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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin 2002


Du côté des Tribunaux
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

VEFA - refus de prêt - application loi Scrivener (non)- invitation du législateur à modifier la loi

Les candidats acquéreurs ayant fait leur affaire personnelle de l'obtention d'un prêt, les articles R. 261-26 et R. 261-31 du Code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables, et ils ne peuvent prétendre à la restitution du dépôt de garantie versé lors de la signature du contrat préliminaire à la vente d'immeuble à construire. En effet, seul le contrat de vente - qui n'avait pas été conclu en l'espèce - est soumis aux dispositions des articles 16 à 18 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 (devenus les articles L. 312-15 à L. 312-17 du Code de la consommation) imposant cette restitution lorsque la condition suspensive relative à l'obtention du prêt affectant la vente n'est pas réalisée.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 février 2002 (pourvoi n° 00-12.675, arrêt n° 202 FS-P+B+R), époux Genovese c/ société civile immobilière (SCI) du Rivage - Mon TP 6 février 2002 - Droit et Patrimoine hebdo n°416 - 6 mars 2002

Nota : La Cour de cassation indique dans son bulletin d'information que "le législateur n'a sûrement pas voulu que les réservataires ayant recherché par eux-mêmes le financement de leur acquisition dans le cadre du contrat préliminaire ne puissent obtenir restitution de leur acompte lorsque le contrat en question n'a pas été suivi du contrat de vente et que le prêt n'a pas été obtenu". Elle constate qu'il s'agit d'une inadvertance du législateur et invite celui-ci à corriger cette injustice par la suppression du dernier alinéa de l'article L261-11 du CCH.

CAUTIONNEMENT

Dirigeant caution - cession d'actions - novation (non) - faute de la banque (non)
Un dirigeant, qui s'était porté caution de sa société avait cédé la totalité de ses actions au nouveau dirigeant de la société avec substitution de garantie, le nouveau dirigeant acceptant de se porter caution de toutes sommes que la société pourrait devoir à la banque. La Cour de cassation a approuvé la Cour d'Appel d'avoir refusé d'admettre l'existence d'une novation déchargeant l'ancien dirigeant de ses obligations. Elle considère qu'aucune obligation d'information ni de conseil n'existe à la charge de la banque en ce qui concerne la persistance, faute de novation, des engagements de caution des dirigeants. Il appartient au contraire aux cédants de solliciter de la banque l'extinction de leurs engagements de caution préalablement à la cession de leurs titres.
Cass com 29 janv. 2002 Rémy c/ Société Marseillaise de crédit. Dict Perm. Droit des Aff. 568 n°14

Cautionnement - loi Scrivener - mention manuscrite - pouvoir du juge
Il résulte de l'article L.313-7 du Code de la consommation que l'engagement de caution dans le cadre d'une opération de crédit soumise à la loi Scrivener doit reproduire, à peine de nullité, la mention très précise que ce texte détermine. En l'absence de contestation de la partie protégée ou de méconnaissance de sa part dudit article, le caractère d'ordre public de ce texte ne peut être relevé d'office par le juge.
CA Caen 8 novembre 2001 N°01-730 - Caisse régionale de Crédit agricole normand

PRET

Indemnité d'immobilisation - prêt - condition de restitution à la banque
Une indemnité d'immobilisation versée par un acquéreur, a été prêtée par une banque à celui-ci. Le promettant a autorisé le notaire à verser cette somme à la banque, pour le cas où l'option ne serait pas levée, malgré la réalisation des conditions suspensives. L'option a été levée dans le délai prévu mais n'a pas été suivie de la conclusion de l'acte authentique. La résolution de la vente est prononcée aux torts du bénéficiaire.
La banque a demandé la restitution de l'indemnité d'immobilisation. La Cour d'Appel de Paris puis la Cour de cassation l'ont débouté de sa demande, au motif qu'il n'avait pas été prévu le cas où l'option aurait été levée, mais non suivie de l'acte authentique.
Cass com. 5 février 2002 - Droit et Patrimoine hebdo n°422 - 17 avril 2002

LETTRE D'INTENTION

Lettre d'intention - engagement à "faire le nécessaire" - obligation de résultat (oui)

La lettre d'intention, par laquelle une société-mère s'engage envers une banque, à faire le nécessaire pour que sa filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses engagements au titre des prêts accordés par la banque, engendre une obligation de faire de résultat. Cet arrêt revient sur une solution adoptée par l'arrêt Sony Music du 26 janvier 1999.
Cass com 26 avril 2002 Société Sofiber - BRDA 2002 N°6 p.4

CHEQUE

Secret professionnel - délivrance du nom du bénéficiaire du chèque - obligation de la banque (non)
Deux époux règlent une prime d'un contrat d'assurance-vie à l'aide d'un chèque de banque, établi au nom de la compagnie, qu'ils remettent à leur courtier. Le chèque est bien débité mais la compagnie d'assurance affirme n'avoir jamais reçu le règlement. Leur banque communique la photocopie du chèque recto-verso mais refuse de leur communiquer le nom du bénéficiaire, ce renseignement étant détenu par un autre établissement de crédit. La Cour de cassation confirme qu'on ne peut enjoindre la banque à communiquer ce renseignement qui n'était pas en sa possession.
Cass com 26 février 2002 N°99-11125 Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire - JCP Gén. 2002 n°15 Jur 1631

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