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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2- Juin 2003

Du côté des Tribunaux
URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE
Notion de bâtiment pouvant être reconstruit
après sinistre – impossibilité de contester
la légalité du permis initial
Pour l’application de l’article L.
111-3 du Code de l’urbanisme, les bâtiments construits
sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi
que ceux édifiés sur le fondement d’une autorisation
annulée par le juge administratif ou retirée par
l’administration doivent être regardés comme
n’ayant pas été régulièrement
édifiés. En revanche, un permis de construire délivré
sur le fondement de l’article L. 111-3 ne peut être
contesté au motif de l’illégalité du
permis initial.
CE 5 mars 2003, - AJDA 31 mars 2003, p. 582
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Urbanisme – PC – contentieux – délai
– connaissance acquise
La consultation du dossier de permis ne vaut pas connaissance
acquise ; elle ne fait donc pas courir le délai du recours contentieux.
CE, 18 décembre 2002, M. Hagen, n° 244925 : Juris-Data
n° 2002-064803
Droit administratif – Editions du Juris-Classeur, mars 2003, page
40
Permis de construire – modificatif – transfert partiel –
permis valant autorisation de division
Des autorisations de transfert partiel d’un permis de construire
de l’article R. 421-7-1 doivent s’analyser comme des nouveaux
permis de construire, lorsqu’il apparaît qu’il doit
être procédé à une division en jouissance ou
en propriété du terrain d’assiette de chaque nouveau
permis.
CE, 22 novembre 2002, François Poncet, n° 204244 - Construction-Urbanisme
– Editions du Juris-Classeur, avril 2033, page 25
Légalité au regard de la réglementation
locale – caractéristiques des terrains – notion d’unité
foncière – copropriété
Un lot de copropriété sur lequel il ressort aux termes du
règlement de copropriété que le copropriétaire
détient un droit de jouissance exclusive constitue une unité
foncière. En conséquence, pour apprécier les possibilités
de construction de ce lot de copropriété au regard des dispositions
de l’article UG5 du POS, il ne doit être pris en considération
que le seul lot de copropriété et non l’ensemble du
terrain d’assiette de la copropriété. En l’espèce,
le lot de copropriété ne répondant pas aux exigences
de l’article UG, le permis de construire un garage devait être
refusé.
CAA Paris (1ère chambre), 31 décembre 2002, M. Morcet,
Commune de Chatou c/ M. et/ou Mme Henry Gayet, nos 00PA01565, 00PA01593
Régime d’utilisation du permis – construction achevée
- permis modificatif
Le permis de construire d’une construction pour
laquelle un certificat de conformité a été délivré
et qui est donc achevée ne peut plus faire l’objet d’un
permis modificatif.
CAA Paris (1ère chambre), 31 décembre 2002, M. Thierry
Moser c/ Commune de Butry-sur-Oise, n° 98PA 01390
Opération effectuée en vue d’échapper aux prescriptions
d’urbanisme applicables
Le Conseil d’Etat sanctionne la fraude consistant,
pour le bénéficiaire d’un permis de construire sur
une assiette foncière d’une superficie insuffisante, à
se faire consentir par son voisin un bail emphytéotique auquel
ont été retirées les caractéristiques essentielles
de l’emphytéose dans le but d’obtenir un permis de
régularisation des travaux.
CE, 30 décembre 2002, SCI HLM Lille, n° 232584 - Collectivités
Territoriales – Intercommunalité, Editions du Juris-Classeur,
avril 2003, page 20
POS/PLU
Un panneau de verre translucide est-il une baie ?
Pour être qualifiée de baie, une ouverture
doit offrir une vue sur les voisins : un panneau translucide n’est
pas une baie.
CE, 20 novembre 2002, M. Blanchard, n° 211042, Mme Robineau-Israël,
Rapp. – M. Séners, C. du G. - BJDU, 6/2002, page 465
URBANISME COMMERCIAL
CDEC - zone de chalandise – prise en compte des zones situées
en dehors du territoire national (oui)
La zone de chalandise d’un établissement
commercial dont l’implantation est prévue dans une zone frontalière
doit prendre en compte les localités situées hors du territoire
national. A donc été annulée l’autorisation
préalable d’exploitation d’un ensemble commercial implanté
dans une zone frontalière, dès lors que le pétitionnaire
a délimité la zone, excluant expressément les localités
étrangères situées à proximité et empêchant
la CDEC d’apprécier l’implantation du projet d’un
point de vue économique.
CE 03 février 2003 Société Cora Belgique - Dic.Perm.Urb.
Constr., n°328, 1224
SERVITUDE D’URBANISME
Servitude d’écoulement des eaux instituée par le
Préfet – imprescriptibilité
Une servitude d’écoulement des eaux usées
institue par l’autorité préfectorale est une servitude
d’utilité publique imposée dans un but d’intérêt
général. En conséquence, elle est d’ordre public,
opposable directement aux administrés et imprescriptible. Elle
ne s’éteint donc pas par le non-usage pendant 30 ans.
Civ.3, 18 décembre 2002 Malaquin/ Synd des coprop. Le parc
Isabelle : Dic.Perm.Entr.Agr., n°345, 1250
La réalisation d’une
opération immobilière sur partie de l’unité
foncière
L’auteur, comme à son habitude fait un point tout à
fait pratique sur la question de savoir selon quelle modalité
un propriétaire peut ne réaliser une opération
immobilière que sur une partie de l’unité foncière,
la valorisation du reliquat ne devant intervenir qu’ultérieurement
en fonction notamment des résultats de l’opération
réalisée dans un premier temps.
Sylvain Pérignon - BJDU, 6/2002, page 406
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Plan d’urbanisme et
localisation des ZAC
D’aucuns considèrent que la loi SRU a déconnecté
la ZAC et le PLU. Les auteurs soulignent les incertitudes de la
loi en ce domaine et très logiquement conformément
au principe de cohérence posé par la loi, les auteurs
soulignent que les création de ZAC doivent au moins respecter
les orientations générales du projet d’aménagement
et de développement durable et appellent une clarification
des textes en ce sens.
E. Fatôme et JP Lebreton -AJDA 3 mars 2003, p. 365
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