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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2
- Juin 2002

Du côté des Tribunaux
DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

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VEFA - refus de prêt - application loi
Scrivener (non)- invitation du législateur à modifier
la loi
Les candidats acquéreurs ayant fait leur affaire
personnelle de l'obtention d'un prêt, les articles R. 261-26
et R. 261-31 du Code de la construction et de l'habitation ne sont
pas applicables, et ils ne peuvent prétendre à la
restitution du dépôt de garantie versé lors
de la signature du contrat préliminaire à la vente
d'immeuble à construire. En effet, seul le contrat de vente
- qui n'avait pas été conclu en l'espèce -
est soumis aux dispositions des articles 16 à 18 de la loi
n° 79-596 du 13 juillet 1979 (devenus les articles L. 312-15
à L. 312-17 du Code de la consommation) imposant cette restitution
lorsque la condition suspensive relative à l'obtention du
prêt affectant la vente n'est pas réalisée.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 février 2002 (pourvoi
n° 00-12.675, arrêt n° 202 FS-P+B+R), époux
Genovese c/ société civile immobilière (SCI)
du Rivage - Mon TP 6 février 2002 - Droit et Patrimoine hebdo
n°416 - 6 mars 2002
Nota : La Cour de cassation indique dans son bulletin d'information
que "le législateur n'a sûrement pas voulu que
les réservataires ayant recherché par eux-mêmes
le financement de leur acquisition dans le cadre du contrat préliminaire
ne puissent obtenir restitution de leur acompte lorsque le contrat
en question n'a pas été suivi du contrat de vente
et que le prêt n'a pas été obtenu". Elle
constate qu'il s'agit d'une inadvertance du législateur et
invite celui-ci à corriger cette injustice par la suppression
du dernier alinéa de l'article L261-11 du CCH.
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CAUTIONNEMENT
Dirigeant caution - cession d'actions - novation
(non) - faute de la banque (non)
Un dirigeant, qui s'était porté caution
de sa société avait cédé la totalité
de ses actions au nouveau dirigeant de la société avec substitution
de garantie, le nouveau dirigeant acceptant de se porter caution de toutes
sommes que la société pourrait devoir à la banque.
La Cour de cassation a approuvé la Cour d'Appel d'avoir refusé
d'admettre l'existence d'une novation déchargeant l'ancien dirigeant
de ses obligations. Elle considère qu'aucune obligation d'information
ni de conseil n'existe à la charge de la banque en ce qui concerne
la persistance, faute de novation, des engagements de caution des dirigeants.
Il appartient au contraire aux cédants de solliciter de la banque
l'extinction de leurs engagements de caution préalablement à
la cession de leurs titres.
Cass com 29 janv. 2002 Rémy c/ Société Marseillaise
de crédit. Dict Perm. Droit des Aff. 568 n°14
Cautionnement - loi Scrivener - mention manuscrite
- pouvoir du juge
Il résulte de l'article L.313-7 du Code de la
consommation que l'engagement de caution dans le cadre d'une opération
de crédit soumise à la loi Scrivener doit reproduire, à
peine de nullité, la mention très précise que ce
texte détermine. En l'absence de contestation de la partie protégée
ou de méconnaissance de sa part dudit article, le caractère
d'ordre public de ce texte ne peut être relevé d'office par
le juge.
CA Caen 8 novembre 2001 N°01-730 - Caisse régionale de Crédit
agricole normand
PRET
Indemnité d'immobilisation - prêt -
condition de restitution à la banque
Une indemnité d'immobilisation versée par
un acquéreur, a été prêtée par une banque
à celui-ci. Le promettant a autorisé le notaire à
verser cette somme à la banque, pour le cas où l'option
ne serait pas levée, malgré la réalisation des conditions
suspensives. L'option a été levée dans le délai
prévu mais n'a pas été suivie de la conclusion de
l'acte authentique. La résolution de la vente est prononcée
aux torts du bénéficiaire.
La banque a demandé la restitution de l'indemnité d'immobilisation.
La Cour d'Appel de Paris puis la Cour de cassation l'ont débouté
de sa demande, au motif qu'il n'avait pas été prévu
le cas où l'option aurait été levée, mais
non suivie de l'acte authentique.
Cass com. 5 février 2002 - Droit et Patrimoine hebdo n°422
- 17 avril 2002
LETTRE D'INTENTION
Lettre d'intention - engagement à "faire le
nécessaire" - obligation de résultat (oui)
La lettre d'intention, par laquelle une société-mère
s'engage envers une banque, à faire le nécessaire pour que
sa filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de
faire face à ses engagements au titre des prêts accordés
par la banque, engendre une obligation de faire de résultat. Cet
arrêt revient sur une solution adoptée par l'arrêt
Sony Music du 26 janvier 1999.
Cass com 26 avril 2002 Société Sofiber - BRDA 2002 N°6
p.4
CHEQUE
Secret professionnel - délivrance du nom du bénéficiaire
du chèque - obligation de la banque (non)
Deux époux règlent une prime d'un contrat d'assurance-vie
à l'aide d'un chèque de banque, établi au nom de
la compagnie, qu'ils remettent à leur courtier. Le chèque
est bien débité mais la compagnie d'assurance affirme n'avoir
jamais reçu le règlement. Leur banque communique la photocopie
du chèque recto-verso mais refuse de leur communiquer le nom du
bénéficiaire, ce renseignement étant détenu
par un autre établissement de crédit. La Cour de cassation
confirme qu'on ne peut enjoindre la banque à communiquer ce renseignement
qui n'était pas en sa possession.
Cass com 26 février 2002 N°99-11125 Caisse d'épargne
et de prévoyance des Pays de la Loire - JCP Gén. 2002 n°15
Jur 1631


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