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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin
2002

Du côté des Tribunaux
DOIT PUBLIC

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Mise à la disposition de tiers
d'équipements sportifs constituant une dépendance
du domaine public - Contrat non assorti d'une délégation
de service public - Bail emphytéotique administratif simple
La CAA de Marseille a requalifié le bail
à construction par lequel la Ville de Nice a mis à
disposition d'une association des équipements sportifs communaux
en bail emphytéotique administratif, au motif que ces biens
appartiennent au domaine public car ils sont propriété
de la ville, sont affectés à la promotion et au développement
du sport et sont spécialement aménagés à
cet effet, alors même que leur utilisation est réservée
aux membres de l'association. En revanche, paradoxalement, le juge
a considéré que, comme le contrat de bail ne comporte
aucune clause relative à la gestion de l'équipement
existant ou à construire, ni au contrôle de la collectivité
sur la conception et la réalisation des travaux, ledit contrat
n'a pas, par lui-même et en l'absence de tout autre document
contractuel avec lequel il formerait un tout indissociable, pour
objet de confier à l'association la gestion d'un service
public, nonobstant le fait que l'association était obligée
de conserver la destination des lieux.
CAA Marseille 5 février 2001, Préfet des Alpes-Maritimes,
req. n° 97-05.293.
BJCP, n° 20, page 54
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MARCHES PUBLICS
Intérêt pour agir contre la décision
de passer un marché - ordre des architectes
L'Ordre des Architectes a intérêt pour agir
contre la décision de passer un marché de conception réalisation.
CE 28 décembre 2001, Conseil régional ordre des architectes
d'Auvergne, req. n° 221649
Droit administratif - Editions du Juris-Classeur, février 2002,
page 30
DOMAINE PUBLIC
Convention conclue par une autorité incompétente
- absence d'objet de la demande de résiliation de la convention
Le conseil d'administration d'Aéroports de Paris est
seul compétent pour autoriser l'occupation temporaire du domaine
public aéroportuaire et ne peut déléguer cette compétence
qu'au président de l'établissement. En conséquence,
le contrat d'occupation temporaire conclu par le directeur général
est entaché de nullité et doit être regardé
comme n'ayant jamais été conclu. Une demande formée
par la société cocontractante tendant à l'annulation
de la décision de la convention est donc irrecevable.
CE 14 novembre 2001, Société Au lys de France, req. n°
223.572.35
BJCP, n° 21, page 162
Biens de la commune - location - conditions procédurales
La gestion du domaine privé communal relève
de la compétence du conseil municipal en application des dispositions
combinées des articles L. 2121-9 et L. 2241-1 du Code général
des collectivités territoriales. S'agissant de la conclusion d'un
bail de location, il convient que la délibération autorisant
le maire à signer le bail contienne le montant de la location envisagée.
Toutefois, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 2122. 22
5° du Code général des collectivités territoriales,
le maire par délégation du conseil municipal peut être
chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat
de décider de la conclusion et de la révision du louage
de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans.
Réponse à M. D. Jacquat, question écrite n° 66516,
JO AN 7 janvier 2002, page 85
BJCP, n° 21, page 170
Domaine - entrée dans le domaine public - domaine public artificiel
- classement
Un immeuble à usage d'habitation acquis par l'Institut
de France n'est pas entré dans le domaine public par le simple
fait que son changement d'affectation a été décidé
et qu'un projet de travaux a été arrêté compte
tenu du fait que les décisions prises par l'Institut n'étaient
pas suffisamment précises pour faire prévoir de façon
certaine l'incorporation de l'immeuble dans le domaine public de l'Institut.
CAA Paris 27 septembre 2001, Institut de France, n° 00PA01633
Droit administratif - Editions du Juris-Classeur - février 2002,
page 21
Servitudes existant le long des cours d'eau
Aux termes de l'article 15 du Code du domaine public fluvial
et de la navigation intérieure, les propriétaires riverains
des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies
navigables ou flottables sont tenus dans l'intérêt du service
de la navigation et partout où il existe un chemin de halage de
laisser, le long des bords desdits fleuves et rivières, un espace
de 7,80 m de largeur. Le Conseil d'Etat a considéré que
cette servitude de halage ne s'applique qu'aux seules propriétés
riveraines des cours d'eau inscrits sur la nomenclature, aux conditions
qu'il existe un chemin de halage et que celui-ci présente un intérêt
pour la navigation. Ces deux conditions sont cumulatives.
En outre, si le cours d'eau n'est pas inscrit sur la nomenclature précitée,
ses bords sont grevés sur chaque rive d'une servitude de marchepied
de 3,25 m. Cette servitude subsiste indépendamment de celle de
halage, dès lors que son existence n'est pas liée au caractère
navigable du cours d'eau.
CE 13 février 2002, Voies navigables de France, n° 223925
Le Moniteur, 5 avril 2002, page 83
COLLECTIVITES LOCALES
Liberté du commerce et de l'industrie - liberté
d'entreprendre - référé-liberté
Lors d'un référé à propos de l'exercice
par une commune du droit de préemption sur des terrains loués
à une société qui y exerçait une activité
de crémation animalière, le Conseil d'Etat a jugé
que l'exercice du droit de préemption n'affecte ni le droit de
bail dont est titulaire cette société, ni l'autorisation
qu'elle a obtenue au titre de la législation sur les installations
classées et qu'ainsi la délibération litigieuse ne
peut être regardée comme portant une atteinte grave à
la liberté du commerce et de l'industrie qui est composante de
la liberté fondamentale d'entreprendre. A contrario, une atteinte
grave à cette liberté pourrait justifier la mise en uvre
des dispositions de l'article
L. 521-2 du Code de justice administrative.
CE ord, 12 novembre 2001 Commune de Montreuil-Bellay
DA février 2002, p. 35.
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Toute une série d'articles de doctrine est intervenue
pour commenter les modifications récentes en matière
de marchés publics et de délégations de service
public introduites notamment par la loi MURCEF du 11 décembre
2001 :
Etienne
Fatôme et Laurent Richer, Un foisonnement de modifications
en matière de contrats, L'Actualité de la Commande
et des Contrats Publics, n° 8 - février 2002, page
25
- Jean-David Dreyfus, La définition légale
des délégations de service public ; AJDA, Janvier
2002, page 38 ;
- Sophie Pignon, La réforme de la commande
publique, AJDA, Janvier 2002, page 33 ;
- Eric Delacour, La loi " MURCEF " : aspects
de droit public, Droit administratif - Mars 2002, page 5 ;
- Guillaume Glénard, La notion de délégation
dans le droit de la délégation de service public,
Droit administratif - Février 2002, page 4
La modernisation du statut des sociétés
d'économie mixte locales
L'auteur fait un commentaire utile de la loi du 2 janvier
2002 tendant à moderniser le statut des sociétés
d'économie mixte locales.
Claude Devès
AJDA, février 2002, page 139
Les six armes contentieuses contre les marchés
illégaux
L'auteur dresse la liste de l'ensemble des recours susceptibles
d'être intentés contre les marchés publics illégaux.
Il recense six types de recours possibles.
Patrice Cossalter
Le Moniteur, 12 avril 2002, page 86
Délégations de service public : le
contrôle des chambres régionales des comptes en pratique
Cet article est particulièrement instructif
puisqu'il rappelle la nature du contrôle des chambres régionales
des comptes et le type d'observations que ces organismes financiers
formulent lorsqu'ils analysent les contrats de délégation
de service public.
Jean-Luc Buf et Martine Texier
BJCP, n° 20, page 10
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