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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2
- Juin 2002

POINT DE VUE

=>
" Droit des affaires"
le décret relatif à l'information
environnementale des actionnaires
En application du nouvel article L.225-102-1 du Code de commerce, issu
de la loi NRE, les sociétés cotées devront dorénavant
faire figurer dans leur rapport annuel pour les exercices clos au 31 décembre
2002 des informations environnementales et sociales.
Le décret n°2002-221 du 20 février précise ainsi
les informations à faire figurer. Précisions d'ores et déjà
utiles pour les exercices clos au 31 décembre 2001 au regard des
recommandations de la COB.
Exercices clos au 31 décembre 2002 : informations
obligatoires
Aux termes du nouvel article 148-3 du décret n° 67-236 du
23 mars 1967 sur les sociétés commerciales introduit par
le décret précité n° 2002-221, les informations
environnementales doivent porter sur les éléments suivants
:
- La consommation de ressources en eau, matières premières
et énergie avec, le cas échéant, les mesures prises
pour améliorer l'efficacité énergétique
et le recours aux énergies renouvelables, les conditions d'utilisation
des sols, les rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement
l'environnement et dont la liste sera déterminée par arrêté
des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, les
nuisances sonores ou olfactives et les déchets ;
- Les mesures prises pour limiter les atteintes à l'équilibre
biologique, aux milieux naturels, aux espèces animales et végétales
protégées ;
- Les démarches d'évaluation ou de certification entreprises
en matière d'environnement ;
- Les mesures prises, le cas échéant, pour assurer la
conformité de l'activité de la société aux
dispositions législatives et réglementaires applicables
en cette matière ;
- Les dépenses engagées pour prévenir les conséquences
de l'activité de la société sur l'environnement
;
- L'existence au sein de la société de services internes
de gestion de l'environnement, la formation et l'information des salariés
sur celui-ci, les moyens consacrés à la réduction
des risques pour l'environnement ainsi que l'organisation mise en place
pour faire face aux accidents de pollution ayant des conséquences
au-delà des établissements de la société
;
- Le montant des provisions et garanties pour risques en matière
d'environnement, sauf si cette information est de nature à causer
un préjudice sérieux à la société
dans un litige en cours ;
- Le montant des indemnités versées au cours de l'exercice
en exécution d'une décision judiciaire en matière
d'environnement et les actions menées en réparation de
dommages causés à celui-ci ;
- Tous les éléments sur les objectifs que la société
assigne à ses filiales à l'étranger sur les points
1 à 6 ci-dessus. "
Décret pris pour l'application
l'article L.225-102-1 du Code de commerce et modifiant le décret
n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
(JO n° 44 du 21 février 2002, page 3360)
L'arrêté du 30 avril 2002 (JO du 5 mai 2002) précise
que les informations sur ces rejets doivent porter, en vertu du nouvel
arrêté, sur les aspects suivants :
· les émissions dans l'air de gaz à effet de serre,
de substances concourant à l'acidification, à l'eutrophisation
ou à la pollution photochimique, de composés organiques
persistants ;
· les émissions dans l'eau et le sol de substances concourant
à l'acidification ou à l'eutrophisation, de substances toxiques
pour l'environnement aquatique ;
· les émissions dans l'air et dans l'eau de métaux
toxiques, de substances radioactives, de substances cancérigènes,
mutagènes ou nuisibles pour la reproduction.
La note de cadrage de ce décret précisait que :
" L'objectif poursuivi par la loi et son décret d'application
est de fournir une information synthétique et lisible
à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise sur la démarche
de développement durable dans laquelle s'inscrit cette dernière.
L'information demandée intègre donc des considérations
sociales, sociétales et environnementales. (
). Les informations
demandées s'inscrivent autant que possible dans les tendances
internationales existantes en matière de reporting environnemental
et social au sein de l'Union Européenne, ou au sein des pays de
l'OCDE (
) "
Obligatoires dans les rapports des exercices clos au 31 décembre
2002, ces informations environnementales sont d'ores et déjà
" recommandées " dans les rapports des exercices clos
au 31 décembre 2001.
Exercices clos au 31 décembre 2001 : informations
environnementales " recommandées "
Anticipant d'un an l'obligation réglementaire, la COB recommande
aux sociétés cotées de fournir dans leur rapport
annuel de l'exercice clôturé le 31 décembre 2001 l'information
pertinente concernant " les risques et charges pouvant avoir des
conséquences importantes sur [leur] situation financière
" , en s'inspirant dans leur prochain rapport annuel de la recommandation
de la Commission européenne du 30 mai 2001 .
Concrètement, c'est par référence aux prescriptions
précitées résultant du décret n° 2002-221
que le rapport annuel des sociétés et les états financiers
pour 2002 devront être préparés .
Les sociétés devraient toutefois disposer d'une certaine
marge de manuvre dès lors que les informations environnementales
à donner doivent être " pertinentes et significatives
au regard de l'activité, la nature et l'importance des impacts.
" Autre élément essentiel, les sociétés
cotées devront indiquer " de quelle manière [elles]
se conforment aux dispositions législatives et réglementaires
en matière d'environnement (
.). [Et plus généralement]
la politique de la société en matière de prévention
et de gestion des risques liés à l'environnement. ".
Or, force est de constater que de nombreuses sociétés ne
connaissent pas toujours précisément la réglementation
environnementale qui leur est applicable. Sur ce point, la pratique des
audits réglementaires peut apporter une solution satisfaisante
pour les entreprises en ce qu'elle leur permet d'identifier les éventuelles
non conformités avec la réglementation qui leur est applicable.
Enfin, lors de la séance du 11 décembre 2001, la COB a
décidé que les nouvelles informations environnementales
:
- seraient traduites dans le prospectus en présentation des risques,
seule information pertinente pour le marché ;
- figureraient, à la fin du chapitre IV, dans une nouvelle rubrique
relative aux risques encourus par l'émetteur, y compris leurs
conséquences en matière d'assurance, et présentant
la couverture de ces risques ".
Bulletin
mensuel de la COB, n°361, oct. 2001
JOCE du 13 juin 2001
Même si la portée obligatoire du texte ne concernera que
l'exercice clos au 31 décembre 2002.
" Présentation des instructions de décembre 2001 prises
pour l'application des règlements n° 98-01
. ",
Document de la COB, 24 janvier 2002, p. 2
Cette obligation d'informations environnementales ne concerne pour l'instant
que les sociétés cotées, mais il est très
vraisemblable qu'à l'avenir toutes les sociétés,
cotées ou non, seront concernées. Le rapport Hugon-Lubeck
d'avril 2000 est très clair à ce sujet. Il est à
cet égard significatif de constater que même les sociétés
non cotées sont de plus en plus concernées par les contraintes
environnementales.
Patricia Savin
Avocate à la Cour - Docteur en droit
De Pardieu Brocas Maffei & Leygonie
 

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