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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin 2002


DROIT INTERNATIONAL PRIVE - Droit de la famille

LE CHANGEMENT AUTOMATIQUE DE LOI APPLICABLE AU REGIME MATRIMONIAL

D'après un article de Richard Crône paru au Defresnois du 30 septembre 2001.

La Convention de la Haye du 14 mars 1978 est relative à la loi applicable au régime matrimonial lorsque la situation présente un élément d'extranéité (l'un des époux ou les deux sont de nationalité étrangère et se marient en France ou des français se marient à l'étranger).
Cette Convention est entrée en vigueur en France le 1er septembre 1992. Elle a déterminé la loi applicable au régime matrimonial des époux mariés après son entrée en vigueur. Le critère déterminant est la volonté des époux :
  • Soit les époux ont expressément manifesté leur volonté au moment du mariage en désignant la loi applicable, c'est alors la loi choisie qui régit leur régime matrimonial (détermination subjective).
  • Soit les époux n'ont pas exprimé leur volonté quant à la loi applicable, on recherche alors leur intention implicite. Pour cela la loi pose différents critères :
    La loi de la première résidence habituelle après le mariage.
    La loi nationale commune des époux quand ils n'ont pas de résidence commune après le mariage.

Les époux mariés avant le 1er septembre 1992 sont soumis à la loi de leur 1er domicile matrimonial.

Une nouvelle disposition de la Convention de la Haye doit entrer en vigueur le 1er septembre 2002 : la mutabilité automatique de la loi régissant le régime matrimonial lorsque :
- la situation présente un élément d'extranéité.
- les époux se sont mariés après le 1er septembre 1992.
- Ils n'ont pas expressément choisi la loi applicable.

Il est prévu trois cas de changement automatique :

1. La loi de la résidence habituelle des époux devient applicable si cette loi est aussi celle de leur nationalité commune.
Exemple : des époux français se sont mariés en 1993 en Angleterre où ils ont vécu après leur mariage. (la loi applicable est alors la loi de leur 1ère résidence habituelle c'est à dire la loi anglaise soit un régime de séparation de biens).
Ultérieurement, ils retournent en France, le régime légal français redevient applicable : c'est la communauté réduite aux acquêts.

2. La loi de la nouvelle résidence habituelle des époux devient applicable dès lors qu'elle a duré plus de dix ans.
Exemple : des époux belges se sont mariés en France où ils ont vécu après leur mariage (la loi applicable est alors la loi de leur 1ère résidence habituelle c'est à dire la loi française soit la communauté réduite aux acquêts).
Par la suite, ils s'installent à Londres où ils vivent pendant 10 ans, le régime anglais de séparation de biens devient applicable
.

On peut même imaginer des situations plus compliquées par exemple : les époux belges retournent vivre en Belgique. Ils seraient alors soumis successivement à trois régimes matrimoniaux : communauté (France), séparation de biens (Angleterre), communauté (Belgique : loi nationale commune).

3. La loi de la résidence habituelle commune dans le cas des époux qui étaient soumis à leur loi nationale commune à défaut de résidence habituelle commune après le mariage.
Exemple : des époux anglais ont leur résidence dans des pays distincts : le mari en France, la femme en Angleterre. A défaut de résidence conjointe, leur loi nationale commune est applicable (séparation de biens).
Ultérieurement, la femme rejoint son mari en France, le droit français est alors applicable, ils sont alors soumis à la communauté réduite aux acquêts.
Dans ces trois hypothèses (fréquentes en pratique), on aboutit à l'application successive de différents régimes matrimoniaux de nature et de philosophie totalement différentes, et cela sans que les époux en aient le plus souvent conscience. De plus, cette situation est risquée pour les créanciers qui peuvent voir leur gage considérablement diminuer.
De plus, on imagine les difficultés inextricables de liquidation (date de mutation, nature des biens, récompenses…) au moment d'un divorce ou d'une succession.

Il est toutefois possible de faire échec à la règle de la mutabilité automatique et il est très préférable de le faire :

  • Si des personnes se marient en France et que leur situation présente un élément d'extranéité, il est nécessaire de faire un contrat de mariage par lequel ils désignent la loi applicable à leur régime matrimonial. Ainsi quels que soient leurs changements de situation par la suite, leur régime ne changera pas.
  • Si des personnes se sont mariées sans désigner de loi applicable à leur situation matrimoniale et que leur résidence habituelle est destinée à changer, il leur faut modifier leur contrat de mariage dans les formes prescrites par la loi applicable à ce régime avant tout changement de résidence.
    Exemple : la loi française régit le régime matrimonial des époux et ils souhaitent qu'elle reste applicable, ils doivent modifier leur régime dans les formes prescrites par l'article 1397 du Code Civil afin de spécifier que la loi française restera applicable.
    Cette procédure est relativement lourde mais les risques encourus en cas de mutabilité automatique sont immenses.

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