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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2
- Juin 2002

FLASH FISCAL - Loi de Finances pour 2002 (suite)

CONTENTIEUX
A compter du 1er janvier 2002, en cas de réclamation contentieuse
assortie d'une demande de sursis de paiement portant sur des droits (droits
en principal, pénalités d'assiette et majoration de 10%)
inférieurs à 3.000 € ( sous réserve), il n'est
plus nécessaire de constituer des garanties.
Nonobstant l'effet suspensif sur l'exigibilité de l'imposition
et la prescription de l'action en recouvrement, le comptable reste en
droit de mettre en uvre des mesures conservatoires (dont l'avis
à tiers détenteur ne fait plus partie).
PAIEMENT DE L'IMPÔT :
L'impôt doit obligatoirement être payé par virement
à partir de 50.000 €.
Le plafond pour le paiement de l'impôt en numéraire est
fixé à 3.000 €.
Les impôts directs recouvrés par voie de rôle sont
exigibles 30 jours après la mise en recouvrement du rôle
et doivent être payés dans le délai de 45 jours au
plus tard de la mise en recouvrement du rôle.
L'obligation de remettre à l'administration une déclaration
préalablement à la dispense de versement du second acompte
est supprimée, ce qui semble impliquer la suppression de l'obligation
d'informer préalablement la Trésorerie.
Toutefois, une majoration de 10 % est applicable au contribuable qui
s'est dispensé du paiement du second acompte, lorsqu'il est constaté
que les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
Les sociétés qui estiment pouvoir être dispensées
totalement ou partiellement du versement d'acomptes d'IS, de contributions
additionnelles à l'IS ou de contributions sur les revenus locatifs
n'ont plus à en informer le comptable du Trésor.
Cabinet Richard
Maître Dominique RICHARD
Maître Caroline DURIN
www.richard-bertrand.avocat.fr
INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES RECENTES
Réduction de l'impôt sur le revenu
pour investissements forestiers
L'article 9 de la loi d'orientation sur la forêt (n°2001-602)
du 9 juillet institue une nouvelle réduction d'impôt au profit
des personnes physiques qui, jusqu'au 31 décembre 2010 acquièrent
des terrains en nature de bois et forêts ou des terrains à
boiser, ou bien acquièrent ou souscrivent des parts de groupements
forestiers ou de sociétés d'épargne forestière.
L'instruction du 6 mai 2002 (BOI n°5 B-10-02) commente ces nouvelles
dispositions.
Plus-values immobilières et associés,
non-résidents de France, d'une société de personnes
qui a son siège en France.
L'instruction fiscale 8-M-2-02 du 16 avril 2002 a pour objet de répondre
aux interrogations suscitées par l'application des dispositions
des articles 244 bis et 244 bis A du code général des impôts
(CGI) aux associés et autres membres, non-résidents de France,
d'une société de personnes qui a son siège en France
et qui réalise des profits de marchands de biens ou des plus-values
à raison de la cession de biens immobiliers situés en France
ou de titres de sociétés à prépondérance
immobilière en France. La doctrine prend acte de la jurisprudence
du Conseil d'Etat rendue le 9 février 2000. L'administration en
déduit que ce sont les sociétés de personnes qui
réalisent des profits de marchand de biens ou les plus-values immobilières
lorsqu'elles cèdent des immeubles ou titres de société
à prépondérance immobilière en France. Dès
lors, leurs associés ou membres ne peuvent être soumis au
prélèvement de 50 % ou du tiers prévu aux articles
244 bis et 244 bis A. Ils sont imposables à l'impôt sur le
revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à
raison de la quote-part du résultat de la société
de personnes correspondant à leurs droits.
Impôt sur le revenu - modalités d'aménagement
du dispositif Besson
Désormais, le bénéfice du dispositif de la loi Besson
peut être aménagé lorsque le propriétaire souhaite
suspendre son engagement de location, pour mettre le logement à
la disposition de l'un de ses ascendants ou descendants. Cette disposition
issue de la loi de finances pour 2002 est commentée par l'instruction
du 2 mai 2002 (BOI n°5 D-4-02).
Durant la période de mise à disposition du logement, qui
ne peut excéder 9 ans, l'avantage fiscal n'est pas appliqué,
mais corrélativement, et dans la mesure où la mise à
disposition s'effectue à titre onéreux, la déduction
forfaitaire peut être pratiquée au taux de 14%. Ainsi, au
terme de la période de mise à disposition, le contribuable
doit remettre son bien en location dans les conditions prévues
pour bénéficier de l'avantage fiscal, conformément
à l'engagement qu'il a souscrit. A défaut de remise en location,
les avantages fiscaux initialement accordés sont remis en cause.
 

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