| |

bulletin en PDF
(613 Ko)

Du côté de votre notaire
Du
côté du parlement
Point
de Vue
Flash
fiscal
Du
côté de l'Europe
Droit
international privé
LE
DOSSIER - La loi du 17
février
2002 sur la
démocratie
de proximité
Du
côté des tribunaux

Stratégie Patrimoniale

Droit bancaire et financier

Immobilier Institutionnel
et
Promotion Immobilière

Droit Public

Urbanisme,
Aménagement
Urbain

Environnement

Droit des Affaires

Droit Fiscal

|
|

LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin
2002

Du côté des Tribunaux
DROIT FISCAL
DROITS D'ENREGISTREMENT
Promesse de vente - obligations réciproques
- enregistrement
L'enregistrement prévu par l'article 1840 A du Code général
des impôts vise exclusivement les promesses unilatérales
de vente. Après avoir retenu que la promesse était unilatérale
dès lors que la société A s'était obligée,
dans le premier protocole, à vendre des locaux dont la teneur et
le prix étaient désignés et déterminables
alors que la société B ne s'était pas engagée
à acheter, la Cour d'Appel de Versailles avait estimé que
la promesse n'était néanmoins pas soumise à l'enregistrement
prescrit par l'article 1840 A du CGI car elle figure dans un accord comportant
un ensemble d'obligations réciproques. La Cour de cassation a cassé
cette décision au motif que les juges du fond n'avaient pas recherché
s'il existait un lien de dépendance nécessaire entre ces
diverses obligations réciproques, susceptibles de modifier les
caractéristiques de la promesse de vente, qui serait donc devenu
synallagmatique.
Cass. com 15 janvier 2002 n°126 Société générale
d'archives c/ Société de sauvegarde de l'information - BRDA
5/02 n°13
Bail à construction - résiliation
anticipée - droit d'enregistrement(oui)
Le bailleur qui résilie un bail à construction réalise
une mutation à titre onéreux et non une accession. La résiliation
d'un bail à construction prend le caractère d'un véritable
transfert de propriété à titre onéreux dès
lors que le preneur perd le droit de propriété temporaire
dont il bénéficiait sur les constructions édifiées,
en contrepartie du versement par le bailleur d'une somme équivalente
à la valeur de ces constructions. Cette résiliation a permis
au bailleur d'accéder avant le terme du bail à la propriété
de l'immeuble construit .
Ainsi, la fiscalité favorable au bailleur (non paiement des droits
d'enregistrement) lors du retour des constructions édifiées
par le preneur au bailleur à l'expiration normale du bail ne peut
pas s'appliquer en cas de résiliation anticipée. La résiliation
est considérée comme une vente immobilière passible
des droits proportionnels d'enregistrement.
Cass civ 19 juin 2001 - AJDI Mars 2002
OPERATION DE CONSTRUCTION
Immeuble inachevé - définition - réhabilitation
Cet arrêt définit la notion d'immeuble inachevé, assimilée
à celle de terrain à bâtir, dont l'acquisition entre
dans le champ de la taxe sur la TVA I en application de l'article 257-7°
CGI. En l'espèce l'immeuble était en totale réhabilitation,
tous les locaux étaient dépourvus de sanitaire, les cloisonnements
avaient été abattus, les paliers et la cage d'escalier non
encore rénovés.
Il a été jugé que :
- la définition de l'immeuble inachevé est spécifique
à l'application de cette disposition et ne peut résulter
d'une définition a contrario de l'article 257-7 du CGI qui soumet
à la TVA I les cessions d'immeubles neufs effectuées dans
les 5 ans de leur achèvement,
- l'immeuble inachevé est celui dont la construction ou la reconstruction
a été interrompue (il y avait donc originairement un engagement
de construire). Ainsi, l'immeuble est inachevé lorsque son propriétaire
avait pris l'engagement de réaliser des travaux équivalant
à une reconstruction, puis a cédé l'immeuble avant
que ces travaux ne soient achevés. C'est l'engagement originaire
pris par le cédant qui permet d'identifier par la suite l'immeuble
inachevé et non pas seulement l'état matériel de
l'immeuble et l'interruption des travaux.
C'est une nouvelle définition jurisprudentielle de l'immeuble inachevé.
Cass com 6 juin 2001 Copri - AJDI n°2-février, p.167
IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE
ISF - biens professionnels exonérés - caractère
normal de la rémunération
La rémunération d'un dirigeant ne constitue un bien professionnel
exonéré d'ISF qu'à la condition de dépasser
50% des revenus professionnels de l'intéressé. Pour apprécier
le caractère normal de la rémunération, il convient
de la comparer à l'ensemble des rémunérations versées
dans la société et par rapport à celle du dirigeant
d'entreprise ayant un chiffre d'affaires comparable.
En l'espèce, les demandeurs n'apportant aucun élément
de preuve contredisant les comparaisons établies par l'administration,
l'appréciation portée par cette dernière ne saurait
être remise en cause.
CA Paris, 1ère ch, section B, 15 novembre 2001, n°2000/12961
Perolo-Curassier c/ Dir.services fiscaux Paris Ouest, Bulletin Joly Sociétés
février 2002 N°2, page 250.
|
INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES RECENTES
Réduction de l'impôt sur le revenu
pour investissements forestiers
L'article 9 de la loi d'orientation sur la forêt
(n°2001-602) du 9 juillet institue une nouvelle réduction
d'impôt au profit des personnes physiques qui, jusqu'au 31
décembre 2010 acquièrent des terrains en nature de
bois et forêts ou des terrains à boiser, ou bien acquièrent
ou souscrivent des parts de groupements forestiers ou de sociétés
d'épargne forestière. L'instruction du 6 mai 2002
(BOI n°5 B-10-02) commente ces nouvelles dispositions.
Plus-values immobilières et associés,
non-résidents de France, d'une société de personnes
qui a son siège en France.
L'instruction fiscale 8-M-2-02 du 16 avril 2002
a pour objet de répondre aux interrogations suscitées
par l'application des dispositions des articles 244 bis et 244 bis
A du code général des impôts (CGI) aux associés
et autres membres, non-résidents de France, d'une société
de personnes qui a son siège en France et qui réalise
des profits de marchands de biens ou des plus-values à raison
de la cession de biens immobiliers situés en France ou de
titres de sociétés à prépondérance
immobilière en France. La doctrine prend acte de la jurisprudence
du Conseil d'Etat rendue le 9 février 2000. L'administration
en déduit que ce sont les sociétés de personnes
qui réalisent des profits de marchand de biens ou les plus-values
immobilières lorsqu'elles cèdent des immeubles ou
titres de société à prépondérance
immobilière en France. Dès lors, leurs associés
ou membres ne peuvent être soumis au prélèvement
de 50 % ou du tiers prévu aux articles 244 bis et 244 bis
A. Ils sont imposables à l'impôt sur le revenu ou à
l'impôt sur les sociétés, à raison de
la quote-part du résultat de la société de
personnes correspondant à leurs droits.
Impôt sur le revenu - modalités
d'aménagement du dispositif Besson
Désormais, le bénéfice du
dispositif de la loi Besson peut être aménagé
lorsque le propriétaire souhaite suspendre son engagement
de location, pour mettre le logement à la disposition de
l'un de ses ascendants ou descendants. Cette disposition issue de
la loi de finances pour 2002 est commentée par l'instruction
du 2 mai 2002 (BOI n°5 D-4-02).
Durant la période de mise à disposition du logement,
qui ne peut excéder 9 ans, l'avantage fiscal n'est pas appliqué,
mais corrélativement, et dans la mesure où la mise
à disposition s'effectue à titre onéreux, la
déduction forfaitaire peut être pratiquée au
taux de 14%. Ainsi, au terme de la période de mise à
disposition, le contribuable doit remettre son bien en location
dans les conditions prévues pour bénéficier
de l'avantage fiscal, conformément à l'engagement
qu'il a souscrit. A défaut de remise en location, les avantages
fiscaux initialement accordés sont remis en cause.
|


retour au sommaire
|
|