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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2- Juin 2003

DU COTE DU PARLEMENT

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Modification de la réglementation
des relations financières avec l’étranger
Le régime des investissements directs
étrangers en France a été sensiblement modifié
par 2 textes parus aux J.O du 9 mars 2003 (décret n°2003-196
du 7 mars 2003 réglementant les relations financières
avec l’étranger et arrêté du 7 mars
2003 portant fixation de certaines modalités d’application
du décret n°2003-196 du 7 mars 2003)
Il ressort de ces nouveaux textes que les précédents
textes réglementant les relations financières avec
l’étranger sont abrogés et que le régime
des relations financières avec l’étranger
résulte des dispositions des articles L 151-1 à
L 151-4 du code monétaire et financier et du décret
n°2003-196 du 7 mars 2003 et de son arrêté d’application.
Cette nouvelle réglementation définie la notion
d’investissements directs étrangers en France ou
Français à l’étranger (notion élargie
englobant notamment les opérations par lesquelles des non–résidents
et des résidents acquièrent au moins 10 % du capital
ou des droits de vote, ou franchissent le seuil de 10 % d’une
entreprise résidente ou non résidente) et pose le
nouveau cadre des obligations et formalités imposées
aux opérateurs en conservant la distinction traditionnelle
entre les investissements soumis à une simple déclaration
administrative et ceux soumis à une autorisation ministérielle
préalable délivrée par le direction du trésor
et en ajoutant une obligation de déclaration à des
fins statistiques. Rentre en particulier dans cette dernière
catégorie les investissements immobiliers ainsi que des
opérations telles que prêts, emprunts, dépôts,
etc.…).
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A NOTER AU JOURNAL OFFICIEL
Eau : l'individualisation des consommations
des ménages est désormais possible
Aux termes de la loi SRU (article 93), tout service public
de distribution d'eau destinée à la consommation humaine
est tenu de procéder à l'individualisation des contrats
de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs
d'habitation et des ensembles immobiliers de logements, dès lors
que le propriétaire en fait la demande. Le propriétaire
qui a formulé la demande prend en charge les études et les
travaux nécessaires à l'individualisation des contrats de
fourniture d'eau, notamment la mise en conformité des installations
aux prescriptions du Code de la santé publique et la pose de compteurs
d'eau. Lorsqu'elle émane d'un propriétaire bailleur, la
demande est précédée d'une information complète
des locataires sur la nature et les conséquences techniques et
financières de cette individualisation des contrats de fourniture
d'eau.
La publication du décret d'application de cette disposition ( décret
n° 2003-408 du 28 avril 2003 ) va permettre la mise en oeuvre de cette
mesure. Le propriétaire doit adresser sa demande en LR AR. Cette
dernière comprend notamment une description des installations existantes
de distribution d'eau en aval du ou des compteurs servant à la
facturation. La personne morale chargée de l'organisation du service
public de distribution d'eau dispose d'un délai de quatre mois
à compter de la date de réception de la demande complète
pour vérifier si les installations décrites dans le dossier
technique respectent les prescriptions prévues.
Réforme de l’octroi de la
prime des Plan d’Epargne Logement
Le décret n° 2003-370 du 18 avril 2003 modifie
l'octroi de la prime d'Etat pour les titulaires de plan d'épargne
logement (PEL). La prime versée par l'Etat est réservée
désormais aux titulaires d'un PEL qui souscrivent un prêt
immobilier. Cette mesure est applicable depuis la mise en place de la
loi, adoptée le 12 décembre 2002 dans le cadre de la loi
de finances 2003. Elle n'est donc pas rétroactive et ne concerne
que les PEL souscrits depuis le 12 décembre 2002.
Loi constitutionnelle relative à la décentralisation
L'ultime étape de la première phase est
achevée par la publication de la loi n° 2003-276 du 28 mars
2003. Pierre angulaire des réformes à venir, ce texte ajoute
à l'article premier de la Constitution, qui définit les
principes fondamentaux de la République, que «son organisation
est décentralisée».
Il reconnaît aux collectivités locales le droit de déroger,
à titre expérimental, aux lois et règlements et leur
garantit que tout transfert de compétences venant de l'Etat s'accompagnera
d'un transfert de ressources. Il consacre également, sous conditions,
le droit de pétition des électeurs au sein d'une collectivité
territoriale et l'organisation de référendums locaux.
Taux d’intérêt
légal
Le taux de l'intérêt légal pour 2003 a été
publié par décret n°2003-201 du 10 mars 2003. Le taux
de l'intérêt légal est fixé à 3,29 %.
Il permet notamment de déterminer le taux de l'intérêt
de crédit applicable en cas de paiement différé ou
fractionné des droits d'enregistrement. Ce taux, dont seule la
première décimale est retenue, est fixé annuellement
(Doc. adm. 7 A 4322, n° 41). L'intérêt de crédit
applicable en cas de paiement fractionné ou différé
des droits d'enregistrement sera donc de 3,20 %.
Un nouveau formulaire pour les
demandes de certificat d'urbanisme
L'administration publie un nouveau modèle de demande de certificat
d'urbanisme conforme aux exigences de la loi SRU du 13 décembre
2000. Ce document, utilisable que le certificat d'urbanisme demandé
soit détaillé ou de simple information, peut être
obtenu auprès des mairies ou des DDE. Il est également accessible
sur le site internet du ministère de l'Equipement : http://www.equipement.gouv.fr/formulaires/fic_pdf/12107.pdf
Un statut pour la gérance
des logements HLM
Le régime de la gérance d'immeubles, y compris dans les
copropriétés en difficulté, est désormais
ouvert aux OPHLM, aux OPAC, aux ESH et aux sociétés coopératives
de production d'HLM.
Prévue par la loi SRU du 13 décembre 2000, la faculté
de recourir à la gérance d'immeubles est ouverte aux OPHLM,
aux OPAC, aux SA d'HLM (aujourd'hui dénommées « entreprises
sociales pour l'habitat ») et aux sociétés coopératives
de production d'HLM. Elle est désormais encadrée par un
dispositif réglementaire inséré aux articles R. 442-15
à R. 442-23 du CCH par le décret du 24 février 2003
qui abroge, à cette occasion, les articles R. 442-4 et R. 442-5
du même code.
Recherche d'amiante : de nouveaux
critères d'analyse pour les laboratoires
Un arrêté du 6 mars 2003 (JO du 19 mars 2003) fixe les nouvelles
méthodes d'analyse que doivent respecter les organismes accrédités
ayant pour mission de vérifier la présence d'amiante dans
les matériaux et produits suspects.
Dans le cadre de leurs opérations de repérage de l'amiante
dans les immeubles bâtis, les opérateurs peuvent parfois
être amenés, en cas de doute, à faire analyser certains
prélèvements pour savoir si les matériaux et produits
diagnostiqués contiennent ou non de l'amiante. L'article 5, alinéa
2, du décret du 7 février 1996 prévoit que ces analyses
doivent obligatoirement être réalisées par un organisme
accrédité répondant à certaines exigences.
Un arrêté du 6 mars définit les critères de
compétence et les méthodes d'essais permettant aux laboratoires
de vérifier la présence d'amiante dans les prélèvements.
Nouveau dispositif du cumul
de mandats sociaux
La loi « Houillon » n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 a
amendé le dispositif mis en place par la loi NRE du 15 mai 2001
en matière de cumul de mandats sociaux, et a prévu des dispositions
spéciales. Le décret n° 2003-311 du 31 mars 2003 précise
les nouvelles modalités du cumul applicables à celles-ci.
Un délai de 12 mois à compter de la publication du décret
(soit le 5 avril 2004) est accordé aux administrateurs et directeurs
généraux pour se mettre en conformité avec les nouvelles
règles, à défaut ils seraient réputés
démissionnaires de tous leurs mandats.
REPONSES MINISTERIELLES
Prise en charge du coût des
travaux de désamiantage par le bailleur
Les obligations réglementaires, prévues par le décret
n° 96-97 du 7 février 1996, qui contribuent à la prévention
contre les risques sanitaires liés à une exposition à
l'amiante dans les immeubles bâtis s'imposent aux propriétaires
de ces immeubles et non aux locataires. Lorsqu'en application de ce même
décret, des travaux de retrait des matériaux contenant de
l'amiante s'avèrent nécessaires, ils ne peuvent en aucun
cas être considérés comme des « travaux d'entretien
courant » ou « menues réparations » au sens du
décret n° 82-1164 du 30 décembre 1982 et leur coût
demeure en conséquence à la charge du propriétaire,
même si c’est le locataire qui avait installé les faux
plafonds.
Rép. Min. n° 6430 (JOAN 3 mars 2003, p. 1619).
Conditions de validité des
autorisations de reconstruction à l’identique
La jurisprudence et la doctrine administrative apportent un éclairage
intéressant sur la légalité des autorisations de
construire octroyées dans le cadre des reconstructions après
sinistre. Sur ce point, il est rappelé que la préservation
des droits acquis n'a lieu de s'appliquer que si la reconstruction est
strictement identique. Dans ce cadre et dès lors que le bâtiment
initial a été régulièrement édifié,
l'autorisation de reconstruire ne peut être remise en cause au prétexte
d'une prétendue illégalité du précédent
permis.
Ne sont pas considérés comme tels par le Conseil d'Etat
(arrêt du 5 mars 2003), les bâtiments construits sans autorisation
ou en méconnaissance de celle-ci ainsi que ceux édifiés
sur le fondement d'une autorisation annulée par le juge ou retirée
par l'administration. En dehors de ces cas et dès lors que les
conditions d'application de l'article L. 111-3 du Code de la Construction
et de l’Habitation sont réunies, le permis de construire
autorisant la reconstruction ne peut pas être utilement contesté
sur le fondement d'une prétendue illégalité du permis
initial.
Rép. min. nº 7447 : JOAN Q, 17 mars 2003, p. 2040
Réforme du régime fiscal
des successions entre frères et soeurs
Dans une réponse ministérielle du 10 février
2003 (JOAN Q. n°1283), le ministre de la Justice a indiqué
que le Gouvernement engagera en 2003 une réflexion d'ensemble sur
la fiscalité du patrimoine dans le cadre de laquelle sera examiné
le régime fiscal applicable aux successions entre frères
et sœurs, et tout particulièrement lorsque les frères
et sœurs vivent ensemble.
Rappelons que les travaux du doyen Carbonnier et du professeur Catala
menés sur une réforme du droit des successions, propose
de réécrire complètement le titre Ier du livre troisième
du Code Civil relatif aux successions de manière, à la fois,
à clarifier les règles d'ouverture, de transmission, de
liquidation et de partage des successions, tout en apportant d'utiles
modifications de fond.
A NOTER AUX BULLETINS OFFICIELS
Conditions d'imposition des plus-values
des cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux
La loi de finances pour 2003 a aménagé
le régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières
et de droits sociaux prévu aux articles 150-0 A et suivants du
CGI. Ainsi, il est prévu que pour l'imposition des revenus de l'année
2003 et des années suivantes, le seuil de cession au-delà
duquel les plusvalues sont imposables est porté de 7.650 euros
à 15.000 euros (article 5 LF). Quant aux moins-values de cession
de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées
au titre de l'année 2002 et des années suivantes, elles
sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées
au cours de la même année ou des 10 années suivantes
(article 4 LF).
Bercy vient de commenter les conditions d'applications des articles 4
et 5 de la loi de finances pour 2003, à travers une instruction
administrative du 18 mars 2003 (BOI n°5 C-1-03).
Fiscalité des marchands de
biens, agents immobiliers et lotisseurs
Ces activités bénéficient d'allégements ou
d'exonérations en matière d'impôt sur les bénéfices,
de taxe foncière sur les propriétés bâties
et de taxe professionnelle. Se ralliant à un arrêt du Conseil
d'Etat (CE, 29 avr. 2002, nº 234133, Jacob) et à une décision
subséquente de la cour administrative d'appel (CAA Paris, 22 nov.
2002, nº 99PA03902, René de Menton), l'administration fiscale
admet l'application de nombreux régimes d'allégement et
d'exonération en faveur de la création d'entreprise, aux
marchands de biens, lotisseurs et agents immobiliers exerçant leur
activité à titre professionnel. Demeurent exclues les activités
de construction-vente d'immeubles.
Ces différents régimes sont rappelés dans une récente
instruction.
Instr. 23 avr. 2003 : BOI 4 A-6-03
Abattement en faveur des donations consenties
par des grands-parents à leurs petits-enfants.
L'Administration précise les conditions d'application
de l'article 12 de la loi de finances pour 2003 qui a porté le
montant de l'abattement applicable aux donations consenties par les grands-parents
au profit de leurs petits-enfants de 15 000 à 30 000 €.
BOI du 6 mai 2003 - 7 G-3-03
EN DISCUSSION A L’ASSEMBLEE
Assouplissement du dispositif «
Besson »
Le 3 avril 2003, le ministre de l'Equipement a présenté
un nouveau dispositif en faveur de l'investissement immobilier locatif
qui fait l'objet d'un amendement au projet de loi portant diverses dispositions
en matière d'urbanisme, d'habitat et de construction avec effet
rétroactif au 3 avril 2003.
Ce dispositif supprime les contraintes et imperfections de l'amortissement
« Besson » par :
- l'augmentation des plafonds de loyers alliés à une simplification
du zonage en trois zones reposant sur des critères démographiques
et économiques : ces plafonds seraient fixés à 90
% du loyer du marché des logements neufs (soit une augmentation
d'environ 40 % pour les zones I et II actuelles) ;
- la suppression des plafonds de ressources des locataires ;
- l'ouverture de l'amortissement aux locations intermédiées
permettant au bailleur de déléguer la gestion locative.
Un nouveau statut pour les conseillers
en gestion de patrimoine
Dans le cadre du projet de loi sur la sécurité
financière, le Sénat examine le nouveau statut des conseillers
en gestion de patrimoine. Le texte vise d'une part à préciser
et à encadrer cette profession et d'autre part à renforcer
la protection des clients. Dans le cadre de leur activité de démarchage,
les conseillers devront appliquer un délai de rétractation
de 14 jours, applicable à tous les placements. Actuellement, seule
la vente de produits d'assurance-vie est soumise à un délai
de rétractation de 30 jours. Le client disposera en outre d'un
délai de réflexion de 48 heures pendant lequel le conseiller
ne pourra recueillir ni ordres, ni fonds de la part du client.
L'Assemblée nationale adopte
le 1er avril 2003 en première lecture le projet de loi pour l'encouragement
du mécénat et des fondations
Ce projet a été présenté début décembre
2002 par le Premier ministre et le Ministre de la Culture. Il part du
constat réitéré du faible développement des
fondations en France et tient compte du faible développement en
France du mécénat des entreprises et des particuliers.
L'objectif du projet de loi est de favoriser une plus grande implication
des citoyens, des entreprises et de l'ensemble de la société
civile, dans l'exercice de missions d'intérêt général,
aux côtés de l'Etat et des autres pouvoirs publics. Pour
cela, il est proposé d'améliorer très significativement
les avantages fiscaux destinés à encourager la générosité
publique, dans le respect de la philosophie des dispositifs actuels, avec
le souci de simplifier les textes et les procédures. Chaque citoyen
ou entreprise devrait bénéficier d'une réduction
d'impôt de 60 % (CGI, art. 200 et 238 bis).
Pour les particuliers, le plafond de la réduction fiscale devrait
être porté à 20 % du revenu imposable, contre 10 %
actuellement, avec une possibilité de reporter l'excédent
de la réduction fiscale sur 5 ans.
Les héritiers, donataires et légataires pourraient déduire
de l'assiette des droits de succession le montant de leurs dons aux fondations
reconnues d'utilité publique.
EN PROJET
Réforme du Code des marchés
publics (suite)
Francis Mer, le Ministre de l'Economie, des Finances
et de l'Industrie, a confirmé son intention de réformer
les seuils du nouveau Code des marchés publics en uniformisant
les seuils et en favorisant le partenariat public-privé. Il est
notamment envisagé de supprimer le seuil actuel de 90 000 euros
afin de retenir uniquement les seuils inscrits dans les directives européennes
"marchés publics" (240 000 euros), en dessous desquels
les acheteurs publics peuvent passer des marchés sans formalités
préalables. Le projet de loi viserait également à
développer le partenariat public-privé en matière
de financement et de construction de grosses infrastructures et notamment
en favorisant les contrats globaux "ayant pour objet la conception,
la réalisation, la gestion et l'exploitation ainsi que, le cas
échéant, le financement d'équipement et de service".
Vers une simplification et une codification
du droit
Lors du Conseil des ministres du 19 mars 2003, le secrétaire
d'Etat à la Réforme de l'Etat a présenté un
projet de loi portant sur l'habilitation du Gouvernement à prendre
par ordonnances des mesures de simplification et de codification du droit.
Le Gouvernement, grâce à la loi d'habilitation, vise à
simplifier les textes administratifs en les rendant plus clairs, plus
compréhensibles, plus simples.
Il s’agit notamment de simplifier l'accès au droit par l'adoption
de quatre nouveaux codes (patrimoine, tourisme, recherche, organisation
judiciaire) et quatre autres codes à droit non constant (dans le
domaine monétaire et financier et en matière de défense,
de propriétés publiques et de métiers).
Voir encadré ci-contre
La charte, l'environnement et la constitution
La réforme engagée par le gouvernement
comporte deux aspects : la reconnaissance du droit de l'homme à
l'environnement comme droit fondamental de niveau constitutionnel et la
consécration parallèle des principes généraux
du droit de l'environnement insérés dans une charte ayant
valeur supérieure à la loi.
Le droit de l'homme à l'environnement figure dans le code de l'environnement
(article L.110-2). Pour le hisser parmi les valeurs fondamentales protégées
par la Constitution et consacrées par le Conseil Constitutionnel,
il faut l'insérer formellement dans le Préambule ou dans
le corps de la Constitution.
Par ailleurs, motivée principalement par la récente catastrophe
du naufrage du Prestige, une proposition de loi vise à introduire
dans le code pénal un délit spécifique d'atteinte
à l'environnement. Un nouvel article 521-3 serait inséré
dans un chapitre intitulé : "Des atteintes graves à
l'environnement".
Etat et
collectivités locales : vers un développement du partenariat
Public-Privé
Le projet de loi du Gouvernement l’habilitant
à prendre par ordonnances des mesures de simplification et
de codification du droit va donner les moyens d’un véritable
partenariat Public-Privé :
-
L’article 4 concerne le volet de modernisation
de la commande publique :
- « Dans les conditions prévues par l’article
38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour
aménager le régime juridique des contrats existants
et créer de nouvelles formes de contrats conclus par
des personnes publiques ou des personnes privées chargées
d’une mission de service public pour la conception, la
réalisation, la transformation, l’exploitation
et le financement d’équipements publics, ou la
gestion et le financements de services, ou une combinaison de
ces différentes missions. »
• Ces dispositions détermineront :
-les règles de publicité et de mise en concurrence
relatives au choix du co-contractant,
-les règles de transparence et de contrôle relatives
au mode de rémunération du co-contractant
-les règles relatives à la qualité des
prestations
-les règles relatives au respect des exigences du service
public.
• Ces dispositions pourront notamment :
-étendre et adapter les dispositions prévues au
I de l’article 3 de la loi n°2002-1094 du 29 août
2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité
intérieure (permettant à l'Etat de confier à
une personne ou à un groupement de personnes de droit
public ou privé une mission de conception, aménagement,
entretien et maintenance), aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1
du Code du domaine de l'Etat et aux articles L. 1311-2 et L.
1311-4-1 du Code général des collectivités
territoriales, à d'autres besoins ainsi qu'à d'autres
personnes publiques.
-
L'article 16, afin de simplifier l'organisation
et le fonctionnement du système de santé, autorise
le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures
visant à:
-Permettre "l'intervention des sociétés
d'économie mixte locales dans la conception, la réalisation,
l'entretien et la maintenance ainsi que la cas échéant
le financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux,
pour les besoins des établissements publics de santé."
-
L'article 27 autorise le Gouvernement à
prendre par ordonnance les mesures législatives visant
à:
-Modifier et compléter les "dispositions relatives
à la définition, à l'administration, à
la protection et au contentieux du domaine public et du domaine
privé, mobilier comme immobilier, de l'Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics, à
l'authentification des actes passés par ces personnes
publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux…,
ainsi que celles relatives à la réalisation et
au contrôle des opérations immobilières
poursuivies par ces collectivités…".
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Une réforme du régime des charges locatives
est en cours de préparation.
Le ministre de l’Equipement a mandaté Philippe
Pelletier, président de l’agence nationale pour l’amélioration
de l’habitat en vue d’établir des propositions de modifications
des textes relatifs aux charges locatives. Les travaux de la commission
porteront sur la détermination et la justification des charges
locatives récupérables à l’égard des
locataires. Il s’agit de prendre en considération les nouvelles
installations disponibles dans les immeubles (domotique, communication,
sécurité, etc.). Le rapport devrait être remis au
ministre le 3 juin prochain
Divorce : vers une simplification et une pacification
de la procédure
Dans le cadre de la réforme du divorce, un groupe
de travail a remis, le mercredi 9 avril 2003, son rapport au ministre
de la Justice et au ministre délégué à la
Famille. Ces propositions s'inscrivent dans une démarche générale
de modernisation de la législation.
Le rapport souligne d'abord la nécessité de simplifier la
procédure. En ce qui concerne le "divorce par consentement
mutuel", il n'est prévu qu'une seule audience de comparution,
au lieu de deux, dans un souci de réduction des délais de
procédures.
Pacifier la procédure est le deuxième point abordé
par les auteurs du rapport, afin d'éviter au maximum les situations
de conflits entre les conjoints. Pour cela, il est proposé de liquider
la communauté de bien et de fixer le montant de la prestation compensatoire
dès le début de la procédure, et non à la
fin. Il préconise en outre de maintenir la procédure de
"divorce pour faute", afin de permettre aux éventuelles
victimes d'obtenir réparation morale.
A l'issu de ce rapport, Dominique Perben et Christian Jacob présenteront
dans les prochains mois un projet de loi en Conseil des ministres.
Généralisation de la faillite civile des
ménages
Depuis, 1879, le droit local d'Alsace-Moselle (inspiré
du droit Allemand) prévoit la possibilité pour les personnes
physiques surendettées de faire effacer toutes leurs dettes (y
compris fiscales et sociales) après la vente de tous leurs biens
(même si le montant recueilli est insuffisant), grâce au régime
de la "faillite civile".
Le ministre délégué à la Ville, Jean-Louis
Borloo, vient d'annoncer que dans le cadre de la réforme de la
procédure de surendettement, la faillite civile sera généralisée
à toute la Fance. Le Ministre souhaite donc, que le régime
de la faillite (annulation des dettes), déjà appliqué
aux personnes morales (entreprises) concerne désormais toutes les
personnes physiques (les familles). Côté procédural,
une fois la faillite civile déclarée, le tribunal d'instance
vérifiera que le débiteur est manifestement insolvable et
de bonne foi. Les biens de ce dernier pourront être vendus à
l'exception du minimum vital (table, chaise, lit, frigo, etc.) mais toutes
ses dettes seront annulées.
 

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