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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2- Juin 2003


Du côté des Tribunaux
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

BORDEREAU DAILLY

Formalisme du bordereau et opposabilité

Les cessions de créances « Loi Dailly » doivent pour être opposable respecter le formalisme des mentions obligatoires du bordereau. En l’espèce, le cessionnaire ne produisait pas tous les bordereaux mais fournissait la preuve des cessions par un tampon apposé sur toutes les factures. Le débiteur cédé avait déjà effectué, sans protester, plusieurs autres paiements de factures portant le même cachet. Hors, dans cette matière, la preuve n’est pas libre et le cessionnaire doit produire les bordereaux pour rendre opposable la cession à un tiers.
Cass com 25 février 2003, 359 P

PRET IMMOBILIER

Annulation d’un prêt et maintien des garanties hypothécaires

La Cour de cassation rappelle de manière constante que lorsqu’une convention de prêt est annulée, les garanties prises subsistent tant que les parties n’ont pas été remises en l’état antérieur à la conclusion du prêt, c’est-à-dire tant que les fonds n’ont pas été restitués.
C’est la première fois cependant qu’une décision de la Cour de cassation intervient pour l’annulation d’un contrat de prêt avec garantie hypothécaire.
Cass. Com. 26 mars 2002 – RDI janv/fév 2003 p.57

Absence d’offre de prêt – déchéance du droit aux intérêts du prêt(oui) – paiement des intérêts de retard (oui)

L’absence d’offre de prêt entraîne pour le prêteur la déchéance du droit aux intérêts (art L 311-33 du Code de la consommation), mais l’emprunteur reste néanmoins tenu au paiement des intérêts de retard au taux légal depuis la mise en demeure.
L’article L 311-33 du Code de la consommation prive le banquier qui n’a pas fait bénéficier son client de l’information que la loi lui impose de toute rémunération afférente à la somme prêtée, mais les intérêts de retard sont étrangers à cette sanction, qui s’applique en considération du retard apporté par le débiteur au paiement de sa dette.
Cass Civ 1ère, 26 novembre 2002 – Rép Defr N°4, article 37676 pages 261

CAUTIONNEMENT

Cautionnement réel – impossibilité d’invoquer le bénéfice de discussion

La Cour de Cassation vient de préciser que la personne qui affecte un bien à la garantie de la dette d’autrui (cautionnement réel) n’est pas en droit d’invoquer le bénéfice de discussion. Elle ne peut ainsi exiger du créancier qu’il poursuive au préalable les biens du débiteur avant d’exercer des poursuites à son encontre.
Cass Civ 1ère 18 février 2003 n°228 F-D Roussel c./ Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne de Fougères - BRDA 06/03 du 31 mars 2003

Cautionnement réel – solidarité - notion de caution solidaire hypothécaire

Lorsqu’une personne s’est constituée « caution solidaire et hypothécaire de l’emprunteur envers le préteur » la Cour de Cassation a jugé qu’il faut comprendre la formule comme ne prévoyant pas que cette personne est caution personnelle ; elle est simplement caution réelle, et au cas particulier de l’arrêt « caution hypothécaire ».
Par conséquent les termes « cautionnement solidaire » ne veulent pas nécessaire ment dire « caution personnelle solidaire ». En matière de cautionnement réel, l’emploie du mot « solidaire » s’explique par les effets de l’article 54-1 du décret du 14 octobre 1955. En effet, dés lors que l’immeuble hypothéqué appartient à plusieurs personnes ou à des co-indivisaires, le droit de la publicité foncière exige autant de bordereaux d’inscription que de propriétaires de l’immeuble hypothéqué, sauf stipulation de solidarité entre ces propriétaires.
Cass.1er civ., 29 févr. 2002, Bernabas c/ CRCAM de Lot et Garonne: Juris-Data n°2000-000765 - JCN, 10 janv.2003, n°2 p. 54 – Note Michel Dagot

Cession d’une créance cautionnée – transmission du cautionnement – formalisme de l’art 1690 du Code Civil

La créance cédée (cession de droit commun ou cession Dailly) est transmise au cessionnaire avec tous les accessoires, y compris le cautionnement, indépendamment de toute manifestation de volonté de la caution en ce sens. L’arrêt de la Cour de cassation est novateur en ce qu’il semble imposer le respect du formalisme de la signification de créance (art 1690 du Code Civil) pour rendre opposable la cession à la caution.
Cass com 14 janvier 2003 n°00-22082

Cautionnement du Président du conseil d’administration et du Directeur général – crédit disproportionné avec leurs ressources – responsabilité de la banque (non)

Une banque ayant fait souscrire à des dirigeants de société un engagement de caution solidaire pour une somme importante ne doit pas voir sa responsabilité engagée pour cause d’engagement de cautions disproportionné par rapport aux ressources de celles-ci dans la mesure où les cautions n’ont pas démontré que la banque a eu, sur leurs revenus, leurs patrimoines et leur faculté de remboursement des informations qu’elles-mêmes auraient ignorées.
Cass. Com., 8 octobre 2002. Bull. Joly § 31 p.133

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