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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2- Juin 2003


Du côté des Tribunaux
URBANISME


PERMIS DE CONSTRUIRE

Notion de bâtiment pouvant être reconstruit après sinistre – impossibilité de contester la légalité du permis initial

Pour l’application de l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme, les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d’une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l’administration doivent être regardés comme n’ayant pas été régulièrement édifiés. En revanche, un permis de construire délivré sur le fondement de l’article L. 111-3 ne peut être contesté au motif de l’illégalité du permis initial.
CE 5 mars 2003, - AJDA 31 mars 2003, p. 582


Urbanisme – PC – contentieux – délai – connaissance acquise

La consultation du dossier de permis ne vaut pas connaissance acquise ; elle ne fait donc pas courir le délai du recours contentieux.
CE, 18 décembre 2002, M. Hagen, n° 244925 : Juris-Data n° 2002-064803
Droit administratif – Editions du Juris-Classeur, mars 2003, page 40


Permis de construire – modificatif – transfert partiel – permis valant autorisation de division

Des autorisations de transfert partiel d’un permis de construire de l’article R. 421-7-1 doivent s’analyser comme des nouveaux permis de construire, lorsqu’il apparaît qu’il doit être procédé à une division en jouissance ou en propriété du terrain d’assiette de chaque nouveau permis.
CE, 22 novembre 2002, François Poncet, n° 204244 - Construction-Urbanisme – Editions du Juris-Classeur, avril 2033, page 25


Légalité au regard de la réglementation locale – caractéristiques des terrains – notion d’unité foncière – copropriété

Un lot de copropriété sur lequel il ressort aux termes du règlement de copropriété que le copropriétaire détient un droit de jouissance exclusive constitue une unité foncière. En conséquence, pour apprécier les possibilités de construction de ce lot de copropriété au regard des dispositions de l’article UG5 du POS, il ne doit être pris en considération que le seul lot de copropriété et non l’ensemble du terrain d’assiette de la copropriété. En l’espèce, le lot de copropriété ne répondant pas aux exigences de l’article UG, le permis de construire un garage devait être refusé.
CAA Paris (1ère chambre), 31 décembre 2002, M. Morcet, Commune de Chatou c/ M. et/ou Mme Henry Gayet, nos 00PA01565, 00PA01593


Régime d’utilisation du permis – construction achevée - permis modificatif

Le permis de construire d’une construction pour laquelle un certificat de conformité a été délivré et qui est donc achevée ne peut plus faire l’objet d’un permis modificatif.
CAA Paris (1ère chambre), 31 décembre 2002, M. Thierry Moser c/ Commune de Butry-sur-Oise, n° 98PA 01390


Opération effectuée en vue d’échapper aux prescriptions d’urbanisme applicables

Le Conseil d’Etat sanctionne la fraude consistant, pour le bénéficiaire d’un permis de construire sur une assiette foncière d’une superficie insuffisante, à se faire consentir par son voisin un bail emphytéotique auquel ont été retirées les caractéristiques essentielles de l’emphytéose dans le but d’obtenir un permis de régularisation des travaux.
CE, 30 décembre 2002, SCI HLM Lille, n° 232584 - Collectivités Territoriales – Intercommunalité, Editions du Juris-Classeur, avril 2003, page 20


POS/PLU

Un panneau de verre translucide est-il une baie ?

Pour être qualifiée de baie, une ouverture doit offrir une vue sur les voisins : un panneau translucide n’est pas une baie.
CE, 20 novembre 2002, M. Blanchard, n° 211042, Mme Robineau-Israël, Rapp. – M. Séners, C. du G. - BJDU, 6/2002, page 465

URBANISME COMMERCIAL

CDEC - zone de chalandise – prise en compte des zones situées en dehors du territoire national (oui)

La zone de chalandise d’un établissement commercial dont l’implantation est prévue dans une zone frontalière doit prendre en compte les localités situées hors du territoire national. A donc été annulée l’autorisation préalable d’exploitation d’un ensemble commercial implanté dans une zone frontalière, dès lors que le pétitionnaire a délimité la zone, excluant expressément les localités étrangères situées à proximité et empêchant la CDEC d’apprécier l’implantation du projet d’un point de vue économique.
CE 03 février 2003 Société Cora Belgique - Dic.Perm.Urb. Constr., n°328, 1224

SERVITUDE D’URBANISME

Servitude d’écoulement des eaux instituée par le Préfet – imprescriptibilité

Une servitude d’écoulement des eaux usées institue par l’autorité préfectorale est une servitude d’utilité publique imposée dans un but d’intérêt général. En conséquence, elle est d’ordre public, opposable directement aux administrés et imprescriptible. Elle ne s’éteint donc pas par le non-usage pendant 30 ans.
Civ.3, 18 décembre 2002 Malaquin/ Synd des coprop. Le parc Isabelle : Dic.Perm.Entr.Agr., n°345, 1250

La réalisation d’une opération immobilière sur partie de l’unité foncière

L’auteur, comme à son habitude fait un point tout à fait pratique sur la question de savoir selon quelle modalité un propriétaire peut ne réaliser une opération immobilière que sur une partie de l’unité foncière, la valorisation du reliquat ne devant intervenir qu’ultérieurement en fonction notamment des résultats de l’opération réalisée dans un premier temps.

Sylvain Pérignon - BJDU, 6/2002, page 406


Plan d’urbanisme et localisation des ZAC

D’aucuns considèrent que la loi SRU a déconnecté la ZAC et le PLU. Les auteurs soulignent les incertitudes de la loi en ce domaine et très logiquement conformément au principe de cohérence posé par la loi, les auteurs soulignent que les création de ZAC doivent au moins respecter les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable et appellent une clarification des textes en ce sens.

E. Fatôme et JP Lebreton -AJDA 3 mars 2003, p. 365

 

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