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LES ARCHIVES

LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin 2002


FLASH FISCAL - Loi de Finances pour 2002 (suite)

CONTENTIEUX

A compter du 1er janvier 2002, en cas de réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement portant sur des droits (droits en principal, pénalités d'assiette et majoration de 10%) inférieurs à 3.000 € ( sous réserve), il n'est plus nécessaire de constituer des garanties.

Nonobstant l'effet suspensif sur l'exigibilité de l'imposition et la prescription de l'action en recouvrement, le comptable reste en droit de mettre en œuvre des mesures conservatoires (dont l'avis à tiers détenteur ne fait plus partie).

PAIEMENT DE L'IMPÔT :

L'impôt doit obligatoirement être payé par virement à partir de 50.000 €.

Le plafond pour le paiement de l'impôt en numéraire est fixé à 3.000 €.

Les impôts directs recouvrés par voie de rôle sont exigibles 30 jours après la mise en recouvrement du rôle et doivent être payés dans le délai de 45 jours au plus tard de la mise en recouvrement du rôle.

L'obligation de remettre à l'administration une déclaration préalablement à la dispense de versement du second acompte est supprimée, ce qui semble impliquer la suppression de l'obligation d'informer préalablement la Trésorerie.

Toutefois, une majoration de 10 % est applicable au contribuable qui s'est dispensé du paiement du second acompte, lorsqu'il est constaté que les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.

Les sociétés qui estiment pouvoir être dispensées totalement ou partiellement du versement d'acomptes d'IS, de contributions additionnelles à l'IS ou de contributions sur les revenus locatifs n'ont plus à en informer le comptable du Trésor.

Cabinet Richard
Maître Dominique RICHARD
Maître Caroline DURIN
www.richard-bertrand.avocat.fr


INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES RECENTES

Réduction de l'impôt sur le revenu pour investissements forestiers
L'article 9 de la loi d'orientation sur la forêt (n°2001-602) du 9 juillet institue une nouvelle réduction d'impôt au profit des personnes physiques qui, jusqu'au 31 décembre 2010 acquièrent des terrains en nature de bois et forêts ou des terrains à boiser, ou bien acquièrent ou souscrivent des parts de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière. L'instruction du 6 mai 2002 (BOI n°5 B-10-02) commente ces nouvelles dispositions.

Plus-values immobilières et associés, non-résidents de France, d'une société de personnes qui a son siège en France.
L'instruction fiscale 8-M-2-02 du 16 avril 2002 a pour objet de répondre aux interrogations suscitées par l'application des dispositions des articles 244 bis et 244 bis A du code général des impôts (CGI) aux associés et autres membres, non-résidents de France, d'une société de personnes qui a son siège en France et qui réalise des profits de marchands de biens ou des plus-values à raison de la cession de biens immobiliers situés en France ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière en France. La doctrine prend acte de la jurisprudence du Conseil d'Etat rendue le 9 février 2000. L'administration en déduit que ce sont les sociétés de personnes qui réalisent des profits de marchand de biens ou les plus-values immobilières lorsqu'elles cèdent des immeubles ou titres de société à prépondérance immobilière en France. Dès lors, leurs associés ou membres ne peuvent être soumis au prélèvement de 50 % ou du tiers prévu aux articles 244 bis et 244 bis A. Ils sont imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à raison de la quote-part du résultat de la société de personnes correspondant à leurs droits.

Impôt sur le revenu - modalités d'aménagement du dispositif Besson
Désormais, le bénéfice du dispositif de la loi Besson peut être aménagé lorsque le propriétaire souhaite suspendre son engagement de location, pour mettre le logement à la disposition de l'un de ses ascendants ou descendants. Cette disposition issue de la loi de finances pour 2002 est commentée par l'instruction du 2 mai 2002 (BOI n°5 D-4-02).
Durant la période de mise à disposition du logement, qui ne peut excéder 9 ans, l'avantage fiscal n'est pas appliqué, mais corrélativement, et dans la mesure où la mise à disposition s'effectue à titre onéreux, la déduction forfaitaire peut être pratiquée au taux de 14%. Ainsi, au terme de la période de mise à disposition, le contribuable doit remettre son bien en location dans les conditions prévues pour bénéficier de l'avantage fiscal, conformément à l'engagement qu'il a souscrit. A défaut de remise en location, les avantages fiscaux initialement accordés sont remis en cause.


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