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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin 2002


Du côté des Tribunaux
ENVIRONNEMENT

A qui la remise en état d'un site pollué peut-elle être imposée ?

Par un arrêt en date du 10 juin 1997, Zoegger, la CAA de Lyon a jugé qu'" à défaut d'exploitant présent et solvable, l'obligation de remise en état du site doit être mise à la charge du détenteur de l'installation, lequel peut être le propriétaire du terrain en l'absence de tout autre personne ayant la garde du site ". La Cour administrative d'appel de Paris revient expressément sur cette jurisprudence en considérant que l'obligation de remise en état ne peut pas être mise à la charge du simple propriétaire s'il n'existe pas des éléments permettant de considérer qu'il est substitué à l'exploitant dans ses obligations.
CAA Paris 25 octobre 2001, Min. aménag. territ. et env. c/ Manoïl, n° 98PA01021 et CAA Paris
22 novembre 2001, Min. aménag. territ. et env. c/ Sté les Tubes de Montreuil, n° 00PA00135, Editions du Juris-Classeur, Droit administratif, mars 2002, page 24

RISQUES NATURELS

Plan de prévention des risques naturels prévisibles - nature juridique - obligation de notification au titre de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme

Les plans de prévention des risques naturels prévisibles sont des documents d'urbanisme qui doivent faire l'objet de la notification prévue à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme.
CE 3 décembre 2001, SCI des 2 et 4 rue de la Poissonnerie et autres, req. n° 236910
BJDU - 1/2002, page 54

INSTALLATIONS CLASSEES

Fonctionnement de l'installation : notion de changement notable des conditions d'exploitation d'une installation - nouvelle autorisation ou arrêté complémentaire ?

Aux termes de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977, " toute modification apportée par le demandeur, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être porté avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe s'il y a lieu des prescriptions complémentaires. S'il estime après avis de l'inspection des installations classées que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation ". En l'espèce, une société autorisée à exploiter une installation de mélange et de compostage de sciures et d'écorces et de traitement de sels d'ammonium pour la fabrication d'engrais agricoles souhaitait produire un nouveau fertilisant pour les sols. Le juge a considéré que les changements notables dans les caractéristiques de l'exploitation, à la fois au plan de la nature des déchets traités, du volume de l'activité, des modes et processus de fabrication, revêtent une ampleur telle qu'ils ne peuvent qu'être réputés comme de nature à causer des dangers et inconvénients pour les intérêt protégés à l'article
L. 511-1 du Code de l'environnement. En conséquence, l'extension des activités devait faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
CAA Douai 5 avril 2001, SA Lanvin, n° 97DA01978
Editions du Juris-Classeur, Environnement, janvier 2002, page 14


Nouvelle autorisation ou déclaration de reprise d'activité - changements notables des conditions d'exploitation - D. 21 sept. 1977, art. 20 et 34

En application des articles 20 et 34 du décret du 21 septembre 1977 et de l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, le repreneur d'une installation classée ne peut pas bénéficier de l'autorisation de son prédécesseur s'il en modifie considérablement les conditions d'exploitation.
CAA Douai 28 juin 2001, Sté C.O.R.E.P.A., n° 97DA00681
Editions du Juris-Classeur, Environnement, janvier 2002, page 15


Remise en état - débiteur de l'obligation - dernier exploitant en titre
Le dernier exploitant en titre demeure responsable de la remise en état du site. Par ailleurs, la reprise des installations à des fins autres que leur exploitation " classée " ne fait pas du repreneur un nouvel exploitant.
CAA Douai 15 février 2001, M. et Mme Joveneaux, n° 97DA00024
Editions du Juris-Classeur, Environnement, janvier 2002, page 15

L'articulation entre les pouvoirs de police générale et de police spéciale en matière de risques industriels

L'auteur analyse les pouvoirs du maire en matière de protection autour des sites dangereux en se fondant plus particulièrement sur une décision de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 9 décembre 1999, Commune de Saint Avold. La portée de cet arrêt réside notamment dans la possibilité reconnue au maire d'utiliser ses pouvoirs de police générale dans le domaine de l'urbanisme.
Muriel Dreifuss
Le Dalloz, 2000, page 1

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