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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2
- Juin 2002

LE DOSSIER - Environnement, Urbanisme et Aménagement

La loi du 17 février 2002 sur la démocratie
de proximité
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La loi n° 2002 - 276 du 27 février 2002 relative
à la démocratie de proximité est un texte important
par la diversité des problèmes traités, et
par le nombre de ces articles (167).
C'est aussi un texte de compromis dû à la conciliation
entre les vues des députés et des sénateurs
réalisée par la commission mixte paritaire.
Comme l'expose Bruno Kern : " Le titre de la
loi n° 2002-276 du 27 février 2002
(JO 28 févr.) résume bien le sens de la réforme
souhaitée, à savoir instiller davantage de démocratie
à l'échelon de la proximité, afin de rapprocher
les élus et les citoyens. La loi du 27 février 2002
vise ainsi, à travers ses différents titres, à
favoriser l'expression de la citoyenneté au niveau local,
à renforcer les droits des conseillers dans les assemblées
élues, à démocratiser l'accès aux mandats
locaux, à améliorer le fonctionnement des services
d'incendie et de secours, à mieux assurer la participation
du public à l'élaboration des grands projets d'aménagement
et d'équipement et à réformer le recensement
de la population. "
Mais la nouvelle loi intègre également
tous azimuts toute une série d'autres dispositions : une
nouvelle organisation dans la protection du patrimoine culturel,
de nouvelles règles dans le transfert des biens des personnes
publiques, des dispositions relatives aux ports autonomes, aux concessions
de plages, à la conservation du littoral
Résumer l'ensemble des modifications en
quelques pages est impossible. Le présent article a pour
seul objectif d'en exposer quelques unes.
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La démocratie locale
De nombreuses dispositions reconnaissent le droit des habitants de la
commune à être informés de ses activités ainsi
que celui d'être associés aux décisions qui les concernent.
On peut citer notamment :
 La
création de conseils de quartier consultatifs dans les communes
de 80 000 habitants et plus, avec un périmètre fixé
par le conseil municipal (art. 1).
 La
possibilité aux communes de 80 000 habitants et plus de créer
des postes spécifiques d'adjoints chargés de s'occuper principalement
d'un ou plusieurs quartiers, en supplément de ceux qui peuvent
déjà être institués par le conseil municipal
(art. 2).
 Les
commissions consultatives des services publics locaux, créées
par la loi de 1992 mais sans succès réel, sont rénovées
et relancées, pour les communes de plus
de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) de plus de 50 000 habitants, les départements
et les régions. Associant des élus et des représentants
d'associations, elles seront consultées sur tout projet de création
de service public, qu'il soit délégué ou en régie
doté de l'autonomie financière.
7 Lamy Immobilier, n° 90, avril
2002, page 1, " Incidence de la loi Démocratie de proximité
en matière de concertation et d'enquête publique "

Les droits des élus au sein des assemblées locales sont
renforcés afin que par des pouvoirs nouveaux d'information et d'expression,
le pluralisme des opinions enrichisse le débat démocratique
et intéresse le plus grand nombre d'habitants : possibilité
de créer des missions d'information et d'évaluation, espace
réservé à l'expression des conseillers d'opposition
ou des groupes d'élus dans les bulletins d'information, et ce quel
qu'en soit le mode de diffusion (art. 8 à 13).
La loi contribue également à assouplir le régime
des délégations de fonctions des exécutifs des assemblées
territoriales et en matière d'intercommunalité.
 La
loi Paris, Marseille, Lyon de 1982 a également été
modifiée afin d'accroître les compétences des arrondissements
et leurs moyens d'action et de fonctionnement (art. 24
à 38).
Le renforcement du rôle de la région
En matière d'aides aux entreprises (art. 102)
 La
refonte du régime des aides aux entreprises permet un renforcement
du pouvoir des régions en matière d'aides directes et une
modernisation de leurs instruments d'intervention dans le domaine de l'ingénierie
financière.
L'encadrement législatif et réglementaire en vigueur depuis
1982 est supprimé et donne désormais aux régions
le pouvoir de déterminer elles-mêmes, la forme et le régime
des subventions qu'elles décideront d'accorder aux entreprises,
dans le respect des règles européennes.
En matière de prêts et d'avances, la loi supprime le taux
minimum imposé jusqu'alors et libéralise ainsi entièrement
le choix de la région en matière de taux, celle-ci pouvant
aller jusqu'à accorder des prêts ou avances a taux nul.
Par ailleurs, si le texte réaffirme la compétence de premier
rang des régions en leur conférant un véritable pouvoir
normatif dans le domaine des aides directes, il continue comme par le
passé à autoriser les départements et les communes
ou leurs groupements à intervenir en complément de la région,
dans le cadre d'une convention passée avec la région, consacrant
ainsi le rôle de chef de file de cette dernière en la matière.
Dans le domaine de l'ingénierie financière, les régions
disposeront d'une capacité d'intervention accrue en faveur du renforcement
des fonds propres des entreprises. La loi les autorise désormais
à souscrire des parts de fonds communs de placement à risque
à vocation régionale ou interrégionale, ou à
constituer un fonds d'investissement auprès d'une société
de capital-risque, également à vocation régionale
ou interrégionale. Dans les deux cas, la participation de la région
est limitée à une proportion maximale de 50 % du montant
du fonds, ce qui constitue le maximum autorisé par la Communauté
Européenne.
Les ports (art. 104)
 Les
ports d'intérêt national sont transférés à
titre expérimental aux régions qui en font la demande, les
départements pouvant à leur tour transférer aux régions
leurs ports de commerce et de pêche. Certains aéroports pourront
être transférés à titre expérimental
aux collectivités locales intéressées.
En matière d'environnement

Il est confié aux régions, dans certains cas, le classement
des réserves naturelles dans le respect des compétences
de l'Etat lorsqu'il s'agit pour ce dernier de préserver un élément
d'intérêt national ou d'assurer une obligation internationale.
 Les
collectivités locales pourront réaliser des inventaires
locaux du patrimoine naturel sous la responsabilité du Muséum
national d'histoire naturelle et les régions pourront être
associées aux inventaires conduits par l'Etat (art. 109).
 Il
reviendra aux régions d'élaborer des plans régionaux
d'élimination des déchets industriels spéciaux et
des plans régionaux pour la qualité de l'air (art. 109).
La réforme de la concertation
La concertation avec le public
L'article 134 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 a pour
objectif de réformer l'ensemble des dispositions actuellement contenues
dans le Code de l'environnement portant sur le débat public relatif
aux opérations d'aménagement.
L'objectif poursuivi est de permettre un recours plus fréquent
à la procédure de débat public, afin de discuter
de l'opportunité des grands projets très en amont de leur
réalisation, en assouplissant les modalités de saisine de
la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) et en renforçant
les moyens dont celle-ci dispose.
La CNDP devient une autorité administrative indépendante.
Le champ d'application et l'objet du débat public sont considérablement
étendus :
Les projets
doivent avoir le caractère de projets d'aménagement et,
c'est nouveau, d'équipement ;
. La nécessité
de " l'intérêt national " du projet a été
supprimée, afin de permettre le débat public même
lorsque les projets sont d'un " intérêt local "
;
Ces projets
doivent émaner de l'Etat, des collectivités territoriales,
des établissements publics ou de personnes privées ;
Ces projets
doivent désormais également présenter des impacts
significatifs sur l'aménagement du territoire ;
Le débat
public n'a plus à porter sur les seuls " objectifs et caractéristiques
principales des projets " mais à la fois sur l'opportunité
et les caractéristiques du projet.
Une saisine obligatoire est désormais instituée, afin de
multiplier les débats publics. Dès lors qu'un projet d'aménagement
ou d'équipement répondra à des critères techniques
ou excédera, par son coût prévisionnel, un seuil financier
déterminé par décret en Conseil d'Etat, il reviendra
au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable
du projet, d'en informer la Commission en lui adressant un dossier relatif
au projet.
La concertation entre les personnes publiques
Le chapitre II de la loi crée un nouveau titre III dans la première
partie du Code général des collectivités territoriales
qui tend à définir les modalités de la concertation
devant se dérouler entre l'Etat et la collectivité territoriale
ou l'établissement public local qui est maître d'ouvrage,
préalablement à la réalisation des travaux, d'aménagements
ou d'ouvrages par les collectivités territoriales et leurs établissements
publics.
Deux objets sont principalement assignés à la concertation
entre l'Etat et les collectivités locales :
- S'assurer que le projet local ne porte aucune atteinte à un
intérêt public civil ou militaire dont l'Etat a la charge
;
- Veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires
par le projet de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages.
 

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