULLETINS OFFICIELS

Conditions d'imposition des plus-values des cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux

La loi de finances pour 2003 a aménagé le régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu aux articles 150-0 A et suivants du CGI. Ainsi, il est prévu que pour l'imposition des revenus de l'année 2003 et des années suivantes, le seuil de cession au-delà duquel les plus­values sont imposables est porté de 7.650 euros à 15.000 euros (article 5 LF). Quant aux moins-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées au titre de l'année 2002 et des années suivantes, elles sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des 10 années suivantes (article 4 LF).
Bercy vient de commenter les conditions d'applications des articles 4 et 5 de la loi de finances pour 2003, à travers une instruction administrative du 18 mars 2003 (BOI n°5 C-1-03).

Fiscalité des marchands de biens, agents immobiliers et lotisseurs

Ces activités bénéficient d'allégements ou d'exonérations en matière d'impôt sur les bénéfices, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle. Se ralliant à un arrêt du Conseil d'Etat (CE, 29 avr. 2002, nº 234133, Jacob) et à une décision subséquente de la cour administrative d'appel (CAA Paris, 22 nov. 2002, nº 99PA03902, René de Menton), l'administration fiscale admet l'application de nombreux régimes d'allégement et d'exonération en faveur de la création d'entreprise, aux marchands de biens, lotisseurs et agents immobiliers exerçant leur activité à titre professionnel. Demeurent exclues les activités de construction-vente d'immeubles.
Ces différents régimes sont rappelés dans une récente instruction.
Instr. 23 avr. 2003 : BOI 4 A-6-03

Abattement en faveur des donations consenties par des grands-parents à leurs petits-enfants.

L'Administration précise les conditions d'application de l'article 12 de la loi de finances pour 2003 qui a porté le montant de l'abattement applicable aux donations consenties par les grands-parents au profit de leurs petits-enfants de 15 000 à 30 000 €.
BOI du 6 mai 2003 - 7 G-3-03

EN DISCUSSION A L’ASSEMBLEE

Assouplissement du dispositif « Besson »

Le 3 avril 2003, le ministre de l'Equipement a présenté un nouveau dispositif en faveur de l'investissement immobilier locatif qui fait l'objet d'un amendement au projet de loi portant diverses dispositions en matière d'urbanisme, d'habitat et de construction avec effet rétroactif au 3 avril 2003.
Ce dispositif supprime les contraintes et imperfections de l'amortissement « Besson » par :
- l'augmentation des plafonds de loyers alliés à une simplification du zonage en trois zones reposant sur des critères démographiques et économiques : ces plafonds seraient fixés à 90 % du loyer du marché des logements neufs (soit une augmentation d'environ 40 % pour les zones I et II actuelles) ;
- la suppression des plafonds de ressources des locataires ;
- l'ouverture de l'amortissement aux locations intermédiées permettant au bailleur de déléguer la gestion locative.

Un nouveau statut pour les conseillers en gestion de patrimoine

Dans le cadre du projet de loi sur la sécurité financière, le Sénat examine le nouveau statut des conseillers en gestion de patrimoine. Le texte vise d'une part à préciser et à encadrer cette profession et d'autre part à renforcer la protection des clients. Dans le cadre de leur activité de démarchage, les conseillers devront appliquer un délai de rétractation de 14 jours, applicable à tous les placements. Actuellement, seule la vente de produits d'assurance-vie est soumise à un délai de rétractation de 30 jours. Le client disposera en outre d'un délai de réflexion de 48 heures pendant lequel le conseiller ne pourra recueillir ni ordres, ni fonds de la part du client.

L'Assemblée nationale adopte le 1er avril 2003 en première lecture le projet de loi pour l'encouragement du mécénat et des fondations

Ce projet a été présenté début décembre 2002 par le Premier ministre et le Ministre de la Culture. Il part du constat réitéré du faible développement des fondations en France et tient compte du faible développement en France du mécénat des entreprises et des particuliers.
L'objectif du projet de loi est de favoriser une plus grande implication des citoyens, des entreprises et de l'ensemble de la société civile, dans l'exercice de missions d'intérêt général, aux côtés de l'Etat et des autres pouvoirs publics. Pour cela, il est proposé d'améliorer très significativement les avantages fiscaux destinés à encourager la générosité publique, dans le respect de la philosophie des dispositifs actuels, avec le souci de simplifier les textes et les procédures. Chaque citoyen ou entreprise devrait bénéficier d'une réduction d'impôt de 60 % (CGI, art. 200 et 238 bis).
Pour les particuliers, le plafond de la réduction fiscale devrait être porté à 20 % du revenu imposable, contre 10 % actuellement, avec une possibilité de reporter l'excédent de la réduction fiscale sur 5 ans.
Les héritiers, donataires et légataires pourraient déduire de l'assiette des droits de succession le montant de leurs dons aux fondations reconnues d'utilité publique.

EN PROJET

Réforme du Code des marchés publics (suite)

Francis Mer, le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, a confirmé son intention de réformer les seuils du nouveau Code des marchés publics en uniformisant les seuils et en favorisant le partenariat public-privé. Il est notamment envisagé de supprimer le seuil actuel de 90 000 euros afin de retenir uniquement les seuils inscrits dans les directives européennes "marchés publics" (240 000 euros), en dessous desquels les acheteurs publics peuvent passer des marchés sans formalités préalables. Le projet de loi viserait également à développer le partenariat public-privé en matière de financement et de construction de grosses infrastructures et notamment en favorisant les contrats globaux "ayant pour objet la conception, la réalisation, la gestion et l'exploitation ainsi que, le cas échéant, le financement d'équipement et de service".

Vers une simplification et une codification du droit

Lors du Conseil des ministres du 19 mars 2003, le secrétaire d'Etat à la Réforme de l'Etat a présenté un projet de loi portant sur l'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures de simplification et de codification du droit.
Le Gouvernement, grâce à la loi d'habilitation, vise à simplifier les textes administratifs en les rendant plus clairs, plus compréhensibles, plus simples.
Il s’agit notamment de simplifier l'accès au droit par l'adoption de quatre nouveaux codes (patrimoine, tourisme, recherche, organisation judiciaire) et quatre autres codes à droit non constant (dans le domaine monétaire et financier et en matière de défense, de propriétés publiques et de métiers).
Voir encadré ci-contre

La charte, l'environnement et la constitution

La réforme engagée par le gouvernement comporte deux aspects : la reconnaissance du droit de l'homme à l'environnement comme droit fondamental de niveau constitutionnel et la consécration parallèle des principes généraux du droit de l'environnement insérés dans une charte ayant valeur supérieure à la loi.
Le droit de l'homme à l'environnement figure dans le code de l'environnement (article L.110-2). Pour le hisser parmi les valeurs fondamentales protégées par la Constitution et consacrées par le Conseil Constitutionnel, il faut l'insérer formellement dans le Préambule ou dans le corps de la Constitution.
Par ailleurs, motivée principalement par la récente catastrophe du naufrage du Prestige, une proposition de loi vise à introduire dans le code pénal un délit spécifique d'atteinte à l'environnement. Un nouvel article 521-3 serait inséré dans un chapitre intitulé : "Des atteintes graves à l'environnement".

Etat et collectivités locales : vers un développement du partenariat Public-Privé

Le projet de loi du Gouvernement l’habilitant à prendre par ordonnances des mesures de simplification et de codification du droit va donner les moyens d’un véritable partenariat Public-Privé :

  • L’article 4 concerne le volet de modernisation de la commande publique :
    - « Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour aménager le régime juridique des contrats existants et créer de nouvelles formes de contrats conclus par des personnes publiques ou des personnes privées chargées d’une mission de service public pour la conception, la réalisation, la transformation, l’exploitation et le financement d’équipements publics, ou la gestion et le financements de services, ou une combinaison de ces différentes missions. »
    • Ces dispositions détermineront :
    -les règles de publicité et de mise en concurrence relatives au choix du co-contractant,
    -les règles de transparence et de contrôle relatives au mode de rémunération du co-contractant
    -les règles relatives à la qualité des prestations
    -les règles relatives au respect des exigences du service public.
    • Ces dispositions pourront notamment :
    -étendre et adapter les dispositions prévues au I de l’article 3 de la loi n°2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (permettant à l'Etat de confier à une personne ou à un groupement de personnes de droit public ou privé une mission de conception, aménagement, entretien et maintenance), aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du Code du domaine de l'Etat et aux articles L. 1311-2 et L. 1311-4-1 du Code général des collectivités territoriales, à d'autres besoins ainsi qu'à d'autres personnes publiques.
  • L'article 16, afin de simplifier l'organisation et le fonctionnement du système de santé, autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures visant à:
    -Permettre "l'intervention des sociétés d'économie mixte locales dans la conception, la réalisation, l'entretien et la maintenance ainsi que la cas échéant le financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux, pour les besoins des établissements publics de santé."
  • L'article 27 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives visant à:
    -Modifier et compléter les "dispositions relatives à la définition, à l'administration, à la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, à l'authentification des actes passés par ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux…, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations immobilières poursuivies par ces collectivités…".

Une réforme du régime des charges locatives est en cours de préparation.

Le ministre de l’Equipement a mandaté Philippe Pelletier, président de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat en vue d’établir des propositions de modifications des textes relatifs aux charges locatives. Les travaux de la commission porteront sur la détermination et la justification des charges locatives récupérables à l’égard des locataires. Il s’agit de prendre en considération les nouvelles installations disponibles dans les immeubles (domotique, communication, sécurité, etc.). Le rapport devrait être remis au ministre le 3 juin prochain

Divorce : vers une simplification et une pacification de la procédure

Dans le cadre de la réforme du divorce, un groupe de travail a remis, le mercredi 9 avril 2003, son rapport au ministre de la Justice et au ministre délégué à la Famille. Ces propositions s'inscrivent dans une démarche générale de modernisation de la législation.
Le rapport souligne d'abord la nécessité de simplifier la procédure. En ce qui concerne le "divorce par consentement mutuel", il n'est prévu qu'une seule audience de comparution, au lieu de deux, dans un souci de réduction des délais de procédures.
Pacifier la procédure est le deuxième point abordé par les auteurs du rapport, afin d'éviter au maximum les situations de conflits entre les conjoints. Pour cela, il est proposé de liquider la communauté de bien et de fixer le montant de la prestation compensatoire dès le début de la procédure, et non à la fin. Il préconise en outre de maintenir la procédure de "divorce pour faute", afin de permettre aux éventuelles victimes d'obtenir réparation morale.
A l'issu de ce rapport, Dominique Perben et Christian Jacob présenteront dans les prochains mois un projet de loi en Conseil des ministres.

Généralisation de la faillite civile des ménages

Depuis, 1879, le droit local d'Alsace-Moselle (inspiré du droit Allemand) prévoit la possibilité pour les personnes physiques surendettées de faire effacer toutes leurs dettes (y compris fiscales et sociales) après la vente de tous leurs biens (même si le montant recueilli est insuffisant), grâce au régime de la "faillite civile".
Le ministre délégué à la Ville, Jean-Louis Borloo, vient d'annoncer que dans le cadre de la réforme de la procédure de surendettement, la faillite civile sera généralisée à toute la Fance. Le Ministre souhaite donc, que le régime de la faillite (annulation des dettes), déjà appliqué aux personnes morales (entreprises) concerne désormais toutes les personnes physiques (les familles). Côté procédural, une fois la faillite civile déclarée, le tribunal d'instance vérifiera que le débiteur est manifestement insolvable et de bonne foi. Les biens de ce dernier pourront être vendus à l'exception du minimum vital (table, chaise, lit, frigo, etc.) mais toutes ses dettes seront annulées.

suivantprécédent

retour au sommaire