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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2- Juin 2003

Du côté des Tribunaux
IMMOBILIER INSTITUTIONNEL ET PROMOTION IMMOBILIERE

| VENTE
Vente du bien loué – transmission de la caution du
locataire au nouveau bailleur(oui)
La Cour d’Appel de Rouen statuant sur renvoi
après cassation vient de condamner une personne qui s’était
portée caution du paiement des loyers en exécution
d’un bail , à payer au nouveau propriétaire-bailleur
les loyers échus après la vente des locaux et demeurés
impayés.
On rappellera à cet égard qu’il existe une divergence
entre certaines Cour d’Appel et la Cour de Cassation qui juge
au contraire qu’en cas de substitution de bailleur, le cautionnement
souscrit au profit du bailleur initial ne peut pas, à défaut
de manifestation de volonté de la part de la caution de s’engager
envers le nouveau bailleur, être étendu en faveur de
celui-ci. En attendant l’arrêt de l’Assemblée
Plénière de la Cour de Cassation, les parties ont
intérêt à insérer dans leur bail une
clause réglant expressément le sort du cautionnement
en cas de substitution de bailleur.
CA Rouen 10 décembre 2002 n°00-1588 1ère Ch
cab 3 - Sté Union Industrielle de crédit c./SA Groupe
Industriel Marcel Dassault
BRDA 03/03 du 15 février 2003 – Recueil Dalloz Affaires
2003 n°6 p.419
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GARANTIE DU CONSTRUCTEUR
Police d’assurance constructeur non-réalisateur et intérêt
concernant la prescription
A l’occasion de deux arrêts de la Cour de
cassation, l’auteur de la note explique l’utilité de
souscrire une police d’assurance Constructeur Non Réalisateur
(police de responsabilité décennale du constructeur), en
plus de la police d’assurance dommage-ouvrage (police de choses),
notamment au regard du régime de prescription.
«Pour l’acquéreur agissant en police dommage-ouvrage,
le point de départ de la prescription biennale est fixé
à la date où il a connaissance des désordres, souvent
matérialisée par la déclaration de sinistre, mais
pas obligatoirement. Pour l’assuré responsable, le point
de départ de la prescription biennale est fixé à
la date où il a fait l’objet d’une action en justice,
tandis que le tiers victime n’est, quant à lui, pas assujetti
à la prescription biennale du Code des assurances».
Cass.Civ. 1ère 29 oct. 2002 et 13 nov. 2002 – RDI janv/fév
2003 p.29 – Pascal DESSUET
VENTE
Violation d’une règle d’urbanisme
et résolution d’une vente
La Cour d’Appel de Paris confirme l’annulation
d’un vente d’un bien immobilier construit en violation des
règles d’urbanisme (en l’espèce, construction
d’une maison de 120 m² avec une simple déclaration de
travaux), sur le fondement de vice du consentement de l’acquéreur.
A noter que la Cour impose au vendeur de démontrer que son acquéreur
avait eu connaissance des défauts de la chose vendue («l’information
de l’acquéreur ne se présume pas»)
CA Paris 1er oct. 2002 – RDI janv/fév 2003 p.116
Prix – modification par le Juge –
impossibilité (oui)
Le prix de vente déterminé par les parties
ne peut être modifié par le Juge.
En l’espèce, l’acquéreur souhaitait une diminution
du prix afin de réparer le préjudice résultant de
l’inexécution partielle du vendeur à son obligation
de délivrance. La Cour de cassation rappelle que le Juge ne peut
modifier le prix même s’il s’agit de réparer
le préjudice subi par l’acquéreur, qui ne peut l’être
que par l’octroi de dommages et intérêts.
Cass. 3ème civ. du 29 janvier 2003 - JCP du 4 avril 2003 page
548
Vente d’immeuble – action en
dommages-intérêt née antérieurement au profit
du vendeur – transmission à l’acquéreur (non)
En l’absence de clause expresse, la vente d’un
immeuble n’emporte pas de plein droit cession au profit de l’acquéreur
des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui
ont pu naître au profit du vendeur en raison de dommages affectant
l’immeuble antérieurement à la vente.
Cass Civ 3ème, 4 décembre 2002 – Rép. Defr.
N°4, article 37676 pages 245 et s
Obligation de dépollution –
transmission à l’acquéreur – validité
(oui)
La Cour de cassation confirme que la charge de dépollution
d’un terrain, pesant sur le propriétaire à défaut
pour le précédent preneur, dernier exploitant, de l’avoir
effectuée, peut être valablement transmise conventionnellement
au nouveau preneur, les articles 1719 et 1720 du Code civil n’étant
pas d’ordre public.
Cass. Civ. 3ème 17 déc. 2002 – AJDI n°2 Fév.
2003 p.105
BAIL COMMERCIAL
Bail commercial – congé –
indivision
La Cour de cassation rappelle que le congé d’un
bail commercial doit être délivré à la requête
de tous les indivisaires sous peine de nullité.
Cass. Civ. 3ème 10 déc. 2002 - AJDI n°2 Fév.
2003 p.114
Bail commercial – domaine d’application
de la prohibition des clauses d’interdiction de cession à
l’acquéreur du fonds de commerce
La Cour de cassation vient de rappeler que la prohibition
des clauses d’interdiction de céder le bail à l’acquéreur
du fonds de commerce ne s’applique qu’à une interdiction
absolue et générale de toutes cessions et non à de
simples clauses limitatives ou restrictives. Ainsi, les simples clauses
restrictives comme l’agrément du cessionnaire sont ainsi
validées par la jurisprudence.
Cass.3é civ., 2 oct. 2002, SCI Gudin Versailles: Juris-Data
n°2002-015672 – JCP Not, 10 janv.2003, n°2 p. 41
Bail commercial – convention de mise
à disposition avec restriction de jouissance des lieux dans le
temps et fourniture de prestations par le preneur – caractère
d’une sous location (non)
La Cour de cassation approuve une Cour d’Appel
de ne pas considérer comme sous location la convention conclue
par le preneur de locaux de studios de musique et de danse en vue de mettre
à disposition à un institut de formation d’enseignants
de danse et de musique une partie des locaux compte tenu des restrictions
de jouissance des lieux dans le temps, de la fourniture de prestations
(entretien et équipement des locaux), le contrôle de l’accueil
et de la sécurité fournis par le preneur.
Cass.3é civ., 13 fev. 2002, SA Rophipama c/ Sté Les
ateliers de la danse: Juris-Data n°2002-012960 – JCP Not, 14
fev.2003, n°7-8 p. 326
Emplacement dans un centre commercial –
autonomie de gestion (non) – application du statut des baux commerciaux
(non)
La Cour d’Appel avait constaté que si la
société locataire assurait seule la gestion de ses stocks
et ventes et réglait directement ses factures d’électricité,
elle était soumise aux horaires d’ouverture du centre commercial,
et que c’était ce dernier qui assurait le paiement des charges,
de même que l’organisation de la publicité, et fixait
la politique des prix.
Elle a pu valablement en déduire que le locataire ne bénéficiait
pas d’une autonomie de gestion suffisante pour pouvoir prétendre
à l’application du statut des baux commerciaux, même
si le locataire bénéficiait d’une clientèle
propre.
Cass. 3e civ 5 Février 2003, n° 01-16.672, n° 155 FS-B
+ B,,Sté Minit France c/LB Associés
Révision du loyer – loi MURCEF
– application aux instances en cours (non)
La loi MURCEF, en ce qu’elle revient sur la jurisprudence
de la Cour de cassation relative à la fixation des loyers commerciaux,
ne répond pas à un motif d’intérêt général
et n’est donc pas applicable aux procédures en cours. Cet
arrêt est en contradiction avec un arrêt du 27 septembre 2002
de la Cour d’Appel de Paris qui avait suivi deux arrêts du
27 février 2002 de la Cour de cassation. Ces deux arrêts
avait consacré le principe selon lequel le loyer ne peut évoluer
à la baisse que s’il est rapporté la preuve d’une
modification matérielle des facteurs locaux. Affaire à suivre.
BAIL D’HABITATION
Locataire et responsabilité de la
chose louée
La Cour de cassation a retenu la responsabilité
du locataire dont la chute d’un volet de l’appartement dont
il était preneur, a endommagé une voiture, au visa de l’article
1484 du Code civil suivant lequel «On est responsable […]
du dommage […] qui est causé par le fait des choses […]
que l’on a sous sa garde».
Cass. Civ. 2ème 12 déc. 2002 - AJDI n°3 Fév.
2003 p.180
Caution des engagements du locataire –
rappel de l’obligation d’apposition de la mention manuscrite
La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs prévoit que la personne
qui se porte caution des engagements du locataire doit apposer sur l’acte
une mention manuscrite. Bien que contestable dans sa portée, un
jugement du TI de Grenoble vient préciser que la mention manuscrite
est également nécessaire même en présence d’un
bail d’habitation notarié. Le raisonnement du tribunal est
fondé sur la distinction entre l’engagement de la caution
et son information. La prudence invite donc à insérer la
mention manuscrite sur les actes de cautionnement de baux d’habitation.
Son contenu est défini a minima par la loi et comprend 4 éléments
: montant du loyer, condition de sa révision, nature et étendue
de l’obligation et reproduction de l’alinéa 2 de l’article
22-1 sur la faculté de résiliation unilatérale.
TI Grenoble, 8 janv.2002 ; SCI R2E c/ Clot et a.
[RG n° 11-99-001620] JCP Not. N° 11 – 14 mars 2003, Page
422,
CREDIT BAIL
Crédit bail – sous location
– application du statut des baux commerciaux (oui)
La Cour de cassation vient de reconnaître
récemment que le contrat de bail conclu entre le locataire
et le crédit preneur était distinct du contrat de
crédit bail et obéissait à des règles
qui lui sont propres. Ainsi est approuvée la Cour d’Appel
qui en déduit que le contrat de location conclu entre le
crédit preneur et le locataire était un bail soumis
au statut des baux commerciaux puisque la société
locataire était une société commerciale, inscrite
au RCS et exploitait dans les lieux un fonds de commerce.
Cass.3é civ, Société Altis, 10 dec. 2002
: Juris-Data n°2002-016786 – JCP Not., 28 fev.2003, n°9
p. 337
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Crédit-bail immobilier – maîtrise
d’ouvrage déléguée au crédit-preneur
- effets
Une société de crédit-bail, en sa
qualité de mandant, est tenue des actes de son mandataire, en l’occurrence
le crédit preneur à qui il avait consenti une délégation
de maîtrise d’ouvrage, dans les limites du mandat donné
à celui-ci.
Le constructeur impayé peut donc se retourner contre le crédit-bailleur,
qui reste maître de l’ouvrage pendant la durée des
constructions et qui est propriétaire des constructions pendant
la durée du contrat de crédit-bail.
Cass Civ 3ème, 2 octobre 2002 – Rép Defr. N°5,
article 37683 pages 329
BAIL EMPHYTEOTIQUE
Bail emphytéotique – effet
de la stipulation d’une clause de résiliation de plein droit
– perte du caractère de bail emphytéotique
Il ressort d’un important arrêt de cassation
rendu par la 3ème chambre civile que la stipulation dans le contrat
d’une clause de résiliation au profit du bailleur est de
nature à faire perdre à la location sa qualification de
bail emphytéotique. Selon les juges du fond, la présence
d’une clause résolutoire «confère au preneur
une précarité incompatible avec la constitution de droit
réel». Cette jurisprudence est à rapprocher d’une
décision de la même chambre rendue le 15 mai 1991 qui avait
exclu le caractère emphytéotique d’un bail en présence
d’une clause permettant une résiliation du bail emphytéotique
par le propriétaire dans la perspective de la vente ou démolition
de l’immeuble. Il convient de noter qu’un arrêt du Conseil
d’Etat (au sujet de baux portant sur des immeubles appartenant à
des collectivités territoriales) a admis qu’une clause de
résiliation ne faisait pas perdre au contrat sa qualité
de bail emphytéotique (CE, 25 févr.1994). A l’avenir,
il conviendra donc d’être vigilant à toutes les stipulations
d’un bail emphytéotique de nature à rendre précaire
les droits du preneur, à peine de disqualification du bail emphytéotique.
Cass. 3 ème civ., 14 nov. 2002, SA Groupe Lactalis c/Ponsich
- Juris- Data n°2002-0016312, JCP N n° 18/19 2 mai 2003 - page
695- Rép. Defr. .N°4 art 37676 p.241 et s.
RESPONSABILITE DU CONSTRUCTEUR
Responsabilité du constructeur –
concordance entre le devis et le permis de construire
Il incombe à l’entrepreneur, tenu d’une
obligation de conseil, de s’assurer que le devis estimatif qu’il
établit est en concordance avec la construction autorisée
par le permis de construire. La jurisprudence renforce ici la responsabilité
du constructeur, dans un domaine où jusqu’alors seul l’architecte
était mis en cause.
Cass Civ 3ème, 2 octobre 2002 – Rép Defr. N°5,
article 37683 pages 319 et s
Responsabilité du constructeur –
droit commun – délai de prescription général
de dix ans
L’action en responsabilité contractuelle
contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la
réception de l’ouvrage, avec ou sans réserves. La
responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour
manquement au devoir de conseil ne peut être invoquée quant
aux désordres affectant l’ouvrage, au-delà du délai
de dix ans à compter de sa réception.
Ces deux arrêts importants de la Cour de cassation enferment clairement
les responsabilités de droit commun des constructeurs, quant aux
désordres affectant l’ouvrage, à l’intérieur
d’un délai de dix ans. Le délai de droit commun de
trente ans reste applicable aux hypothèse de travaux non constitutifs
d’ouvrages ou en cas de dol.
Cass Civ 3ème, 16 octobre 2002 (2 arrêts) – Rép.
Defr. N°5, article 37683 pages 330 et s
 

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