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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin 2002


Du côté des Tribunaux
STRATEGIE PATRIMONIALE

Succession - société de fait entre concubins

Monsieur G. avait acquis et exploité en son nom une licence de taxi . Mme D. sa concubine depuis plusieurs années, avait activement participé à cette exploitation par une activité de secrétaire, puis de gestion complète à partir de la maladie de Monsieur G. , en y apportant même ses propres revenus. La cour de cassation en a déduit une volonté de s'associer de la part des deux concubins, et était ainsi créé une société de fait. En conséquence l'actif net de succession , après décès de Monsieur G, devait être partagé entre les deux associés, déduction faite du passif, des droits de succession, et de la valeur de l'appartement acquis par Monsieur G. avant la constitution de la société de fait.
Cass com. 12 février 2002 - Droit et Patrimoine hebdo n°421 - 10 avril 2002

FILIATION

Adoption simple par des grands-parents - détournement de l'institution
Une requête en adoption simple par une grand-mère de six des ses petits enfants (sur les 8), qui a un but essentiellement successoral, risque d'engendrer une confusion des générations et s'avère inutile en présence d'un lien de parenté déjà très proche. De plus cette requête, dont il n'est pas avéré qu'elle soit conforme à l'intérêt des personnes concernées, en dehors de leur intérêt financier, est étrangère à l'esprit de la loi et doit être rejetée. La Cour de cassation s'attache dans cet arrêt à rappeler le but essentiel de l'institution de l'adoption, qui est de créer un lien de filiation, et ce dans l'intérêt de l'adopté.
Cass civ 1ère 16 octobre 2001- Rép. Defr. N°3, article 37478 page 195

TUTELLE / CURATELLE

Adhésion à une secte - motif de mise sous curatelle (non)
Il résulte des articles 490 alinéa 1er et 508 du Code civil que l'altération des facultés mentales justifiant la mise sous curatelle doit être causée par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge. Viole en conséquence ces articles la décision d'un tribunal qui, sans relever l'une des cause prévues par ces textes pour placer l'intéressée sous le régime de la curatelle, retient que, sans souffrir de maladie, celle-ci présente une altération de ses facultés personnelles médicalement constatée et qu'elle est adepte d'une secte.
Cass civ 1ère 2 octobre 2001 - Rép. Defr. N°3, article 37478 page 197

REGIME MATRIMONIAL

Emprunt - acquisition d'un véhicule - absence de consentement d'un époux - utilité pour le ménage

Un époux a contracté seul un emprunt pour l'acquisition d'un véhicule. L'épouse conteste alors la solidarité à laquelle elle est tenue. La Cour d'Appel vise l'article 220 al 1 et 2 du Code Civil selon lequel toute dette contractée par un époux pour l'entretien du ménage engage solidairement l'autre époux à condition qu'il ait consenti à cet emprunt, à moins qu'il ne porte que sur des sommes modestes et qu'il soit nécessaire aux besoins du ménage et conclue qu'il y avait solidarité, la somme empruntée étant modeste eu égard aux revenus du ménage. La Cour de cassation casse cet arrêt au motif que la Cour d'Appel n'avait pas recherché l'utilité de cette acquisition pour le ménage, laquelle était contestable.
Cass civ. 1ère 27 novembre 2001 - Droit et Patrimoine hebdo n°410 - 23 janvier 2002


Cotisation à l'assurance maladie - solidarité entre époux

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale puis la Cour de cassation ont condamné une épouse solidairement avec son mari à payer des arriérés de cotisations dont celui-ci était débiteur, en se référant à l'article 220 du Code Civil qui prévoit la solidarité entre les deux époux pour toute dette, même non contractuelle, nécessaire à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants. Ces cotisations étaient relatives à l'assurance maladie donc nécessaires aux besoins du ménage.
Cass Civ. 1ère - 20 novembre 2001 Droit et Patrimoine hebdo n°414 - 20 février 2002

SUCCESION

Aide de l'enfant à ses parents - droit à indemnité (oui)
Le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas qu'il puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où les prestations fournies, ayant excédé les exigences de la piété filiale, ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
Cass Civ 1, 23 janvier 2001, M.MARTIN c/ Mme SOUILLAT, JCP ed.N 15 mars 2002, p 440

Égalité entre les enfants naturels et légitimes lors de la revendication des droits successoraux

La Cour de cassation vient de faire application du principe de non-discrimination selon la naissance, édicté par la Convention européenne des droits de l'homme. Lors de l'ouverture d'une succession, les enfants légitimes nés d'un précédent mariage et les enfants naturels nés d'une précédente liaison se trouvant dans une situation comparable quant à l'atteinte susceptible d'être portée à leurs droits successoraux en cas de remariage de leur auteur sous le régime de la communauté universelle, la finalité de la protection assurée aux premiers commande qu'elle soit étendue aux seconds. Les enfants naturels peuvent ainsi revendiquer leurs droits à héritage lorsque ceux-ci ont été détournés par un contrat de mariage.
Ainsi, en présence d'enfants d'un précédent mariage, les avantages matrimoniaux retirés d'une communauté conventionnelle, qui excéderaient la quotité disponible, sont sans effet pour l'excédent.
Cass civ 29 janvier 2002 - Pourvoi n°99-21.134, 99-21.135

LIBERALITES

Remise d'un chèque - don manuel (oui) - testament (non)
La remise d'un chèque peut réaliser un don manuel, à la condition qu'une provision au moins égale au montant du chèque existe au moment de cette remise. La don manuel exige, en effet, un dépouillement actuel et irrévocable du donateur. En tout état de cause, la remise d'un chèque ne saurait constituer un testament olographe au sens du Code Civil.
Cass civ 5 février 2002, n°99-18578

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