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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2- Juin 2003


Du côté des Tribunaux
ENVIRONNEMENT

Demande de permis de construire – liste des pièces à produire énoncées à l’art R 421-2 du CCH – liste non limitative – exigence d’une étude de sol particulière à Paris

Le maire de Paris a refusé de délivrer le permis de construire demandé par Monsieur Magerand pour édifier un immeuble dans la zone d'anciennes carrières délimitée par arrêté préfectoral du 27 février 1977, ce refus était fondé sur le fait que le permis de construire ne pourrait être délivré qu'au vu de l'avis définitif de l'inspection générale des carrières rendu après examen des résultats des mesures de reconnaissance de sol.

En effet, à Paris, pour tenir compte des nombreuses anciennes carrières, les permis de construire font l'objet d'une formalité particulière d'instruction énoncée dans un arrêté de police du 26 janvier 1966. Selon l'arrêté, les demandes de permis "sont transmises pour examen et avis par l'inspection générale des carrières, lorsque le terrain est situé dans une zone d'anciennes carrières, afin que soient précisées les conditions qui seront inscrites dans le permis de construire et auxquelles devra satisfaire le maître d'œuvre en vue d'assurer notamment la stabilité des constructions projetées ».

La Cour administrative d'appel de Paris avait jugé le 27 février 2001 que l'administration ne peut se substituer à l'avis de l'inspection des carrières ou y ajouter une étude de sol à la charge du pétitionnaire. L'arrêté refusant la délivrance du permis de construire ne pouvait pas légalement permettre de mettre à la charge du constructeur une obligation de faire qui va au-delà des textes.

Mais le Conseil d'Etat a infirmé l'arrêt de la Cour et a considéré que l'inspection des carrières a légalement émis un avis défavorable à la délivrance du permis demandé car elle ne disposait pas d'études suffisamment précises sur l'état du sous-sol pour garantir la stabilité de la construction projetée, alors même que l'article R. 421-2 du Code de l'urbanisme n'impose pas la production d'une telle étude parmi les pièces devant figurer dans le dossier de demande de permis de construire.

Il ressort de cet arrêt que, la production d'une étude supplémentaire, si le demandeur souhaite persister dans son projet, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'avis émis par l'inspection des carrières.
Conseil d'Etat, 14 mars 2003, Jean Magerand c/ Ville de Paris – Solution inédite

INSTALLATIONS CLASSEES

Etude d'impact – caractère incomplet – annulation de l’autorisation d’exploitation

Le juge rappelle que l'objectif de l'étude d'impact est de permettre au public d'apprécier l'importance des nuisances générées par le fonctionnement de l'installation projetée.
Ainsi, une étude d'impact qui se borne à indiquer le résultat de bruit de fond en limite des terrains, à rappeler la réglementation limitant l'émergence du bruit généré par une installation classée et qui ne comporte aucune mention des nuisances olfactives liées au stockage en plein air des mâchefers et résidus d'incinération des ordures ménagères ne peut être considérée comme complète. Elle entraîne l'annulation de l'autorisation d'exploitation.
TA Versailles, 17décembre 2002, Commune de Trappes - Moniteur des Travaux publics, 21 mars 2003, p.87

Installations classées – éloignement de 1250 mètres – même propriétaire - installation distincte (non)

Ne constituent qu'une seule et même installation au sens de la législation sur les installations classées deux porcheries, installées sur deux communes distinctes, mais exploitées par le même personne morale, distantes l'une de l'autre de 1 250 mètres.
Dès lors, le nombre d'animaux à prendre en compte, au titre de la rubrique n°2102 de la nomenclature des installations classées, devait être celui résultant de la somme des animaux des deux élevages.

TA Clermont-Ferrand, 23 avril 2002, Association Allier Nature
Code permanent, Environnement et nuisances, actualisation Bulletin 307, mars 2003

POLLUTION

Installation classée – remise en état à la charge de l’exploitant qui est à l’origine de la pollution

L'obligation de remise en état pèse sur le dernier exploitant de l'activité à l'origine de la pollution. Dans ce jugement, le tribunal impose l'obligation de remise en état à un ancien exploitant, plutôt qu'au dernier exploitant en titre. Pour parvenir à ce résultat, le jugement apprécie in concreto le fait d'exploitation à l'origine de la pollution, par conséquent le tribunal a préféré mettre à la charge du prédécesseur l'obligation de remise en état et non à l'actuel exploitant.
Une telle démarche jurisprudentielle n'est pas une première mais elle n'avait jamais abouti à exonérer de son obligation le dernier exploitant.
TA Lyon, 12 juin 2002, Sté Rhodia Chimie -Environnement, juris-classeur, février 2003, p.20

Obligation de dépollution - remise dans un état antérieur initial du site

Le tribunal de Lyon a jugé que le débiteur de l'obligation de remise état d'une installation classée a pour seule obligation de remettre le terrain dans un état permettant son usage tel qu'il prévalait au début de l'exploitation, le tribunal refuse d'imposer une dépollution systématique et absolue des sites. Ce jugement s'avère favorable à l'ancien exploitant qui obtient ainsi l'annulation d'un arrêté préfectoral exigeant une remise en état allant au-delà de l'état initial du site.
Ce jugement est très important puisque contrairement à la pratique actuelle, l'obligation de remise en état ne peut porter que sur les prescriptions nécessaires à la remise en état initial du site et non en fonction de la destination finale des terrains.
TA Lyon, 4 juillet 2002, Sté France bois imprégnés - Environnement, juris-classeur, février 2003, p.21

Un nouveau statut juridique pour l'éolien

Article relatif à l’art 59 de la loi n°2003-8, du 3 janvier 2003 relative au service public de l'énergie et qui a précisé le statut juridique des éoliennes.
La loi consacre une nouvelle catégorie juridique, celle des "installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ". Elle fait entrer ces installations dans le champ de l'étude d 'impact et de l'enquête publique du type de celles prévues dans le Code de l'environnement. L’auteur regrette que ces installations ne se soient pas inscrites dans la nomenclature des installations classées soumises à autorisation, et de les faire bénéficier d'un régime juridique conçu pour bien encadrer les activités polluantes, nuisantes ou dangereuses.

Laurent Le Corre, juriste conseil, docteur en droit public
Environnement, juris-classeur, mars 2003, p.16


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