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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2- Juin 2003


Du côté des Tribunaux
IMMOBILIER INSTITUTIONNEL ET PROMOTION IMMOBILIERE

VENTE

Vente du bien loué – transmission de la caution du locataire au nouveau bailleur(oui)

La Cour d’Appel de Rouen statuant sur renvoi après cassation vient de condamner une personne qui s’était portée caution du paiement des loyers en exécution d’un bail , à payer au nouveau propriétaire-bailleur les loyers échus après la vente des locaux et demeurés impayés.
On rappellera à cet égard qu’il existe une divergence entre certaines Cour d’Appel et la Cour de Cassation qui juge au contraire qu’en cas de substitution de bailleur, le cautionnement souscrit au profit du bailleur initial ne peut pas, à défaut de manifestation de volonté de la part de la caution de s’engager envers le nouveau bailleur, être étendu en faveur de celui-ci. En attendant l’arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation, les parties ont intérêt à insérer dans leur bail une clause réglant expressément le sort du cautionnement en cas de substitution de bailleur.
CA Rouen 10 décembre 2002 n°00-1588 1ère Ch cab 3 - Sté Union Industrielle de crédit c./SA Groupe Industriel Marcel Dassault
BRDA 03/03 du 15 février 2003 – Recueil Dalloz Affaires 2003 n°6 p.419

GARANTIE DU CONSTRUCTEUR

Police d’assurance constructeur non-réalisateur et intérêt concernant la prescription

A l’occasion de deux arrêts de la Cour de cassation, l’auteur de la note explique l’utilité de souscrire une police d’assurance Constructeur Non Réalisateur (police de responsabilité décennale du constructeur), en plus de la police d’assurance dommage-ouvrage (police de choses), notamment au regard du régime de prescription.
«Pour l’acquéreur agissant en police dommage-ouvrage, le point de départ de la prescription biennale est fixé à la date où il a connaissance des désordres, souvent matérialisée par la déclaration de sinistre, mais pas obligatoirement. Pour l’assuré responsable, le point de départ de la prescription biennale est fixé à la date où il a fait l’objet d’une action en justice, tandis que le tiers victime n’est, quant à lui, pas assujetti à la prescription biennale du Code des assurances».
Cass.Civ. 1ère 29 oct. 2002 et 13 nov. 2002 – RDI janv/fév 2003 p.29 – Pascal DESSUET


VENTE

Violation d’une règle d’urbanisme et résolution d’une vente

La Cour d’Appel de Paris confirme l’annulation d’un vente d’un bien immobilier construit en violation des règles d’urbanisme (en l’espèce, construction d’une maison de 120 m² avec une simple déclaration de travaux), sur le fondement de vice du consentement de l’acquéreur. A noter que la Cour impose au vendeur de démontrer que son acquéreur avait eu connaissance des défauts de la chose vendue («l’information de l’acquéreur ne se présume pas»)
CA Paris 1er oct. 2002 – RDI janv/fév 2003 p.116

Prix – modification par le Juge – impossibilité (oui)

Le prix de vente déterminé par les parties ne peut être modifié par le Juge.
En l’espèce, l’acquéreur souhaitait une diminution du prix afin de réparer le préjudice résultant de l’inexécution partielle du vendeur à son obligation de délivrance. La Cour de cassation rappelle que le Juge ne peut modifier le prix même s’il s’agit de réparer le préjudice subi par l’acquéreur, qui ne peut l’être que par l’octroi de dommages et intérêts.
Cass. 3ème civ. du 29 janvier 2003 - JCP du 4 avril 2003 page 548

Vente d’immeuble – action en dommages-intérêt née antérieurement au profit du vendeur – transmission à l’acquéreur (non)

En l’absence de clause expresse, la vente d’un immeuble n’emporte pas de plein droit cession au profit de l’acquéreur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison de dommages affectant l’immeuble antérieurement à la vente.
Cass Civ 3ème, 4 décembre 2002 – Rép. Defr. N°4, article 37676 pages 245 et s

Obligation de dépollution – transmission à l’acquéreur – validité (oui)

La Cour de cassation confirme que la charge de dépollution d’un terrain, pesant sur le propriétaire à défaut pour le précédent preneur, dernier exploitant, de l’avoir effectuée, peut être valablement transmise conventionnellement au nouveau preneur, les articles 1719 et 1720 du Code civil n’étant pas d’ordre public.
Cass. Civ. 3ème 17 déc. 2002 – AJDI n°2 Fév. 2003 p.105

BAIL COMMERCIAL

Bail commercial – congé – indivision

La Cour de cassation rappelle que le congé d’un bail commercial doit être délivré à la requête de tous les indivisaires sous peine de nullité.
Cass. Civ. 3ème 10 déc. 2002 - AJDI n°2 Fév. 2003 p.114

Bail commercial – domaine d’application de la prohibition des clauses d’interdiction de cession à l’acquéreur du fonds de commerce

La Cour de cassation vient de rappeler que la prohibition des clauses d’interdiction de céder le bail à l’acquéreur du fonds de commerce ne s’applique qu’à une interdiction absolue et générale de toutes cessions et non à de simples clauses limitatives ou restrictives. Ainsi, les simples clauses restrictives comme l’agrément du cessionnaire sont ainsi validées par la jurisprudence.
Cass.3é civ., 2 oct. 2002, SCI Gudin Versailles: Juris-Data n°2002-015672 – JCP Not, 10 janv.2003, n°2 p. 41

Bail commercial – convention de mise à disposition avec restriction de jouissance des lieux dans le temps et fourniture de prestations par le preneur – caractère d’une sous location (non)

La Cour de cassation approuve une Cour d’Appel de ne pas considérer comme sous location la convention conclue par le preneur de locaux de studios de musique et de danse en vue de mettre à disposition à un institut de formation d’enseignants de danse et de musique une partie des locaux compte tenu des restrictions de jouissance des lieux dans le temps, de la fourniture de prestations (entretien et équipement des locaux), le contrôle de l’accueil et de la sécurité fournis par le preneur.
Cass.3é civ., 13 fev. 2002, SA Rophipama c/ Sté Les ateliers de la danse: Juris-Data n°2002-012960 – JCP Not, 14 fev.2003, n°7-8 p. 326

Emplacement dans un centre commercial – autonomie de gestion (non) – application du statut des baux commerciaux (non)

La Cour d’Appel avait constaté que si la société locataire assurait seule la gestion de ses stocks et ventes et réglait directement ses factures d’électricité, elle était soumise aux horaires d’ouverture du centre commercial, et que c’était ce dernier qui assurait le paiement des charges, de même que l’organisation de la publicité, et fixait la politique des prix.
Elle a pu valablement en déduire que le locataire ne bénéficiait pas d’une autonomie de gestion suffisante pour pouvoir prétendre à l’application du statut des baux commerciaux, même si le locataire bénéficiait d’une clientèle propre.
Cass. 3e civ 5 Février 2003, n° 01-16.672, n° 155 FS-B + B,,Sté Minit France c/LB Associés

Révision du loyer – loi MURCEF – application aux instances en cours (non)

La loi MURCEF, en ce qu’elle revient sur la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la fixation des loyers commerciaux, ne répond pas à un motif d’intérêt général et n’est donc pas applicable aux procédures en cours. Cet arrêt est en contradiction avec un arrêt du 27 septembre 2002 de la Cour d’Appel de Paris qui avait suivi deux arrêts du 27 février 2002 de la Cour de cassation. Ces deux arrêts avait consacré le principe selon lequel le loyer ne peut évoluer à la baisse que s’il est rapporté la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux. Affaire à suivre.


BAIL D’HABITATION

Locataire et responsabilité de la chose louée

La Cour de cassation a retenu la responsabilité du locataire dont la chute d’un volet de l’appartement dont il était preneur, a endommagé une voiture, au visa de l’article 1484 du Code civil suivant lequel «On est responsable […] du dommage […] qui est causé par le fait des choses […] que l’on a sous sa garde».
Cass. Civ. 2ème 12 déc. 2002 - AJDI n°3 Fév. 2003 p.180

Caution des engagements du locataire – rappel de l’obligation d’apposition de la mention manuscrite

La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que la personne qui se porte caution des engagements du locataire doit apposer sur l’acte une mention manuscrite. Bien que contestable dans sa portée, un jugement du TI de Grenoble vient préciser que la mention manuscrite est également nécessaire même en présence d’un bail d’habitation notarié. Le raisonnement du tribunal est fondé sur la distinction entre l’engagement de la caution et son information. La prudence invite donc à insérer la mention manuscrite sur les actes de cautionnement de baux d’habitation. Son contenu est défini a minima par la loi et comprend 4 éléments : montant du loyer, condition de sa révision, nature et étendue de l’obligation et reproduction de l’alinéa 2 de l’article 22-1 sur la faculté de résiliation unilatérale.

TI Grenoble, 8 janv.2002 ; SCI R2E c/ Clot et a. [RG n° 11-99-001620] JCP Not. N° 11 – 14 mars 2003, Page 422,

CREDIT BAIL

Crédit bail – sous location – application du statut des baux commerciaux (oui)

La Cour de cassation vient de reconnaître récemment que le contrat de bail conclu entre le locataire et le crédit preneur était distinct du contrat de crédit bail et obéissait à des règles qui lui sont propres. Ainsi est approuvée la Cour d’Appel qui en déduit que le contrat de location conclu entre le crédit preneur et le locataire était un bail soumis au statut des baux commerciaux puisque la société locataire était une société commerciale, inscrite au RCS et exploitait dans les lieux un fonds de commerce.
Cass.3é civ, Société Altis, 10 dec. 2002 : Juris-Data n°2002-016786 – JCP Not., 28 fev.2003, n°9 p. 337

Crédit-bail immobilier – maîtrise d’ouvrage déléguée au crédit-preneur - effets

Une société de crédit-bail, en sa qualité de mandant, est tenue des actes de son mandataire, en l’occurrence le crédit preneur à qui il avait consenti une délégation de maîtrise d’ouvrage, dans les limites du mandat donné à celui-ci.
Le constructeur impayé peut donc se retourner contre le crédit-bailleur, qui reste maître de l’ouvrage pendant la durée des constructions et qui est propriétaire des constructions pendant la durée du contrat de crédit-bail.
Cass Civ 3ème, 2 octobre 2002 – Rép Defr. N°5, article 37683 pages 329

BAIL EMPHYTEOTIQUE

Bail emphytéotique – effet de la stipulation d’une clause de résiliation de plein droit – perte du caractère de bail emphytéotique

Il ressort d’un important arrêt de cassation rendu par la 3ème chambre civile que la stipulation dans le contrat d’une clause de résiliation au profit du bailleur est de nature à faire perdre à la location sa qualification de bail emphytéotique. Selon les juges du fond, la présence d’une clause résolutoire «confère au preneur une précarité incompatible avec la constitution de droit réel». Cette jurisprudence est à rapprocher d’une décision de la même chambre rendue le 15 mai 1991 qui avait exclu le caractère emphytéotique d’un bail en présence d’une clause permettant une résiliation du bail emphytéotique par le propriétaire dans la perspective de la vente ou démolition de l’immeuble. Il convient de noter qu’un arrêt du Conseil d’Etat (au sujet de baux portant sur des immeubles appartenant à des collectivités territoriales) a admis qu’une clause de résiliation ne faisait pas perdre au contrat sa qualité de bail emphytéotique (CE, 25 févr.1994). A l’avenir, il conviendra donc d’être vigilant à toutes les stipulations d’un bail emphytéotique de nature à rendre précaire les droits du preneur, à peine de disqualification du bail emphytéotique.
Cass. 3 ème civ., 14 nov. 2002, SA Groupe Lactalis c/Ponsich - Juris- Data n°2002-0016312, JCP N n° 18/19 2 mai 2003 - page 695- Rép. Defr. .N°4 art 37676 p.241 et s.

RESPONSABILITE DU CONSTRUCTEUR

Responsabilité du constructeur – concordance entre le devis et le permis de construire

Il incombe à l’entrepreneur, tenu d’une obligation de conseil, de s’assurer que le devis estimatif qu’il établit est en concordance avec la construction autorisée par le permis de construire. La jurisprudence renforce ici la responsabilité du constructeur, dans un domaine où jusqu’alors seul l’architecte était mis en cause.
Cass Civ 3ème, 2 octobre 2002 – Rép Defr. N°5, article 37683 pages 319 et s

Responsabilité du constructeur – droit commun – délai de prescription général de dix ans

L’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, avec ou sans réserves. La responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour manquement au devoir de conseil ne peut être invoquée quant aux désordres affectant l’ouvrage, au-delà du délai de dix ans à compter de sa réception.
Ces deux arrêts importants de la Cour de cassation enferment clairement les responsabilités de droit commun des constructeurs, quant aux désordres affectant l’ouvrage, à l’intérieur d’un délai de dix ans. Le délai de droit commun de trente ans reste applicable aux hypothèse de travaux non constitutifs d’ouvrages ou en cas de dol.
Cass Civ 3ème, 16 octobre 2002 (2 arrêts) – Rép. Defr. N°5, article 37683 pages 330 et s

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