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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2- Juin 2003

Du côté des Tribunaux
ENVIRONNEMENT

Demande
de permis de construire – liste des pièces à
produire énoncées à l’art R 421-2 du
CCH – liste non limitative – exigence d’une étude
de sol particulière à Paris
Le maire de Paris a refusé de délivrer le permis
de construire demandé par Monsieur Magerand pour édifier
un immeuble dans la zone d'anciennes carrières délimitée
par arrêté préfectoral du 27 février
1977, ce refus était fondé sur le fait que le permis
de construire ne pourrait être délivré qu'au
vu de l'avis définitif de l'inspection générale
des carrières rendu après examen des résultats
des mesures de reconnaissance de sol.
En effet, à Paris, pour tenir compte des nombreuses anciennes
carrières, les permis de construire font l'objet d'une
formalité particulière d'instruction énoncée
dans un arrêté de police du 26 janvier 1966. Selon
l'arrêté, les demandes de permis "sont transmises
pour examen et avis par l'inspection générale des
carrières, lorsque le terrain est situé dans une
zone d'anciennes carrières, afin que soient précisées
les conditions qui seront inscrites dans le permis de construire
et auxquelles devra satisfaire le maître d'œuvre en
vue d'assurer notamment la stabilité des constructions
projetées ».
La Cour administrative d'appel de Paris avait jugé le
27 février 2001 que l'administration ne peut se substituer
à l'avis de l'inspection des carrières ou y ajouter
une étude de sol à la charge du pétitionnaire.
L'arrêté refusant la délivrance du permis
de construire ne pouvait pas légalement permettre de mettre
à la charge du constructeur une obligation de faire qui
va au-delà des textes.
Mais le Conseil d'Etat a infirmé l'arrêt de la Cour
et a considéré que l'inspection des carrières
a légalement émis un avis défavorable à
la délivrance du permis demandé car elle ne disposait
pas d'études suffisamment précises sur l'état
du sous-sol pour garantir la stabilité de la construction
projetée, alors même que l'article R. 421-2 du Code
de l'urbanisme n'impose pas la production d'une telle étude
parmi les pièces devant figurer dans le dossier de demande
de permis de construire.
Il ressort de cet arrêt que, la production d'une étude
supplémentaire, si le demandeur souhaite persister dans
son projet, n'est pas de nature à entacher d'illégalité
l'avis émis par l'inspection des carrières.
Conseil d'Etat, 14 mars 2003, Jean Magerand c/ Ville de Paris
– Solution inédite
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INSTALLATIONS CLASSEES
Etude d'impact – caractère incomplet –
annulation de l’autorisation d’exploitation
Le juge rappelle que l'objectif de l'étude d'impact
est de permettre au public d'apprécier l'importance des nuisances
générées par le fonctionnement de l'installation
projetée.
Ainsi, une étude d'impact qui se borne à indiquer le résultat
de bruit de fond en limite des terrains, à rappeler la réglementation
limitant l'émergence du bruit généré par une
installation classée et qui ne comporte aucune mention des nuisances
olfactives liées au stockage en plein air des mâchefers et
résidus d'incinération des ordures ménagères
ne peut être considérée comme complète. Elle
entraîne l'annulation de l'autorisation d'exploitation.
TA Versailles, 17décembre 2002, Commune de Trappes - Moniteur
des Travaux publics, 21 mars 2003, p.87
Installations classées – éloignement
de 1250 mètres – même propriétaire - installation
distincte (non)
Ne constituent qu'une seule et même installation
au sens de la législation sur les installations classées
deux porcheries, installées sur deux communes distinctes, mais
exploitées par le même personne morale, distantes l'une de
l'autre de 1 250 mètres.
Dès lors, le nombre d'animaux à prendre en compte, au titre
de la rubrique n°2102 de la nomenclature des installations classées,
devait être celui résultant de la somme des animaux des deux
élevages.
TA Clermont-Ferrand, 23 avril 2002, Association Allier
Nature
Code permanent, Environnement et nuisances, actualisation Bulletin 307,
mars 2003
POLLUTION
Installation classée – remise en état
à la charge de l’exploitant qui est à l’origine
de la pollution
L'obligation de remise en état pèse sur
le dernier exploitant de l'activité à l'origine de la pollution.
Dans ce jugement, le tribunal impose l'obligation de remise en état
à un ancien exploitant, plutôt qu'au dernier exploitant en
titre. Pour parvenir à ce résultat, le jugement apprécie
in concreto le fait d'exploitation à l'origine de la pollution,
par conséquent le tribunal a préféré mettre
à la charge du prédécesseur l'obligation de remise
en état et non à l'actuel exploitant.
Une telle démarche jurisprudentielle n'est pas une première
mais elle n'avait jamais abouti à exonérer de son obligation
le dernier exploitant.
TA Lyon, 12 juin 2002, Sté Rhodia Chimie -Environnement, juris-classeur,
février 2003, p.20
Obligation de dépollution - remise dans un état
antérieur initial du site
Le tribunal de Lyon a jugé que le débiteur
de l'obligation de remise état d'une installation classée
a pour seule obligation de remettre le terrain dans un état permettant
son usage tel qu'il prévalait au début de l'exploitation,
le tribunal refuse d'imposer une dépollution systématique
et absolue des sites. Ce jugement s'avère favorable à l'ancien
exploitant qui obtient ainsi l'annulation d'un arrêté préfectoral
exigeant une remise en état allant au-delà de l'état
initial du site.
Ce jugement est très important puisque contrairement à la
pratique actuelle, l'obligation de remise en état ne peut porter
que sur les prescriptions nécessaires à la remise en état
initial du site et non en fonction de la destination finale des terrains.
TA Lyon, 4 juillet 2002, Sté France bois imprégnés
- Environnement, juris-classeur, février 2003, p.21
Un
nouveau statut juridique pour l'éolien
Article relatif à l’art 59 de la loi n°2003-8,
du 3 janvier 2003 relative au service public de l'énergie
et qui a précisé le statut juridique des éoliennes.
La loi consacre une nouvelle catégorie juridique, celle
des "installations produisant de l'électricité
à partir de l'énergie mécanique du vent ".
Elle fait entrer ces installations dans le champ de l'étude
d 'impact et de l'enquête publique du type de celles prévues
dans le Code de l'environnement. L’auteur regrette que ces
installations ne se soient pas inscrites dans la nomenclature
des installations classées soumises à autorisation,
et de les faire bénéficier d'un régime juridique
conçu pour bien encadrer les activités polluantes,
nuisantes ou dangereuses.
Laurent Le Corre, juriste conseil, docteur
en droit public
Environnement, juris-classeur, mars 2003, p.16
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