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LE DOSSIER - La loi du 17
février 2002 sur la
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin 2002


LE DOSSIER - Environnement, Urbanisme et Aménagement

La loi du 17 février 2002 sur la démocratie de proximité

La loi n° 2002 - 276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est un texte important par la diversité des problèmes traités, et par le nombre de ces articles (167).
C'est aussi un texte de compromis dû à la conciliation entre les vues des députés et des sénateurs réalisée par la commission mixte paritaire.

Comme l'expose Bruno Kern : " Le titre de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
(JO 28 févr.) résume bien le sens de la réforme souhaitée, à savoir instiller davantage de démocratie à l'échelon de la proximité, afin de rapprocher les élus et les citoyens. La loi du 27 février 2002 vise ainsi, à travers ses différents titres, à favoriser l'expression de la citoyenneté au niveau local, à renforcer les droits des conseillers dans les assemblées élues, à démocratiser l'accès aux mandats locaux, à améliorer le fonctionnement des services d'incendie et de secours, à mieux assurer la participation du public à l'élaboration des grands projets d'aménagement et d'équipement et à réformer le recensement de la population.
"

Mais la nouvelle loi intègre également tous azimuts toute une série d'autres dispositions : une nouvelle organisation dans la protection du patrimoine culturel, de nouvelles règles dans le transfert des biens des personnes publiques, des dispositions relatives aux ports autonomes, aux concessions de plages, à la conservation du littoral…

Résumer l'ensemble des modifications en quelques pages est impossible. Le présent article a pour seul objectif d'en exposer quelques unes.

La démocratie locale

De nombreuses dispositions reconnaissent le droit des habitants de la commune à être informés de ses activités ainsi que celui d'être associés aux décisions qui les concernent. On peut citer notamment :

La création de conseils de quartier consultatifs dans les communes de 80 000 habitants et plus, avec un périmètre fixé par le conseil municipal (art. 1).

La possibilité aux communes de 80 000 habitants et plus de créer des postes spécifiques d'adjoints chargés de s'occuper principalement d'un ou plusieurs quartiers, en supplément de ceux qui peuvent déjà être institués par le conseil municipal (art. 2).

Les commissions consultatives des services publics locaux, créées par la loi de 1992 mais sans succès réel, sont rénovées et relancées, pour les communes de plus
de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 50 000 habitants, les départements et les régions. Associant des élus et des représentants d'associations, elles seront consultées sur tout projet de création de service public, qu'il soit délégué ou en régie doté de l'autonomie financière.

7 Lamy Immobilier, n° 90, avril 2002, page 1, " Incidence de la loi Démocratie de proximité en matière de concertation et d'enquête publique "

Les droits des élus au sein des assemblées locales sont renforcés afin que par des pouvoirs nouveaux d'information et d'expression, le pluralisme des opinions enrichisse le débat démocratique et intéresse le plus grand nombre d'habitants : possibilité de créer des missions d'information et d'évaluation, espace réservé à l'expression des conseillers d'opposition ou des groupes d'élus dans les bulletins d'information, et ce quel qu'en soit le mode de diffusion (art. 8 à 13).
La loi contribue également à assouplir le régime des délégations de fonctions des exécutifs des assemblées territoriales et en matière d'intercommunalité.

La loi Paris, Marseille, Lyon de 1982 a également été modifiée afin d'accroître les compétences des arrondissements et leurs moyens d'action et de fonctionnement (art. 24
à 38).

Le renforcement du rôle de la région


En matière d'aides aux entreprises (art. 102)

La refonte du régime des aides aux entreprises permet un renforcement du pouvoir des régions en matière d'aides directes et une modernisation de leurs instruments d'intervention dans le domaine de l'ingénierie financière.

L'encadrement législatif et réglementaire en vigueur depuis 1982 est supprimé et donne désormais aux régions le pouvoir de déterminer elles-mêmes, la forme et le régime des subventions qu'elles décideront d'accorder aux entreprises, dans le respect des règles européennes.

En matière de prêts et d'avances, la loi supprime le taux minimum imposé jusqu'alors et libéralise ainsi entièrement le choix de la région en matière de taux, celle-ci pouvant aller jusqu'à accorder des prêts ou avances a taux nul.

Par ailleurs, si le texte réaffirme la compétence de premier rang des régions en leur conférant un véritable pouvoir normatif dans le domaine des aides directes, il continue comme par le passé à autoriser les départements et les communes ou leurs groupements à intervenir en complément de la région, dans le cadre d'une convention passée avec la région, consacrant ainsi le rôle de chef de file de cette dernière en la matière.

Dans le domaine de l'ingénierie financière, les régions disposeront d'une capacité d'intervention accrue en faveur du renforcement des fonds propres des entreprises. La loi les autorise désormais à souscrire des parts de fonds communs de placement à risque à vocation régionale ou interrégionale, ou à constituer un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-risque, également à vocation régionale ou interrégionale. Dans les deux cas, la participation de la région est limitée à une proportion maximale de 50 % du montant du fonds, ce qui constitue le maximum autorisé par la Communauté Européenne.


Les ports (art. 104)

Les ports d'intérêt national sont transférés à titre expérimental aux régions qui en font la demande, les départements pouvant à leur tour transférer aux régions leurs ports de commerce et de pêche. Certains aéroports pourront être transférés à titre expérimental aux collectivités locales intéressées.


En matière d'environnement

Il est confié aux régions, dans certains cas, le classement des réserves naturelles dans le respect des compétences de l'Etat lorsqu'il s'agit pour ce dernier de préserver un élément d'intérêt national ou d'assurer une obligation internationale.

Les collectivités locales pourront réaliser des inventaires locaux du patrimoine naturel sous la responsabilité du Muséum national d'histoire naturelle et les régions pourront être associées aux inventaires conduits par l'Etat (art. 109).

Il reviendra aux régions d'élaborer des plans régionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux et des plans régionaux pour la qualité de l'air (art. 109).


La réforme de la concertation

La concertation avec le public

L'article 134 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 a pour objectif de réformer l'ensemble des dispositions actuellement contenues dans le Code de l'environnement portant sur le débat public relatif aux opérations d'aménagement.

L'objectif poursuivi est de permettre un recours plus fréquent à la procédure de débat public, afin de discuter de l'opportunité des grands projets très en amont de leur réalisation, en assouplissant les modalités de saisine de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) et en renforçant les moyens dont celle-ci dispose.

La CNDP devient une autorité administrative indépendante.

Le champ d'application et l'objet du débat public sont considérablement étendus :
Les projets doivent avoir le caractère de projets d'aménagement et, c'est nouveau, d'équipement ;
. La nécessité de " l'intérêt national " du projet a été supprimée, afin de permettre le débat public même lorsque les projets sont d'un " intérêt local " ;
Ces projets doivent émaner de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de personnes privées ;
Ces projets doivent désormais également présenter des impacts significatifs sur l'aménagement du territoire ;
Le débat public n'a plus à porter sur les seuls " objectifs et caractéristiques principales des projets " mais à la fois sur l'opportunité et les caractéristiques du projet.

Une saisine obligatoire est désormais instituée, afin de multiplier les débats publics. Dès lors qu'un projet d'aménagement ou d'équipement répondra à des critères techniques ou excédera, par son coût prévisionnel, un seuil financier déterminé par décret en Conseil d'Etat, il reviendra au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet, d'en informer la Commission en lui adressant un dossier relatif au projet.


La concertation entre les personnes publiques

Le chapitre II de la loi crée un nouveau titre III dans la première partie du Code général des collectivités territoriales qui tend à définir les modalités de la concertation devant se dérouler entre l'Etat et la collectivité territoriale ou l'établissement public local qui est maître d'ouvrage, préalablement à la réalisation des travaux, d'aménagements ou d'ouvrages par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.


Deux objets sont principalement assignés à la concertation entre l'Etat et les collectivités locales :

  • S'assurer que le projet local ne porte aucune atteinte à un intérêt public civil ou militaire dont l'Etat a la charge ;
  • Veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires par le projet de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages.

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