| 
 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2- Juin 2003

Du côté des Tribunaux
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

| BORDEREAU
DAILLY
Formalisme du bordereau et opposabilité
Les cessions de créances « Loi Dailly
» doivent pour être opposable respecter le formalisme
des mentions obligatoires du bordereau. En l’espèce,
le cessionnaire ne produisait pas tous les bordereaux mais fournissait
la preuve des cessions par un tampon apposé sur toutes les
factures. Le débiteur cédé avait déjà
effectué, sans protester, plusieurs autres paiements de factures
portant le même cachet. Hors, dans cette matière, la
preuve n’est pas libre et le cessionnaire doit produire les
bordereaux pour rendre opposable la cession à un tiers.
Cass com 25 février 2003, 359 P
|
PRET IMMOBILIER
Annulation d’un prêt et maintien des garanties
hypothécaires
La Cour de cassation rappelle de manière constante
que lorsqu’une convention de prêt est annulée, les
garanties prises subsistent tant que les parties n’ont pas été
remises en l’état antérieur à la conclusion
du prêt, c’est-à-dire tant que les fonds n’ont
pas été restitués.
C’est la première fois cependant qu’une décision
de la Cour de cassation intervient pour l’annulation d’un
contrat de prêt avec garantie hypothécaire.
Cass. Com. 26 mars 2002 – RDI janv/fév 2003 p.57
Absence d’offre de prêt – déchéance
du droit aux intérêts du prêt(oui) – paiement
des intérêts de retard (oui)
L’absence d’offre de prêt entraîne
pour le prêteur la déchéance du droit aux intérêts
(art L 311-33 du Code de la consommation), mais l’emprunteur reste
néanmoins tenu au paiement des intérêts de retard
au taux légal depuis la mise en demeure.
L’article L 311-33 du Code de la consommation prive le banquier
qui n’a pas fait bénéficier son client de l’information
que la loi lui impose de toute rémunération afférente
à la somme prêtée, mais les intérêts
de retard sont étrangers à cette sanction, qui s’applique
en considération du retard apporté par le débiteur
au paiement de sa dette.
Cass Civ 1ère, 26 novembre 2002 – Rép Defr N°4,
article 37676 pages 261
CAUTIONNEMENT
Cautionnement réel – impossibilité
d’invoquer le bénéfice de discussion
La Cour de Cassation vient de préciser que la
personne qui affecte un bien à la garantie de la dette d’autrui
(cautionnement réel) n’est pas en droit d’invoquer
le bénéfice de discussion. Elle ne peut ainsi exiger du
créancier qu’il poursuive au préalable les biens du
débiteur avant d’exercer des poursuites à son encontre.
Cass Civ 1ère 18 février 2003 n°228 F-D Roussel
c./ Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne de Fougères - BRDA
06/03 du 31 mars 2003
Cautionnement réel – solidarité -
notion de caution solidaire hypothécaire
Lorsqu’une personne s’est constituée
« caution solidaire et hypothécaire de l’emprunteur
envers le préteur » la Cour de Cassation a jugé qu’il
faut comprendre la formule comme ne prévoyant pas que cette personne
est caution personnelle ; elle est simplement caution réelle, et
au cas particulier de l’arrêt « caution hypothécaire
».
Par conséquent les termes « cautionnement solidaire »
ne veulent pas nécessaire ment dire « caution personnelle
solidaire ». En matière de cautionnement réel, l’emploie
du mot « solidaire » s’explique par les effets de l’article
54-1 du décret du 14 octobre 1955. En effet, dés lors que
l’immeuble hypothéqué appartient à plusieurs
personnes ou à des co-indivisaires, le droit de la publicité
foncière exige autant de bordereaux d’inscription que de
propriétaires de l’immeuble hypothéqué, sauf
stipulation de solidarité entre ces propriétaires.
Cass.1er civ., 29 févr. 2002, Bernabas c/ CRCAM de Lot et Garonne:
Juris-Data n°2000-000765 - JCN, 10 janv.2003, n°2 p. 54 –
Note Michel Dagot
Cession d’une créance cautionnée
– transmission du cautionnement – formalisme de l’art
1690 du Code Civil
La créance cédée (cession de droit
commun ou cession Dailly) est transmise au cessionnaire avec tous les
accessoires, y compris le cautionnement, indépendamment de toute
manifestation de volonté de la caution en ce sens. L’arrêt
de la Cour de cassation est novateur en ce qu’il semble imposer
le respect du formalisme de la signification de créance (art 1690
du Code Civil) pour rendre opposable la cession à la caution.
Cass com 14 janvier 2003 n°00-22082
Cautionnement du Président du conseil d’administration
et du Directeur général – crédit disproportionné
avec leurs ressources – responsabilité de la banque (non)
Une banque ayant fait souscrire à des dirigeants
de société un engagement de caution solidaire pour une somme
importante ne doit pas voir sa responsabilité engagée pour
cause d’engagement de cautions disproportionné par rapport
aux ressources de celles-ci dans la mesure où les cautions n’ont
pas démontré que la banque a eu, sur leurs revenus, leurs
patrimoines et leur faculté de remboursement des informations qu’elles-mêmes
auraient ignorées.
Cass. Com., 8 octobre 2002. Bull. Joly § 31 p.133
 

retour au sommaire
|