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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin
2002

Du côté des tribunaux
IMMOBILIER INSTITUTIONNEL ET PROMOTION IMMOBILIERE

| Bail commercial -
révision légale triennale - règle d'ordre public
L'existence d'une clause de prix fixant le loyer pour l'entière
durée du bail (en l'espèce 27 ans) ne fait pas obstacle
à la faculté de révision légale triennale
offerte aux parties par l'article L 145-38 du Code de commerce qui
est une règle d'ordre public. Le prix peut être fixé
à la valeur locative.
Cet arrêt est important car il pourrait remettre en cause
le principe des clauses recettes qui fixent le loyer selon le chiffre
d'affaire.
Cass civ 30 janvier 2002 - AJDI Avril 2002- Jurishebdo 5 mars
2002
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VENTE
Travaux d'agrandissement - vente - défaut apparent
- responsabilité décennale(oui)
Le vendeur d'un immeuble construit reste responsable des dommages
de nature décennale même si ceux-ci étaient apparents
au moment de la vente. Des particuliers, après avoir fait construire
un garage attenant à leur maison en 1985, vendent le tout en 1990.
Au moment de la vente, la fissuration du garage était apparente
et le contrat de vente prévoyait une clause de non garantie du
vendeur concernant l'état des biens. La cour de cassation a estimé
que les vendeurs étaient responsables sur le fondement de l'article
1792- 1 2° du Code civil (responsabilité décennale).
Cet arrêt rappelle la distinction entre la responsabilité
du vendeur pour vices cachés (dont l'exonération est possible
entre non professionnels) et la responsabilité des constructeurs
et assimilés fondée sur l'article 1792 du Code civil (qui
est d'ordre public).
Cass civ 3ème, 28 février 2001- Rép. Defr. N°1,
article 37459 page 62
GARANTIES DU CONSTRUCTEUR
Garantie décennale - désordres futurs
et évolutifs
La garantie décennale couvre les conséquences
futures des désordres dont la réparation a été
demandée au cours de la période de garantie. La dénonciation
d'un désordre à l'intérieur de la période
décennale suffit à sa réparation sur le fondement
de l'article 1792 du Code Civil dès lors qu'il portera, plus tard
mais de manière certaine, atteinte à la solidité
ou à la destination de l'immeuble, même si ces facteurs de
gravité ne se manifestent qu'au-delà du délai de
10 ans. En l'espèce, le réseau d'évacuation des eaux
usées présentait des défauts dont il résultait
qu'il serait impossible de l'entretenir correctement.
Cass civ 3ème, 16 mai 2001 - Rép. Defr N°1, article
37459 page 58
Garantie décennale - bénéficiaire
en cas de vente
L'acquéreur d'un immeuble engage une action en
garantie contre les constructeurs. L'instance étant en cours quand
il cède l'appartement, le vendeur se réserve, dans l'acte
de vente, la poursuite de l'instance. La Cour de cassation a jugé
que le vendeur était irrecevable à poursuivre l'action étant
donné qu'il n'avait plus d'intérêt direct et certain
; en effet, il n'était plus propriétaire de l'immeuble,
il n'avait pas réparé les désordres avant la vente
ni consenti une diminution du prix de vente en raison de ces désordres,
et enfin, l'acheteur avait déclaré faire son affaire des
désordres.
Bulletin pratique immobilier (BPIM) 2002, n° 1, janvier, n°
35, p. 15
ARCHITECTE
Architecte - devoir de conseil - réception
sans réserve
Le maître d'uvre, tenu d'assister et de conseiller
le maître d'ouvrage, doit informer ce dernier des conséquences
de la prise de possession, équivalente selon le contrat, à
une réception sans réserve. En l'espèce, le contrat
précisait que la prise de possession intervenant sans réception
contradictoire, provoquait d'office une réception sans réserve.
L'architecte aurait dû attirer l'attention du maître de l'ouvrage
sur ce point. A défaut, il a engagé sa responsabilité
contractuelle, laquelle est différente de la responsabilité
décennale, mais est néanmoins couverte par l'assurance professionnelle
obligatoire.
Cass civ 3ème, 27 juin 2001- Rép.Defr. N°1, article
37459 page 56
BAIL D'HABITATION
Congé - indivisaires - mention du nom - nullité
Le congé qui ne comporte pas le nom de l'ensemble
des coindivisaires-bailleurs est nul même en l'absence de préjudice.
Toutefois tant que le juge n'a pas été saisi, l'indivisaire
omis peut prendre part à la procédure et l'intervention
de l'indivisaire manquant couvrira l'irrégularité.
Cass civ. 3, 5 décembre 2001 Sté Mitre / Pros - Dict.
perm. Ent. Agr. N° 334, mars 2002 p. 1547
Troubles anormaux de voisinage - responsabilité
solidaire du bailleur et de son locataire
La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour
d'Appel déclarant que les troubles occasionnés par la présence
d'un Centre d'accueil de toxicomanes, locataire dans l'immeuble, causait
aux copropriétaires de l'immeuble un dommage excédant les
inconvénients normaux de voisinage.
La Cour de cassation déclare que la responsabilité pour
troubles anormaux de voisinage engage automatiquement la responsabilité
du propriétaire lorsque le dommage subi par les voisins dépasse
le seuil de tolérance. Il s'agit d'une responsabilité dite
objective, indépendante du caractère fautif de l'auteur
du trouble. La responsabilité est engagée du seul fait de
la gravité du préjudice causé, tant du point de vue
du locataire, auteur du trouble, que du point de vue du propriétaire
en sa qualité de garant du fait du preneur.
Cass civ 11 juillet 2001 - AJDI Février 2002
Loyer - action en répétition
de loyer - prescription quinquennale (non)
Par deux arrêts rendus le même jour,
la Cour de cassation a mis fin à la différence d'interprétation
de ses chambres s'agissant du délai de prescription de l'article
2277 du Code civil, et notamment son application à la répétition
de l'indu. La Cour, réunie en Chambre mixte, écarte
ainsi de la prescription quinquennale l'action en répétition
des loyers indûment versés, cette action relevant du
régime spécifique des quasi-contrats (prescription trentenaire).
Par contre, la prescription de cinq ans est applicable à l'action
en paiement d'une reconnaissance de dette représentant l'addition
des diminutions successives du loyer consenties. Elle constitue une
créance qui était, quoique exprimée en capital,
une dette de loyers.
Cass civ 12 avril 2002 pourvoi n°00-18529 et n°00-16523 |
 

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