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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin 2002


Du côté des Tribunaux
DROIT DES AFFAIRES

PROCEDURES COLLECTIVES

Vente d'immeubles - acte de gestion courante
La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de juger que la vente d'appartements effectuée par une entreprise en redressement judiciaire ayant pour activité la commercialisation d'immeubles constitue un acte de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur en redressement judiciaire, réputé valable à l'égard des tiers de bonne foi, quelle que soit la mission de l'administrateur judiciaire.
Cass. com 27 novembre 2001 n°1970 Michel c/ Kalifa - BRDA 5/02 n°9

BAIL COMMERCIAL

Cession de bail et manquement aux obligations contractuelles
Le bailleur de locaux commerciaux avait invoqué le bénéfice de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail après avoir notifié au preneur un commandement aux fins de remettre les lieux en l'état après une transformation des lieux loués effectuées sans son accord. Le bail avait été cédé par le preneur. La Cour de cassation a considéré qu'il incombait au cessionnaire, à la suite du commandement, de mettre un terme au manquement contractuel. Elle est ainsi venue rappeler que le manquement du cédant aux obligations résultant du bail devient celui du cessionnaire si ce dernier, mis en demeure, n'y met pas fin.
Cass. 3ème civ janvier 2002 n°200 Donner c/ Amicie - BRDA 5/02 n°9

SOCIETES COMMERCIALES

Fonctions d'administrateur - contrat de travail - société en formation
Rappelons que le contrat de travail consenti par une société anonyme à un administrateur est nul, le cumul des fonction d'administrateur et de salarié n'étant possible que si le contrat de travail est antérieur à l'octroi d'un mandat d'administrateur. La Cour d'appel de Paris statuant sur renvoi de la Cour de cassation a jugé que la nomination d'un administrateur alors que la société est en formation peut prendre effet dès que celui-ci a accepté ses fonctions et alors même que la société n'a pas la personnalité morale ; la cour en déduit que le contrat de travail qui lui est consenti est nul.
CA Paris 29 juin 2001- Feder c/ SA Ardent Eléctronique BRDA 5/02 n°9

Sociétés étrangères - bureau de liaison - obligation d'immatriculation
Un bureau de liaison ouvert par une société étrangère en France constitue un établissement devant être immatriculé au greffe du tribunal dans le ressort duquel elle ouvre RCS, dès lors que ce bureau est permanent, distinct du siège social, dirigé par une personne qui a reçu pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers et va concourir de ce fait à l'activité commerciale de la société.
Cette immatriculation d'une société étrangère n'a pas d'effet créateur sur sa personnalité morale qui est conféré par le doit de l'Etat dans lequel elle s'est constituée mais à des effets sur les personnes habilitées à représenter la société à l'égard des tiers sur le territoire français.
CA Paris, 3ème ch, sect C, 30 novembre 2001, n°2001/16148 Sté Sivax Inc, Bulletin Joly Sociétés mars 2002 N°3, page 406.

Adhésion à un groupe de sociétés - prêt sans intérêt - acte anormal de gestion (non)

L'octroi de prêt sans intérêt ou l'abandon de créance consentis par une société au profit d'un tiers constituent en général un acte anormal de gestion.
Toutefois s'il apparaît que l'entreprise a agi dans son propre intérêt, les avantages consentis étant la condition de son adhésion à un réseau de sociétés (en l'espèce des centres commerciaux), l'octroi de prêt sans intérêt ou des abandons de créance ne constituent pas des actes anormaux de gestion.

CE 26 septembre 2001, numéro 219825 SA Rocadis, Bulletin Joly Sociétés février 2002 N°2, page 221.

DIVERS

Saisie attribution et délai de grâce

La question qui se posait à la Cour de cassation était de savoir si une fois que le créancier a fait pratiquer une saisie-attribution, le débiteur pouvait obtenir du juge de l'exécution un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette en application de l'article 1244-1 du Code civil. La Cour de cassation vient de répondre par la négative au motif que la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, la paiement fait au créancier ne peut pas être remis en cause par le juge de l'exécution même s'il est saisi d'une contestation par le débiteur
Cass civ 2ème civ 4 oct 2001 Tilli c/ sté Finaref

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

Vente de l'immeuble - épuisement de l'actif social (non)

Le représentant d'une SCI est en droit de vendre seul l'immeuble, seul actif social, dès lors que l'objet social de la société est "la propriété, l'exploitation par bail et la gestion de tous immeubles et ensemble immobiliers à usage d'habitation et généralement toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à cet objet ", et ceci sans épuiser l'objet social de la société et sans entraîner la disparition automatique et nécessaire de celle-ci ni une modification des statuts. Ainsi la circonstance que l'immeuble vendu soit l'unique actif social est considérée comme indifférente, dans la mesure où l'objet social n'est pas rédigé par référence à un immeuble déterminé.
Cass. 3ème civ, 18 décembre 2001, n°1822 F-D Duflot et autre c/ Dumont, Bulletin Joly Sociétés mars 2002 N°3, page 434.

Loi MURCEF et droit des sociétés
Aperçu rapide par Jean-Jacques DAIGRE sur la nouvelle Société de Participations Financières de Profession Libérale (SPFLP) - JCP ed. N 1er février 2002 page 21.

Une des principales mesures de la loi MURCEF du 11 décembre 2001, en matière de droit des sociétés, est la création des Société de Participations Financières de Profession Libérale ( SPFLP). seuls exclus : les greffiers des Tribunaux de Commerce.
Ces sociétés auront pour objet exclusif la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libérale. Cette prise de participation ne pourra se faire que dans des sociétés exerçant la même profession, ce qui interdit la constitution de groupe de société multiprofessionnel. Les associés (personne physique ou morale) devront tous exercer une profession libérale réglementée, et la majorité d'entre eux devront exercer la même profession que celle accomplie par la profession dans laquelle la SPFPL détient sa participation. Sous réserves de ces deux conditions, des professionnels étrangers pourront prendre des participations soit individuellement, soit via leur groupement, possibilité qui n'est par accordé au SPFPL elles-mêmes

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