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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin 2002


LE DOSSIER - Environnement, Urbanisme et Aménagement (suite)

La réforme de la procédure de l'enquête publique


L'article L. 123-1 du Code de l'environnement dispose, tout d'abord, que la décision d'ouverture de l'enquête publique est prise par " l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement " lorsqu'elle porte sur le projet d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics.

L'article 139 de la loi aligne l'ensemble des modalités de désignation et les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête prévue par la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques, dite " loi Bouchardeau ". Autrement dit, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont désignés par le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal désigné par lui parmi les personnes figurant sur des listes d'aptitude.

Le commissaire ou le président de la commission dispose de pouvoirs plus importants : ils peuvent recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, entendre toutes personnes dont ils jugent l'audition utile, convoquer le maître d'ouvrage ainsi que les autorités administratives intéressées, organiser une réunion publique et faire communiquer au public, par le maître d'ouvrage, tout document utile à sa bonne information.

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doit désormais rendre ses conclusions dans le délai de six mois maximum à compter de l'ouverture de l'enquête publique.

L'article 142 prévoit que le président du tribunal administratif ou son suppléant peut ordonner le versement d'une provision, dont il définit le montant, par le maître d'ouvrage s'il est saisi d'une demande en ce sens par le commissaire enquêteur ou le Président de la commission d'enquête.
Le paiement de cette provision conditionne désormais l'ouverture de l'enquête publique.

La réforme de l'utilité publique


Afin de renforcer la concertation avec les citoyens pour l'élaboration des projets donnant lieu à enquête publique, la loi relative à la démocratie de proximité ajoute une nouvelle étape à la procédure en obligeant le maître d'ouvrage public responsable d'un projet de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages ayant fait l'objet d'une enquête publique à se prononcer, à l'issue de cette enquête, par une déclaration de projet sur l'intérêt général de l'opération. Seuls sont visés les projets menés par l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les personnes privées étant exclues de la mesure. Cette déclaration pourra intervenir :

  • en dehors de toute déclaration d'utilité publique (DUP), dans le cadre d'une enquête publique prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du Code de l'environnement pour les opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; dans ce cadre c'est une formalité impérative qui conditionne la délivrance des autorisations de travaux.
  • ou bien préalablement à DUP toujours dans le cadre des projets de travaux ayant un impact sur l'environnement mais dont la réalisation nécessite une expropriation.


La déclaration de projet non suivie d'une DUP (art. 144)

Aux termes du nouvel article L. 126-1 ajouté au code de l'environnement, la déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. En outre, pour que le public soit systématiquement informé des modifications apportées au projet initial à l'issue de l'enquête publique, la déclaration doit indiquer et justifier la nature des principales évolutions apportées au projet.

La déclaration de projet doit intervenir dans l'année qui suit la clôture de l'enquête. A défaut, l'opération projetée par le maître d'ouvrage ne pourra être réalisée qu'après une nouvelle enquête publique. Si les travaux n'ont pas commencé dans le délai de 5 ans à compter de la publication de la déclaration de projet, celle-ci devient caduque. Toutefois, si les conditions de droit ou de fait n'ont pas été modifiées, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée et sans nouvelle enquête. Une déclaration de projet devra cependant être prise avant l'expiration du délai dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.


La déclaration de projet suivie d'une DUP (art. 145)

Le régime applicable dans ce cas à la déclaration de projet est prévu par le nouvel
article L. 11-1-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité locale ou l'un de ses établissements publics, l'autorité compétente de l'Etat, à l'issue de l'enquête publique, demande à la collectivité ou à son établissement de se prononcer sur l'intérêt général du projet dans les mêmes conditions que pour les déclarations de projet non suivies d'une DUP. Toutefois, le législateur limite à 6 mois le délai pendant lequel la collectivité territoriale doit faire sa déclaration de projet afin d'éviter un allongement inutile des procédures d'expropriation. A l'expiration de ce délai ou après la transmission de la déclaration de projet, l'autorité compétente de l'Etat décide de la déclaration d'utilité publique. Afin de limiter le risque contentieux, le législateur précise qu'une fois l'opération déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la DUP. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration, notamment les irrégularités en matière de compétence, de procédure et de forme, sont sans incidence sur la légalité de la DUP.

La déclaration de projet est un instrument destiné à responsabiliser les collectivités territoriales. Aussi a-t-il été prévu, dans le cadre d'une expropriation demandée au profit de l'État ou de l'un de ses établissements publics, que la déclaration d'utilité publique tiendrait lieu de déclaration de projet.

La loi du 27 février 2002 inclut aux premiers alinéas des articles L 122-15 et L 123-16 du Code de l'urbanisme la nouvelle notion de " déclaration de projet " (art. 150).

La DUP d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un SCOT ou d'un PLU ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant l'opération a porté non seulement sur l'utilité de celle-ci, sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence mais également sur l'intérêt général de celle-ci.

Par ailleurs, la déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du SCOT ou du PLU lorsqu'elle est prise par un EPCI ou un syndicat mixte pour le SCOT, par la commune ou l'EPCI compétent pour le PLU.

Dispositions diverses


Droit de l'urbanisme

L'entrée en vigueur de la règle d'extension limitée de l'urbanisation prévue à
l'article L. 122-2 du Code de l'urbanisme est reportée au 1er juillet 2002 (art. 153).

L'article L. 122-3 du Code de l'urbanisme est complété par un nouvel alinéa qui permet que lorsque le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale n'est pas d'un seul tenant, le périmètre du schéma ne comprenne pas la totalité des communes membres de cet établissement à condition toutefois de comprendre la totalité de la partie ou des parties d'un seul tenant qui le concerne. " (art. 154).

L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation

La dérogation aux interdictions de changement d'affectation des biens notamment à usage d'habitation, est accordée désormais après avis du maire et à Paris, Lyon et Marseille après avis du maire d'arrondissement (art. 24).

Aux termes du nouvel article L. 631-9, les dispositions de l'article L. 631-7 peuvent être applicables sur une partie seulement de la commune par décision de l'autorité administrative après avis du maire (art. 39).

Les mutations domaniales

Désormais aux termes de l'article L. 11-8 du Code de l'expropriation, en cas d'une procédure d'expropriation concernant un bien du domaine public, l'arrêté de cessibilité emporte transfert de gestion des dépendances du domaine public de la personne publique propriétaire autre que l'Etat au profit du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique.
Cette loi facilite quelque peu le transfert entre personnes publiques de biens appartenant au domaine public. Toutefois, la réforme est limitée (art. 145).

Concessions de plages

Il est désormais prévu par l'article L. 321-9 du Code de l'environnement que les concessions de plage sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise on concurrence préalable et que les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise on concurrence préalable (art. 115).

En matière de monuments historiques

Il est prévu d'expérimenter le transfert aux collectivités locales de la conduite de l'inventaire des monuments et des richesses artistiques, du classement et de l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, de l'autorisation et de la participation aux travaux des monuments inscrits. Il est créé, en outre, une section des commissions régionales du patrimoine, composée notamment d'élus départementaux et municipaux, pour donner un avis sur les appels des décisions des architectes des bâtiments de France (art. 112).
Michèle Raunet

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