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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2
- Juin 2002

Du côté des Tribunaux
STRATEGIE PATRIMONIALE

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Succession - société de fait entre
concubins
Monsieur G. avait acquis et exploité en son nom une licence
de taxi . Mme D. sa concubine depuis plusieurs années, avait
activement participé à cette exploitation par une
activité de secrétaire, puis de gestion complète
à partir de la maladie de Monsieur G. , en y apportant même
ses propres revenus. La cour de cassation en a déduit une
volonté de s'associer de la part des deux concubins, et était
ainsi créé une société de fait. En conséquence
l'actif net de succession , après décès de
Monsieur G, devait être partagé entre les deux associés,
déduction faite du passif, des droits de succession, et de
la valeur de l'appartement acquis par Monsieur G. avant la constitution
de la société de fait.
Cass com. 12 février 2002 - Droit et Patrimoine hebdo
n°421 - 10 avril 2002
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FILIATION
Adoption simple par des grands-parents - détournement
de l'institution
Une requête
en adoption simple par une grand-mère de six des ses petits enfants
(sur les 8), qui a un but essentiellement successoral, risque d'engendrer
une confusion des générations et s'avère inutile
en présence d'un lien de parenté déjà très
proche. De plus cette requête, dont il n'est pas avéré
qu'elle soit conforme à l'intérêt des personnes concernées,
en dehors de leur intérêt financier, est étrangère
à l'esprit de la loi et doit être rejetée. La Cour
de cassation s'attache dans cet arrêt à rappeler le but essentiel
de l'institution de l'adoption, qui est de créer un lien de filiation,
et ce dans l'intérêt de l'adopté.
Cass civ 1ère 16 octobre 2001- Rép. Defr. N°3, article
37478 page 195
TUTELLE
/ CURATELLE
Adhésion
à une secte - motif de mise sous curatelle (non)
Il résulte des articles 490 alinéa 1er
et 508 du Code civil que l'altération des facultés mentales
justifiant la mise sous curatelle doit être causée par une
maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à
l'âge. Viole en conséquence ces articles la décision
d'un tribunal qui, sans relever l'une des cause prévues par ces
textes pour placer l'intéressée sous le régime de
la curatelle, retient que, sans souffrir de maladie, celle-ci présente
une altération de ses facultés personnelles médicalement
constatée et qu'elle est adepte d'une secte.
Cass civ 1ère 2 octobre 2001 - Rép. Defr. N°3, article
37478 page 197
REGIME MATRIMONIAL
Emprunt - acquisition
d'un véhicule - absence de consentement d'un époux - utilité
pour le ménage
Un époux
a contracté seul un emprunt pour l'acquisition d'un véhicule.
L'épouse conteste alors la solidarité à laquelle
elle est tenue. La Cour d'Appel vise l'article 220 al 1 et 2 du Code Civil
selon lequel toute dette contractée par un époux pour l'entretien
du ménage engage solidairement l'autre époux à condition
qu'il ait consenti à cet emprunt, à moins qu'il ne porte
que sur des sommes modestes et qu'il soit nécessaire aux besoins
du ménage et conclue qu'il y avait solidarité, la somme
empruntée étant modeste eu égard aux revenus du ménage.
La Cour de cassation casse cet arrêt au motif que la Cour d'Appel
n'avait pas recherché l'utilité de cette acquisition pour
le ménage, laquelle était contestable.
Cass civ. 1ère 27 novembre 2001 - Droit et Patrimoine hebdo
n°410 - 23 janvier 2002
Cotisation à l'assurance maladie - solidarité entre époux
Le Tribunal
des Affaires de Sécurité Sociale puis la Cour de cassation
ont condamné une épouse solidairement avec son mari à
payer des arriérés de cotisations dont celui-ci était
débiteur, en se référant à l'article 220 du
Code Civil qui prévoit la solidarité entre les deux époux
pour toute dette, même non contractuelle, nécessaire à
l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants.
Ces cotisations étaient relatives à l'assurance maladie
donc nécessaires aux besoins du ménage.
Cass Civ. 1ère - 20 novembre 2001 Droit et Patrimoine hebdo
n°414 - 20 février 2002
SUCCESION
Aide de
l'enfant à ses parents - droit à indemnité (oui)
Le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut
pas qu'il puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance
apportées dans la mesure où les prestations fournies, ayant
excédé les exigences de la piété filiale,
ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant
et un enrichissement corrélatif des parents.
Cass Civ 1, 23 janvier 2001, M.MARTIN c/ Mme SOUILLAT, JCP ed.N 15
mars 2002, p 440
Égalité
entre les enfants naturels et légitimes lors de la revendication
des droits successoraux
La Cour de
cassation vient de faire application du principe de non-discrimination
selon la naissance, édicté par la Convention européenne
des droits de l'homme. Lors de l'ouverture d'une succession, les enfants
légitimes nés d'un précédent mariage et les
enfants naturels nés d'une précédente liaison se
trouvant dans une situation comparable quant à l'atteinte susceptible
d'être portée à leurs droits successoraux en cas de
remariage de leur auteur sous le régime de la communauté
universelle, la finalité de la protection assurée aux premiers
commande qu'elle soit étendue aux seconds. Les enfants naturels
peuvent ainsi revendiquer leurs droits à héritage lorsque
ceux-ci ont été détournés par un contrat de
mariage.
Ainsi, en présence d'enfants d'un précédent mariage,
les avantages matrimoniaux retirés d'une communauté conventionnelle,
qui excéderaient la quotité disponible, sont sans effet
pour l'excédent.
Cass civ 29 janvier 2002 - Pourvoi n°99-21.134, 99-21.135
LIBERALITES
Remise
d'un chèque - don manuel (oui) - testament (non)
La remise d'un chèque peut réaliser un
don manuel, à la condition qu'une provision au moins égale
au montant du chèque existe au moment de cette remise. La don manuel
exige, en effet, un dépouillement actuel et irrévocable
du donateur. En tout état de cause, la remise d'un chèque
ne saurait constituer un testament olographe au sens du Code Civil.
Cass civ 5 février 2002, n°99-18578
 

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