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LE DOSSIER - Droit public

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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin 2001


Du côté des Tribunaux et des auteurs
DROIT PUBLIC

DOMAINE PUBLIC

Domaine - Utilisation - Domaine public - Redevances - Non-discrimination - Droit de la concurrence

Ce jugement rendu par le tribunal de première instance des Communautés Européennes dans une affaire concernant les redevances imposées par Aéroport de Paris à certaines entreprises d'assistance en escale (incluant les activités de chargement dans l'avion et de déchargement de l'avion de la nourriture et des boissons) illustre l'importance croissante du droit de la concurrence en matière d'autorisation d'occupation du domaine public.
Le juge a considéré qu'Aéroport de Paris, occupant une position dominante au sens de l'article 86 du traité CE sur le marché des services de gestion des aéroports de Paris, ne peut sans abuser de cette position imposer aux entreprises des redevances calculées différemment que s'il peut s'expliquer sur les raisons et le bien fondé des différents taux.
Tribunal de première instance des communautés européennes, 12 déc. 2000, Aéroports de Paris, aff. T-128/98
DAJC, avril 2001, page 19

CONTRATS

Constatation de nullité - Recours indemnitaire - enrichissement sans cause

Cet arrêt assouplit la procédure du contentieux indemnitaire lié à la nullité d'un contrat. Le conseil d'Etat précise notamment que lorsque le juge déclare un contrat nul, l'entreprise peut présenter en appel pour la première fois des conclusions indemnitaires fondées sur l'enrichissement sans cause et sur la faute commise par l'administration. Il précise également qu'elle n'obtiendra une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause que si elle peut mettre en avant des dépenses qui ont été utiles à la collectivité..
CE, sect., 20 oct. 2000, Sté Citécable Est, Req. n°196553
DAJC, mars 2001, page 12

Droit communautaire - Organismes d'HLM - Pouvoirs adjudicateurs

La Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé que les organismes HLM doivent être considérés comme des pouvoirs adjudicateurs pour l'application des directives européennes et notamment qu'il en va ainsi des sociétés anonymes d'HLM, aussi bien que des offices publics.
CJCE, 1er fév. 2001, Comm. CE c/Rép. Française, n°C-237/99
DAJC, mars 2001, page 14

CONTENTIEUX

Autorisation de plaider - Action du contribuable - Intérêt suffisant pour la commune

Aux termes de l'article L. 2132-5 du Code général des collectivités territoriales, " tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci préalablement appelée à en délibérer a refusé ou négligé d'exercer. " La jurisprudence a précisé que l'action envisagée doit avoir un intérêt suffisant pour la commune et avoir une chance de succès. Le juge se montre traditionnellement très exigeant pour accorder l'autorisation de plaider. Cet arrêt est un exemple rare de rejet pour insuffisance d'intérêt.
CE, 29 déc. 2000, Comparat, req. n°219918
Jacques Moreau
Collectivités Territoriales - Intercommunalité, mars 2001, page 16

Domaine privé - Recours - Bail commercial ou bail administratif

Cette réponse ministérielle rappelle qu'en principe sur leur domaine privé, les collectivités publiques sont soumises dans leurs relations avec les locataires commerçant aux conditions de l'article 1er du décret de 1953 ou avec les locataires entrant dans le cadre des premier et deuxième alinéa de l'article 2, à toutes les obligations du décret et ne peuvent envisager d'adaptation contractuelle des normes statutaires que dans les conditions du décret de 1953. Il n'en va autrement que si en raison de l'existence de clauses exorbitantes du droit commun, le contrat présente un caractère administratif.
RM 8 janvier 2001.
BJCP, n°15, page 177

SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE

Etablissements et entreprises publiques - SEM - Organes - Représentants des communes - Fin de mandat

La Cour de cassation a rappelé que conformément aux articles R. 381-9 et R. 381-10 du Code des communes (désormais nouvelles règles à l'article R. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales) et du décret du 9 mai 1985, le mandat des représentants des communes au sein d'une SEM locale expire au premier tour des élections municipales.
Cass. com., 30 janv. 2001, Sté d'équipement de l'Auvergne, n° H98-11231
DAJC, avril 2001, page 25

Sur la tacite reconduction des marchés publics

L'arrêt du Conseil d'Etat Commune de Païta en date du 29 novembre 2000 a décidé que " le contrat résultant de l'application d'une clause de tacite reconduction a le caractère d'un nouveau contrat ". L'auteur analyse cet arrêt et ses conséquences.
Laurent Richer
AJDA, 20 mars 2001, page 219




Procédures d'urgence en contentieux administratif

La loi du 30 juin 2000 relative au référé devant la juridiction administrative a profondément bouleversé le régime des procédures d'urgence en contentieux administratif. Les auteurs ont dressé un tableau synoptique fort utile de l'ensemble des procédures existantes tant en contentieux général qu'en contentieux spécialisé (fiscal, marché, urbanisme, environnement…)
Lucienne Erstein et Maurice Gothier
Collectivités Territoriales - Intercommunalité, avril 2001, page 7



La réforme des régies locales

Aux termes de l'article L. 1412-2 du Code général des collectivités territoriales " Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie. Sont toutefois exclus les services qui par leur nature ou par la loi ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même. " Par ces dispositions, le législateur a fait de la régie personnalisée " une sorte d'établissement public généraliste " qui peut être créé par les collectivités locales pour gérer des services publics administratifs. Ces dispositions ne pouvaient toutefois pas être mises en application faute de décret d'application. Ce décret est intervenu le 23 février 2001. L'auteur fait un exposé complet du régime juridique des régies locales.
Jean-Claude Douence
AJDA, 20 avril 2001, page 376

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