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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2
- Juin 2002

LE DOSSIER - Environnement, Urbanisme et Aménagement
(suite)

La réforme de la procédure
de l'enquête publique
L'article L.
123-1 du Code de l'environnement dispose, tout d'abord, que la décision
d'ouverture de l'enquête publique est prise par " l'exécutif
de la collectivité ou de l'établissement " lorsqu'elle
porte sur le projet d'une collectivité territoriale ou d'un de
ses établissements publics.
L'article
139 de la loi aligne l'ensemble des modalités de désignation
et les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
prévue par la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques, dite " loi Bouchardeau ". Autrement
dit, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont
désignés par le président du tribunal administratif
ou un membre du tribunal désigné par lui parmi les personnes
figurant sur des listes d'aptitude.
Le commissaire ou le président de la commission dispose de pouvoirs
plus importants : ils peuvent recevoir tous documents, visiter les lieux
concernés, entendre toutes personnes dont ils jugent l'audition
utile, convoquer le maître d'ouvrage ainsi que les autorités
administratives intéressées, organiser une réunion
publique et faire communiquer au public, par le maître d'ouvrage,
tout document utile à sa bonne information.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doit
désormais rendre ses conclusions dans le délai de six mois
maximum à compter de l'ouverture de l'enquête publique.
L'article
142 prévoit que le président du tribunal administratif ou
son suppléant peut ordonner le versement d'une provision, dont
il définit le montant, par le maître d'ouvrage s'il est saisi
d'une demande en ce sens par le commissaire enquêteur ou le Président
de la commission d'enquête.
Le paiement de cette provision conditionne désormais l'ouverture
de l'enquête publique.
La réforme de l'utilité publique
Afin de renforcer la concertation avec les citoyens pour l'élaboration
des projets donnant lieu à enquête publique, la loi relative
à la démocratie de proximité ajoute une nouvelle
étape à la procédure en obligeant le maître
d'ouvrage public responsable d'un projet de travaux, d'aménagements
ou d'ouvrages ayant fait l'objet d'une enquête publique à
se prononcer, à l'issue de cette enquête, par une déclaration
de projet sur l'intérêt général de l'opération.
Seuls sont visés les projets menés par l'État, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics,
les personnes privées étant exclues de la mesure. Cette
déclaration pourra intervenir :
- en dehors de toute déclaration d'utilité publique (DUP),
dans le cadre d'une enquête publique prévue par les articles
L. 123-1 à L. 123-16 du Code de l'environnement pour les opérations
susceptibles d'affecter l'environnement ; dans ce cadre c'est une formalité
impérative qui conditionne la délivrance des autorisations
de travaux.
- ou bien préalablement à DUP toujours dans le cadre des
projets de travaux ayant un impact sur l'environnement mais dont la
réalisation nécessite une expropriation.
La déclaration de projet non suivie d'une DUP (art. 144)
Aux termes du nouvel article L. 126-1 ajouté au code de l'environnement,
la déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération
tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte
les motifs et considérations qui justifient son caractère
d'intérêt général. En outre, pour que le public
soit systématiquement informé des modifications apportées
au projet initial à l'issue de l'enquête publique, la déclaration
doit indiquer et justifier la nature des principales évolutions
apportées au projet.
La déclaration de projet doit intervenir dans l'année qui
suit la clôture de l'enquête. A défaut, l'opération
projetée par le maître d'ouvrage ne pourra être réalisée
qu'après une nouvelle enquête publique. Si les travaux n'ont
pas commencé dans le délai de 5 ans à compter de
la publication de la déclaration de projet, celle-ci devient caduque.
Toutefois, si les conditions de droit ou de fait n'ont pas été
modifiées, le délai peut être prorogé une fois
pour la même durée et sans nouvelle enquête. Une déclaration
de projet devra cependant être prise avant l'expiration du délai
dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.
La déclaration de projet suivie d'une DUP (art. 145)
Le régime applicable dans ce cas à la déclaration
de projet est prévu par le nouvel
article L. 11-1-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité
locale ou l'un de ses établissements publics, l'autorité
compétente de l'Etat, à l'issue de l'enquête publique,
demande à la collectivité ou à son établissement
de se prononcer sur l'intérêt général du projet
dans les mêmes conditions que pour les déclarations de projet
non suivies d'une DUP. Toutefois, le législateur limite à
6 mois le délai pendant lequel la collectivité territoriale
doit faire sa déclaration de projet afin d'éviter un allongement
inutile des procédures d'expropriation. A l'expiration de ce délai
ou après la transmission de la déclaration de projet, l'autorité
compétente de l'Etat décide de la déclaration d'utilité
publique. Afin de limiter le risque contentieux, le législateur
précise qu'une fois l'opération déclarée d'utilité
publique, la légalité de la déclaration de projet
ne peut être contestée que par voie d'exception à
l'occasion d'un recours dirigé contre la DUP. Les vices qui affecteraient
la légalité externe de cette déclaration, notamment
les irrégularités en matière de compétence,
de procédure et de forme, sont sans incidence sur la légalité
de la DUP.
La déclaration de projet est un instrument destiné à
responsabiliser les collectivités territoriales. Aussi a-t-il été
prévu, dans le cadre d'une expropriation demandée au profit
de l'État ou de l'un de ses établissements publics, que
la déclaration d'utilité publique tiendrait lieu de déclaration
de projet.
La loi du 27 février 2002 inclut aux premiers alinéas des
articles L 122-15 et L 123-16 du Code de l'urbanisme la nouvelle notion
de " déclaration de projet " (art. 150).
La DUP d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions
d'un SCOT ou d'un PLU ne peut intervenir que si l'enquête publique
concernant l'opération a porté non seulement sur l'utilité
de celle-ci, sur la mise en compatibilité du schéma qui
en est la conséquence mais également sur l'intérêt
général de celle-ci.
Par ailleurs, la déclaration de projet emporte approbation des
nouvelles dispositions du SCOT ou du PLU lorsqu'elle est prise par un
EPCI ou un syndicat mixte pour le SCOT, par la commune ou l'EPCI compétent
pour le PLU.
Dispositions diverses
Droit de l'urbanisme
L'entrée
en vigueur de la règle d'extension limitée de l'urbanisation
prévue à
l'article L. 122-2 du Code de l'urbanisme est reportée au 1er juillet
2002 (art. 153).
L'article
L. 122-3 du Code de l'urbanisme est complété par un nouvel
alinéa qui permet que lorsque le périmètre d'un établissement
public de coopération intercommunale n'est pas d'un seul tenant,
le périmètre du schéma ne comprenne pas la totalité
des communes membres de cet établissement à condition toutefois
de comprendre la totalité de la partie ou des parties d'un seul
tenant qui le concerne. " (art. 154).
L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation
La dérogation aux interdictions de changement d'affectation des
biens notamment à usage d'habitation, est accordée désormais
après avis du maire et à Paris, Lyon et Marseille après
avis du maire d'arrondissement (art. 24).
Aux termes du nouvel article L. 631-9, les dispositions de l'article
L. 631-7 peuvent être applicables sur une partie seulement de la
commune par décision de l'autorité administrative après
avis du maire (art. 39).
Les mutations domaniales
Désormais aux termes de l'article L. 11-8 du Code de l'expropriation,
en cas d'une procédure d'expropriation concernant un bien du domaine
public, l'arrêté de cessibilité emporte transfert
de gestion des dépendances du domaine public de la personne publique
propriétaire autre que l'Etat au profit du bénéficiaire
de l'acte déclaratif d'utilité publique.
Cette loi facilite quelque peu le transfert entre personnes publiques
de biens appartenant au domaine public. Toutefois, la réforme est
limitée (art. 145).
Concessions de plages
Il est désormais prévu par l'article L. 321-9 du Code de
l'environnement que les concessions de plage sont accordées par
priorité aux communes ou groupements de communes ou, après
leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des
personnes publiques ou privées après publicité et
mise on concurrence préalable et que les éventuels sous-traités
d'exploitation sont également accordés après publicité
et mise on concurrence préalable (art. 115).
En matière de monuments historiques
Il est prévu d'expérimenter le transfert aux collectivités
locales de la conduite de l'inventaire des monuments et des richesses
artistiques, du classement et de l'inscription à l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques, de l'autorisation et de la participation aux
travaux des monuments inscrits. Il est créé, en outre, une
section des commissions régionales du patrimoine, composée
notamment d'élus départementaux et municipaux, pour donner
un avis sur les appels des décisions des architectes des bâtiments
de France (art. 112).
Michèle Raunet
 

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