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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin
2002

Du côté des tribunaux
IMMOBILIER INSTITUTIONNEL ET PROMOTION IMMOBILIERE (suite)

DIVERS
Action en bornage - détermination de la qualité
de propriétaire
La 3ème chambre de la Cour de cassation rappelle
que l'action en bornage implique l'existence de deux fonds contigus, objet
de propriété privée. Dès lors qu'il existe
une incertitude sur la qualité de propriétaire de la parcelle
contiguë à celle du demandeur, il n'appartient pas au Tribunal
d'instance, saisi d'une action en bornage, de trancher une question qui
touche au fond du droit. En effet, il convient de bien distinguer l'action
en bornage de l'action en revendication ou de l'action possessoire, qui
obéissent chacune à un régime différent, ces
différentes actions relevant de la compétence de tribunaux
différents.
Cass. civ. 3ème 16 janvier 2002 - Rép. Défr. n°
06/02 art. 37508 n°16
BAUX COMMERCIAUX
Révision des loyers - suite arrêts
Privilèges
Par deux arrêts, la Cour de cassation a affirmé
que depuis la publication de la loi MURCEF (12 décembre 2001),
le loyer ne peut être révisé à la baisse que
si la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux
de commercialité ayant entraîné par elle-même
une variation de plus de 10 % de la valeur locative est rapportée.
La modification législative est donc applicable immédiatement
aux procédures en cours.
Cass civ. 3, 27 janvier 2002 - AJDI n°3 2002 p.180 -JCP éd..N
22 mars 2002 p 460
Nullité du congé donné par lettre
simple
Le preneur qui veut résilier son bail, à la
fin d'une période triennale doit impérativement le faire
par acte extra-judiciaire, toute notification par lettre recommandée
étant radicalement dépourvue de tout effet.
CA Paris 19 octobre 2001 - AJDI Mars 2002
Par contre, même si le congé est nul, il est malgré
tout possible pour le bailleur d'accepter la résiliation amiable
anticipée du bail. A partir du moment où le bailleur manifeste
sans équivoque son intention de reprendre possession de son bien,
on considère que le congé a été accepté
par le bailleur, ce qui annule la nullité du congé.
CA Paris 26 octobre 2001 - AJDI mars 2002
Cession de droit au bail - garantie solidaire des
loyers - caution(non)
L'engagement du cédant du droit au bail de demeurer
" garant solidaire du cessionnaire pour le paiement des loyers et
charges et toutes les conditions du bail " s'analyse en un engagement
de codébiteur solidaire et non en un engagement de caution.
Cet engagement prend fin à l'expiration du bail en cours. Il ne
s'étend pas aux indemnités d'occupation qui ne se rattachent
pas au bail mais à la faute quasi délictuelle du locataire
de se maintenir indûment dans les lieux.
CA Paris 13 juin 2001, ZOUHAYRI c/ ARNAG, JCP ed.N 15 mars 2002 p 446
Statut baux commerciaux - cession partielle d'actif -
immatriculation au registre du commerce et des sociétés
Une société bénéficiaire d'un
apport partiel d'actif n'a pas droit au bénéfice du statut
des baux commerciaux, si, à la date de délivrance du congé,
elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés
pour les locaux considérés ; l'immatriculation de la société
apporteuse est indifférente. La Cour de cassation rappelle qu'il
n'y a aucune dérogation au principe de l'immatriculation au registre
du commerce et des sociétés et que cette immatriculation
est personnelle au commerçant qui ne peut pas se prévaloir
de l'immatriculation antérieure d'un tiers pour le même fonds.
Solution d'espèce inédite.
Cass civ 7 novembre 2001 - AJDI Février 2002
Destination commerciale - application de la loi de 1948
(non) - volonté des parties
La Cour de cassation écarte l'application de la loi
du 1er septembre 1948 à un bail désignant la chose louée
comme étant à usage industriel ou commercial. La Cour, pour
évaluer les critères de la commercialité du bail
se fonde sur la commune intention des parties et conclut à l'application
du statut des baux commerciaux. Elle considère que la volonté
des parties de conclure un bail commercial suffit à le soumettre
à la législation sur les baux commerciaux ; or, il a toujours
été décidé que la qualification de la nature
d'un bail doit découler d'une confrontation nécessaire entre
la destination contractuelle et la destination naturelle du fonds, le
Juge gardant toujours un pouvoir de requalification à ce sujet.
Cass civ 7 novembre 2001 - AJDI N°2-Février
AGENT IMMOBILIER
Mandat irrévocable - droit de renoncer à
l'opération (oui)
Un mandat de vendre un bien immobilier, même stipulé
irrévocable, ne prive pas le mandant du droit de renoncer à
l'opération, et si la vente est ultérieurement conclue,
l'agent immobilier, sans autre mandat valable, n'a pas droit à
sa commission.
Cass. 1re civ., 5 févr. 2002, nº 99-20.895, nº 185
FS-P, cab. JCM Conseil investissement c/ épx Anglade et a.
ASSURANCE DOMMAGE-OUVRAGE
Assurance dommages-ouvrage et crédit-bail
Lorsque le crédit-preneur a souscrit un contrat d'assurance
dommages ouvrage, fusse en qualité de mandataire du crédit-bailleur,
le contrat qui doit produire effet à titre principal au profit
du crédit-bailleur, peut, à défaut, bénéficier
au crédit-preneur. Les indemnités d'une assurance dommages
ouvrage sont versées en principe au propriétaire de l'ouvrage
assuré. Or en matière de crédit-bail, le crédit-preneur
a un intérêt évident à la réparation
du bien.
La Cour de cassation confirme une première décision intervenue
en 1996 qui laissait supposer que le crédit-preneur pouvant être
bénéficiaire des indemnités versées par l'assureur.
Cass civ 12 février 2002 - AJDI Avril 2002
Le Bornage des terrains à bâtir
Sylvain PERIGNON - Rép. Défr. n°02/02
art. 37.462
La loi SRU a inséré un nouvel article L.111-5-3 dans
le Code de l'urbanisme, relatif à l'indication du bornage des
terrains à bâtir dans les contrats ou avant-contrat de
vente. L'auteur fait un point complet sur le champ d'application de
cette mesure, et notamment sur le cas d'espèce d'un terrain
issu d'une opération d'aménagement. |
 

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