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LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin
2002

DU COTE DE VOTRE NOTAIRE
L'Actualité de Cheuvreux
Bruno Cheuvreux est intervenu lors d'une journée-formation de l'Ecole
de Formation du Barreau (EFB) sur le thème de la vente d'un immeuble
bâti (description de la constitution d'un acte type, du dossier d'usage
jusqu'aux formalités de publicité foncière).
Michèle RAUNET participe, au nom de l'Etude Cheuvreux, à
la rédaction et à la mise à jour d'une partie du
chapitre "Urbanisme" du Lamy Droit Immobilier et notamment ce
qui concerne les normes supra communales. Elle participe également
à la rubrique "brèves de jurisprudence" du BJDU
(Bulletin de Jurisprudence du Droit de l'Urbanisme - édition EFE).
Le 19 juin, Bruno Cheuvreux participera à une table ronde sur
le thème du Plan Local d'Urbanisme, dans le cadre d'un colloque
organisé par le GRIDAUH et l'Université La Sorbonne Paris
I.
Des clients nous ont demandé
Je souhaite vendre un appartement situé dans une copropriété
où je suis membre du conseil syndical. La copropriété
est en conflit avec une société voisine qui gère
un important parking public mitoyen à la copropriété.
Le litige porte principalement sur des troubles anormaux de voisinage
(pollutions, nuisances sonores et olfactives, non-respect des normes de
sécurité
). La procédure a été
suspendue par la dernière assemblée générale
dans l'attente du résultat d'un rendez-vous entre l'avocat de la
copropriété et la société en cause. Dois-je
prévenir le futur acquéreur de l'existence de ce trouble
de voisinage. Quelles sont les obligations du syndic en la matière
? A défaut d'être informé, pourra-t-il invoquer ce
silence pour annuler la vente ?
D'une
manière générale, le vendeur doit fournir à
l'acquéreur tous les renseignements nécessaires à
l'usage de la chose vendue. Il assume ainsi une obligation d'information
et de renseignement envers son acquéreur : il doit donner à
son cocontractant toutes les informations qu'il détient.
Ainsi, la jurisprudence condamne le vendeur qui n'a pas révélé
les vices de l'immeuble dont il avait connaissance (réticence dolosive)
et notamment les troubles du voisinage (voir un arrêt récent
en la matière de la Cour d'Appel de Paris du 7 juin 2001). L'obligation
de renseignement s'apprécie également en fonction de la
qualité du vendeur (professionnel
). En l'espèce, vous
devez transmettre toute information que vous êtes tenu de connaître
en tant que membre du conseil syndical.
En matière de copropriété, le syndic est tenu d'adresser
au notaire, avant la signature de l'acte de vente d'un lot de copropriété,
un état daté mentionnant notamment la quote-part du cédant
dans les charges qui résulteront d'une décision antérieurement
prise par l'assemblée mais non encore exécutée (art
5 du décret du 17 mars 1967). L'engagement d'une procédure
est considéré comme un élément qui doit être
mentionné en vertu de ces dispositions.
Dans votre cas, la procédure étant suspendue, le syndic
n'est pas dans l'obligation de mentionner les différents procès-verbaux
relatifs au litige avec la société voisine. L'acquéreur
ne pourra donc pas de lui-même accéder à cette information.
En
conclusion, nous vous conseillons d'informer le futur acquéreur,
dés la signature du compromis de vente, de l'existence et du contenu
précis du litige entre la copropriété et le garage
voisin en lui proposant de lui remettre tout document utile pour son information.
L'acquéreur décidera alors d'acheter en toute connaissance
de cause et la vente ne pourra plus être remise en cause pour ce
motif.
Une société a été immatriculée au
RCS. Un numéro provisoire lui a été attribué.
Son identification au fichier géré par l'INSEE appelé
SIRENE est en cours. La société a-t-elle la personnalité
morale ?
Les
sociétés ne jouissent de la personnalité morale qu'à
compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés
(art L210-6 du Code de commerce et article 1842 du Code Civil). Jusqu'à
cette date, la personne morale n'existe pas, et donc la société
ne saurait, en tant que telle, conclure un contrat (Cass civ 28 octobre
1992). Concrètement, il n'est pas nécessaire que le greffier
du tribunal de commerce soit en mesure de fournir le numéro d'immatriculation
pour procéder à l'inscription. Dans l'attente de connaître
le numéro SIRENE, le greffier peut délivrer à la
société un extrait d'immatriculation dit "extrait Kbis",
en inscrivant à l'emplacement où devra être porté
le numéro, la mention suivante : "Immatriculation effectuée.
Le numéro sera ultérieurement communiqué." (circulaire
du ministère de la Justice 11 février 1985 art 3 et 5).
Le greffier communiquera au requérant le numéro d'identification
dès sa réception.
Dans votre cas, la société a donc la personnalité
morale même si elle ne dispose que d'un numéro provisoire.


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