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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin 2002


POINT DE VUE

=> " Droit des affaires"

le décret relatif à l'information
environnementale des actionnaires

En application du nouvel article L.225-102-1 du Code de commerce, issu de la loi NRE, les sociétés cotées devront dorénavant faire figurer dans leur rapport annuel pour les exercices clos au 31 décembre 2002 des informations environnementales et sociales.

Le décret n°2002-221 du 20 février précise ainsi les informations à faire figurer. Précisions d'ores et déjà utiles pour les exercices clos au 31 décembre 2001 au regard des recommandations de la COB.

Exercices clos au 31 décembre 2002 : informations obligatoires

Aux termes du nouvel article 148-3 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales introduit par le décret précité n° 2002-221, les informations environnementales doivent porter sur les éléments suivants :

  1. La consommation de ressources en eau, matières premières et énergie avec, le cas échéant, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables, les conditions d'utilisation des sols, les rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement et dont la liste sera déterminée par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, les nuisances sonores ou olfactives et les déchets ;
  2. Les mesures prises pour limiter les atteintes à l'équilibre biologique, aux milieux naturels, aux espèces animales et végétales protégées ;
  3. Les démarches d'évaluation ou de certification entreprises en matière d'environnement ;
  4. Les mesures prises, le cas échéant, pour assurer la conformité de l'activité de la société aux dispositions législatives et réglementaires applicables en cette matière ;
  5. Les dépenses engagées pour prévenir les conséquences de l'activité de la société sur l'environnement ;
  6. L'existence au sein de la société de services internes de gestion de l'environnement, la formation et l'information des salariés sur celui-ci, les moyens consacrés à la réduction des risques pour l'environnement ainsi que l'organisation mise en place pour faire face aux accidents de pollution ayant des conséquences au-delà des établissements de la société ;
  7. Le montant des provisions et garanties pour risques en matière d'environnement, sauf si cette information est de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours ;
  8. Le montant des indemnités versées au cours de l'exercice en exécution d'une décision judiciaire en matière d'environnement et les actions menées en réparation de dommages causés à celui-ci ;
  9. Tous les éléments sur les objectifs que la société assigne à ses filiales à l'étranger sur les points 1 à 6 ci-dessus. "

Décret pris pour l'application l'article L.225-102-1 du Code de commerce et modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales (JO n° 44 du 21 février 2002, page 3360)
L'arrêté du 30 avril 2002 (JO du 5 mai 2002) précise que les informations sur ces rejets doivent porter, en vertu du nouvel arrêté, sur les aspects suivants :
· les émissions dans l'air de gaz à effet de serre, de substances concourant à l'acidification, à l'eutrophisation ou à la pollution photochimique, de composés organiques persistants ;
· les émissions dans l'eau et le sol de substances concourant à l'acidification ou à l'eutrophisation, de substances toxiques pour l'environnement aquatique ;
· les émissions dans l'air et dans l'eau de métaux toxiques, de substances radioactives, de substances cancérigènes, mutagènes ou nuisibles pour la reproduction.

La note de cadrage de ce décret précisait que :

" L'objectif poursuivi par la loi et son décret d'application est de fournir une information synthétique et lisible à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise sur la démarche de développement durable dans laquelle s'inscrit cette dernière. L'information demandée intègre donc des considérations sociales, sociétales et environnementales. (…). Les informations demandées s'inscrivent autant que possible dans les tendances internationales existantes en matière de reporting environnemental et social au sein de l'Union Européenne, ou au sein des pays de l'OCDE (…) "

Obligatoires dans les rapports des exercices clos au 31 décembre 2002, ces informations environnementales sont d'ores et déjà " recommandées " dans les rapports des exercices clos au 31 décembre 2001.

Exercices clos au 31 décembre 2001 : informations environnementales " recommandées "

Anticipant d'un an l'obligation réglementaire, la COB recommande aux sociétés cotées de fournir dans leur rapport annuel de l'exercice clôturé le 31 décembre 2001 l'information pertinente concernant " les risques et charges pouvant avoir des conséquences importantes sur [leur] situation financière " , en s'inspirant dans leur prochain rapport annuel de la recommandation de la Commission européenne du 30 mai 2001 .

Concrètement, c'est par référence aux prescriptions précitées résultant du décret n° 2002-221 que le rapport annuel des sociétés et les états financiers pour 2002 devront être préparés .

Les sociétés devraient toutefois disposer d'une certaine marge de manœuvre dès lors que les informations environnementales à donner doivent être " pertinentes et significatives au regard de l'activité, la nature et l'importance des impacts. " Autre élément essentiel, les sociétés cotées devront indiquer " de quelle manière [elles] se conforment aux dispositions législatives et réglementaires en matière d'environnement (….). [Et plus généralement] la politique de la société en matière de prévention et de gestion des risques liés à l'environnement. ".

Or, force est de constater que de nombreuses sociétés ne connaissent pas toujours précisément la réglementation environnementale qui leur est applicable. Sur ce point, la pratique des audits réglementaires peut apporter une solution satisfaisante pour les entreprises en ce qu'elle leur permet d'identifier les éventuelles non conformités avec la réglementation qui leur est applicable.

Enfin, lors de la séance du 11 décembre 2001, la COB a décidé que les nouvelles informations environnementales :

  • seraient traduites dans le prospectus en présentation des risques, seule information pertinente pour le marché ;
  • figureraient, à la fin du chapitre IV, dans une nouvelle rubrique relative aux risques encourus par l'émetteur, y compris leurs conséquences en matière d'assurance, et présentant la couverture de ces risques ".

Bulletin mensuel de la COB, n°361, oct. 2001
JOCE du 13 juin 2001
Même si la portée obligatoire du texte ne concernera que l'exercice clos au 31 décembre 2002.
" Présentation des instructions de décembre 2001 prises pour l'application des règlements n° 98-01 …. ", Document de la COB, 24 janvier 2002, p. 2


Cette obligation d'informations environnementales ne concerne pour l'instant que les sociétés cotées, mais il est très vraisemblable qu'à l'avenir toutes les sociétés, cotées ou non, seront concernées. Le rapport Hugon-Lubeck d'avril 2000 est très clair à ce sujet. Il est à cet égard significatif de constater que même les sociétés non cotées sont de plus en plus concernées par les contraintes environnementales.


Patricia Savin
Avocate à la Cour - Docteur en droit
De Pardieu Brocas Maffei & Leygonie

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