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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin 2002


Du côté des Tribunaux
DOIT PUBLIC

Mise à la disposition de tiers d'équipements sportifs constituant une dépendance du domaine public - Contrat non assorti d'une délégation de service public - Bail emphytéotique administratif simple

La CAA de Marseille a requalifié le bail à construction par lequel la Ville de Nice a mis à disposition d'une association des équipements sportifs communaux en bail emphytéotique administratif, au motif que ces biens appartiennent au domaine public car ils sont propriété de la ville, sont affectés à la promotion et au développement du sport et sont spécialement aménagés à cet effet, alors même que leur utilisation est réservée aux membres de l'association. En revanche, paradoxalement, le juge a considéré que, comme le contrat de bail ne comporte aucune clause relative à la gestion de l'équipement existant ou à construire, ni au contrôle de la collectivité sur la conception et la réalisation des travaux, ledit contrat n'a pas, par lui-même et en l'absence de tout autre document contractuel avec lequel il formerait un tout indissociable, pour objet de confier à l'association la gestion d'un service public, nonobstant le fait que l'association était obligée de conserver la destination des lieux.
CAA Marseille 5 février 2001, Préfet des Alpes-Maritimes, req. n° 97-05.293.
BJCP, n° 20, page 54

MARCHES PUBLICS

Intérêt pour agir contre la décision de passer un marché - ordre des architectes
L'Ordre des Architectes a intérêt pour agir contre la décision de passer un marché de conception réalisation.
CE 28 décembre 2001, Conseil régional ordre des architectes d'Auvergne, req. n° 221649
Droit administratif - Editions du Juris-Classeur, février 2002, page 30

DOMAINE PUBLIC

Convention conclue par une autorité incompétente - absence d'objet de la demande de résiliation de la convention

Le conseil d'administration d'Aéroports de Paris est seul compétent pour autoriser l'occupation temporaire du domaine public aéroportuaire et ne peut déléguer cette compétence qu'au président de l'établissement. En conséquence, le contrat d'occupation temporaire conclu par le directeur général est entaché de nullité et doit être regardé comme n'ayant jamais été conclu. Une demande formée par la société cocontractante tendant à l'annulation de la décision de la convention est donc irrecevable.
CE 14 novembre 2001, Société Au lys de France, req. n° 223.572.35
BJCP, n° 21, page 162

Biens de la commune - location - conditions procédurales

La gestion du domaine privé communal relève de la compétence du conseil municipal en application des dispositions combinées des articles L. 2121-9 et L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales. S'agissant de la conclusion d'un bail de location, il convient que la délibération autorisant le maire à signer le bail contienne le montant de la location envisagée. Toutefois, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 2122. 22 5° du Code général des collectivités territoriales, le maire par délégation du conseil municipal peut être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans.
Réponse à M. D. Jacquat, question écrite n° 66516, JO AN 7 janvier 2002, page 85
BJCP, n° 21, page 170


Domaine - entrée dans le domaine public - domaine public artificiel - classement

Un immeuble à usage d'habitation acquis par l'Institut de France n'est pas entré dans le domaine public par le simple fait que son changement d'affectation a été décidé et qu'un projet de travaux a été arrêté compte tenu du fait que les décisions prises par l'Institut n'étaient pas suffisamment précises pour faire prévoir de façon certaine l'incorporation de l'immeuble dans le domaine public de l'Institut.
CAA Paris 27 septembre 2001, Institut de France, n° 00PA01633
Droit administratif - Editions du Juris-Classeur - février 2002, page 21

Servitudes existant le long des cours d'eau

Aux termes de l'article 15 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage de laisser, le long des bords desdits fleuves et rivières, un espace de 7,80 m de largeur. Le Conseil d'Etat a considéré que cette servitude de halage ne s'applique qu'aux seules propriétés riveraines des cours d'eau inscrits sur la nomenclature, aux conditions qu'il existe un chemin de halage et que celui-ci présente un intérêt pour la navigation. Ces deux conditions sont cumulatives.
En outre, si le cours d'eau n'est pas inscrit sur la nomenclature précitée, ses bords sont grevés sur chaque rive d'une servitude de marchepied de 3,25 m. Cette servitude subsiste indépendamment de celle de halage, dès lors que son existence n'est pas liée au caractère navigable du cours d'eau.
CE 13 février 2002, Voies navigables de France, n° 223925
Le Moniteur, 5 avril 2002, page 83

COLLECTIVITES LOCALES

Liberté du commerce et de l'industrie - liberté d'entreprendre - référé-liberté

Lors d'un référé à propos de l'exercice par une commune du droit de préemption sur des terrains loués à une société qui y exerçait une activité de crémation animalière, le Conseil d'Etat a jugé que l'exercice du droit de préemption n'affecte ni le droit de bail dont est titulaire cette société, ni l'autorisation qu'elle a obtenue au titre de la législation sur les installations classées et qu'ainsi la délibération litigieuse ne peut être regardée comme portant une atteinte grave à la liberté du commerce et de l'industrie qui est composante de la liberté fondamentale d'entreprendre. A contrario, une atteinte grave à cette liberté pourrait justifier la mise en œuvre des dispositions de l'article
L. 521-2 du Code de justice administrative.
CE ord, 12 novembre 2001 Commune de Montreuil-Bellay
DA février 2002, p. 35.

Toute une série d'articles de doctrine est intervenue pour commenter les modifications récentes en matière de marchés publics et de délégations de service public introduites notamment par la loi MURCEF du 11 décembre 2001 :

  • Etienne Fatôme et Laurent Richer, Un foisonnement de modifications en matière de contrats, L'Actualité de la Commande et des Contrats Publics, n° 8 - février 2002, page 25
  • Jean-David Dreyfus, La définition légale des délégations de service public ; AJDA, Janvier 2002, page 38 ;
  • Sophie Pignon, La réforme de la commande publique, AJDA, Janvier 2002, page 33 ;
  • Eric Delacour, La loi " MURCEF " : aspects de droit public, Droit administratif - Mars 2002, page 5 ;
  • Guillaume Glénard, La notion de délégation dans le droit de la délégation de service public, Droit administratif - Février 2002, page 4

La modernisation du statut des sociétés d'économie mixte locales

L'auteur fait un commentaire utile de la loi du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales.
Claude Devès
AJDA, février 2002, page 139

Les six armes contentieuses contre les marchés illégaux

L'auteur dresse la liste de l'ensemble des recours susceptibles d'être intentés contre les marchés publics illégaux. Il recense six types de recours possibles.
Patrice Cossalter
Le Moniteur, 12 avril 2002, page 86

Délégations de service public : le contrôle des chambres régionales des comptes en pratique

Cet article est particulièrement instructif puisqu'il rappelle la nature du contrôle des chambres régionales des comptes et le type d'observations que ces organismes financiers formulent lorsqu'ils analysent les contrats de délégation de service public.
Jean-Luc Bœuf et Martine Texier
BJCP, n° 20, page 10

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