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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin
2002

Du côté des Tribunaux
DROIT DES AFFAIRES
PROCEDURES COLLECTIVES
Vente d'immeubles - acte de gestion courante
La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de juger que la vente
d'appartements effectuée par une entreprise en redressement judiciaire
ayant pour activité la commercialisation d'immeubles constitue
un acte de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur en redressement
judiciaire, réputé valable à l'égard des tiers
de bonne foi, quelle que soit la mission de l'administrateur judiciaire.
Cass. com 27 novembre 2001 n°1970 Michel c/ Kalifa - BRDA 5/02
n°9
BAIL COMMERCIAL
Cession de bail et manquement aux obligations contractuelles
Le bailleur de locaux commerciaux avait invoqué le bénéfice
de la clause résolutoire insérée dans le contrat
de bail après avoir notifié au preneur un commandement aux
fins de remettre les lieux en l'état après une transformation
des lieux loués effectuées sans son accord. Le bail avait
été cédé par le preneur. La Cour de cassation
a considéré qu'il incombait au cessionnaire, à la
suite du commandement, de mettre un terme au manquement contractuel. Elle
est ainsi venue rappeler que le manquement du cédant aux obligations
résultant du bail devient celui du cessionnaire si ce dernier,
mis en demeure, n'y met pas fin.
Cass. 3ème civ janvier 2002 n°200 Donner c/ Amicie - BRDA
5/02 n°9
SOCIETES COMMERCIALES
Fonctions d'administrateur - contrat de travail
- société en formation
Rappelons que le contrat de travail consenti par une société
anonyme à un administrateur est nul, le cumul des fonction d'administrateur
et de salarié n'étant possible que si le contrat de travail
est antérieur à l'octroi d'un mandat d'administrateur. La
Cour d'appel de Paris statuant sur renvoi de la Cour de cassation a jugé
que la nomination d'un administrateur alors que la société
est en formation peut prendre effet dès que celui-ci a accepté
ses fonctions et alors même que la société n'a pas
la personnalité morale ; la cour en déduit que le contrat
de travail qui lui est consenti est nul.
CA Paris 29 juin 2001- Feder c/ SA Ardent Eléctronique BRDA
5/02 n°9
Sociétés étrangères
- bureau de liaison - obligation d'immatriculation
Un bureau de liaison ouvert par une société étrangère
en France constitue un établissement devant être immatriculé
au greffe du tribunal dans le ressort duquel elle ouvre RCS, dès
lors que ce bureau est permanent, distinct du siège social, dirigé
par une personne qui a reçu pouvoir de lier des rapports juridiques
avec les tiers et va concourir de ce fait à l'activité commerciale
de la société.
Cette immatriculation d'une société étrangère
n'a pas d'effet créateur sur sa personnalité morale qui
est conféré par le doit de l'Etat dans lequel elle s'est
constituée mais à des effets sur les personnes habilitées
à représenter la société à l'égard
des tiers sur le territoire français.
CA Paris, 3ème ch, sect C, 30 novembre 2001, n°2001/16148
Sté Sivax Inc, Bulletin Joly Sociétés mars 2002 N°3,
page 406.
Adhésion à un groupe de sociétés
- prêt sans intérêt - acte anormal de gestion (non)
L'octroi de prêt sans intérêt ou l'abandon de créance
consentis par une société au profit d'un tiers constituent
en général un acte anormal de gestion.
Toutefois s'il apparaît que l'entreprise a agi dans son propre intérêt,
les avantages consentis étant la condition de son adhésion
à un réseau de sociétés (en l'espèce
des centres commerciaux), l'octroi de prêt sans intérêt
ou des abandons de créance ne constituent pas des actes anormaux
de gestion.
CE 26 septembre 2001, numéro 219825 SA Rocadis, Bulletin Joly
Sociétés février 2002 N°2, page 221.
DIVERS
Saisie attribution et délai de grâce
La question qui se posait à la Cour de cassation était
de savoir si une fois que le créancier a fait pratiquer une saisie-attribution,
le débiteur pouvait obtenir du juge de l'exécution un délai
de grâce pour s'acquitter de sa dette en application de l'article
1244-1 du Code civil. La Cour de cassation vient de répondre par
la négative au motif que la saisie-attribution ayant pour effet
de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier,
la paiement fait au créancier ne peut pas être remis en cause
par le juge de l'exécution même s'il est saisi d'une contestation
par le débiteur
Cass civ 2ème civ 4 oct 2001 Tilli c/ sté Finaref
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
Vente de l'immeuble - épuisement de l'actif social
(non)
Le représentant d'une SCI est en droit de vendre seul l'immeuble,
seul actif social, dès lors que l'objet social de la société
est "la propriété, l'exploitation par bail et la gestion
de tous immeubles et ensemble immobiliers à usage d'habitation
et généralement toutes opérations civiles se rattachant
directement ou indirectement à cet objet ", et ceci sans épuiser
l'objet social de la société et sans entraîner la
disparition automatique et nécessaire de celle-ci ni une modification
des statuts. Ainsi la circonstance que l'immeuble vendu soit l'unique
actif social est considérée comme indifférente, dans
la mesure où l'objet social n'est pas rédigé par
référence à un immeuble déterminé.
Cass. 3ème civ, 18 décembre 2001, n°1822 F-D Duflot
et autre c/ Dumont, Bulletin Joly Sociétés mars 2002 N°3,
page 434.
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Loi MURCEF et droit des sociétés
Aperçu rapide par Jean-Jacques DAIGRE sur la nouvelle Société
de Participations Financières de Profession Libérale
(SPFLP) - JCP ed. N 1er février 2002 page 21.
Une des principales mesures de la loi MURCEF du 11 décembre
2001, en matière de droit des sociétés, est
la création des Société de Participations Financières
de Profession Libérale ( SPFLP). seuls exclus : les greffiers
des Tribunaux de Commerce.
Ces sociétés auront pour objet exclusif la détention
de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libérale.
Cette prise de participation ne pourra se faire que dans des sociétés
exerçant la même profession, ce qui interdit la constitution
de groupe de société multiprofessionnel. Les associés
(personne physique ou morale) devront tous exercer une profession
libérale réglementée, et la majorité
d'entre eux devront exercer la même profession que celle accomplie
par la profession dans laquelle la SPFPL détient sa participation.
Sous réserves de ces deux conditions, des professionnels
étrangers pourront prendre des participations soit individuellement,
soit via leur groupement, possibilité qui n'est par accordé
au SPFPL elles-mêmes
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