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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin
2001

Du côté des Tribunaux et des auteurs
DROIT PUBLIC
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DOMAINE PUBLIC
Domaine - Utilisation - Domaine public - Redevances
- Non-discrimination - Droit de la concurrence
Ce jugement rendu par le tribunal de première
instance des Communautés Européennes dans une affaire
concernant les redevances imposées par Aéroport de
Paris à certaines entreprises d'assistance en escale (incluant
les activités de chargement dans l'avion et de déchargement
de l'avion de la nourriture et des boissons) illustre l'importance
croissante du droit de la concurrence en matière d'autorisation
d'occupation du domaine public.
Le juge a considéré qu'Aéroport de Paris, occupant
une position dominante au sens de l'article 86 du traité
CE sur le marché des services de gestion des aéroports
de Paris, ne peut sans abuser de cette position imposer aux entreprises
des redevances calculées différemment que s'il peut
s'expliquer sur les raisons et le bien fondé des différents
taux.
Tribunal de première instance des communautés européennes,
12 déc. 2000, Aéroports de Paris, aff. T-128/98
DAJC, avril 2001, page 19
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CONTRATS
Constatation de nullité - Recours indemnitaire
- enrichissement sans cause
Cet arrêt assouplit la procédure du contentieux indemnitaire
lié à la nullité d'un contrat. Le conseil d'Etat
précise notamment que lorsque le juge déclare un contrat
nul, l'entreprise peut présenter en appel pour la première
fois des conclusions indemnitaires fondées sur l'enrichissement
sans cause et sur la faute commise par l'administration. Il précise
également qu'elle n'obtiendra une indemnité sur le fondement
de l'enrichissement sans cause que si elle peut mettre en avant des dépenses
qui ont été utiles à la collectivité..
CE, sect., 20 oct. 2000, Sté Citécable Est, Req. n°196553
DAJC, mars 2001, page 12
Droit communautaire - Organismes d'HLM - Pouvoirs adjudicateurs
La Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé
que les organismes HLM doivent être considérés comme
des pouvoirs adjudicateurs pour l'application des directives européennes
et notamment qu'il en va ainsi des sociétés anonymes d'HLM,
aussi bien que des offices publics.
CJCE, 1er fév. 2001, Comm. CE c/Rép. Française, n°C-237/99
DAJC, mars 2001, page 14
CONTENTIEUX
Autorisation de plaider - Action du contribuable - Intérêt
suffisant pour la commune
Aux termes de l'article L. 2132-5 du Code général des collectivités
territoriales, " tout contribuable inscrit au rôle de la commune
a le droit d'exercer tant en demande qu'en défense, à ses
frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions
qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci préalablement
appelée à en délibérer a refusé ou
négligé d'exercer. " La jurisprudence a précisé
que l'action envisagée doit avoir un intérêt suffisant
pour la commune et avoir une chance de succès. Le juge se montre
traditionnellement très exigeant pour accorder l'autorisation de
plaider. Cet arrêt est un exemple rare de rejet pour insuffisance
d'intérêt.
CE, 29 déc. 2000, Comparat, req. n°219918
Jacques Moreau
Collectivités Territoriales - Intercommunalité, mars 2001,
page 16
Domaine privé - Recours - Bail commercial ou bail
administratif
Cette réponse ministérielle rappelle qu'en principe sur
leur domaine privé, les collectivités publiques sont soumises
dans leurs relations avec les locataires commerçant aux conditions
de l'article 1er du décret de 1953 ou avec les locataires entrant
dans le cadre des premier et deuxième alinéa de l'article
2, à toutes les obligations du décret et ne peuvent envisager
d'adaptation contractuelle des normes statutaires que dans les conditions
du décret de 1953. Il n'en va autrement que si en raison de l'existence
de clauses exorbitantes du droit commun, le contrat présente un
caractère administratif.
RM 8 janvier 2001.
BJCP, n°15, page 177
SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE
Etablissements et entreprises publiques - SEM - Organes
- Représentants des communes - Fin de mandat
La Cour de cassation a rappelé que conformément aux articles
R. 381-9 et R. 381-10 du Code des communes (désormais nouvelles
règles à l'article R. 1524-5 du Code général
des collectivités territoriales) et du décret du 9 mai 1985,
le mandat des représentants des communes au sein d'une SEM locale
expire au premier tour des élections municipales.
Cass. com., 30 janv. 2001, Sté d'équipement de l'Auvergne,
n° H98-11231
DAJC, avril 2001, page 25
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Sur la tacite reconduction des marchés publics
L'arrêt du Conseil d'Etat Commune de Païta
en date du 29 novembre 2000 a décidé que " le
contrat résultant de l'application d'une clause de tacite
reconduction a le caractère d'un nouveau contrat ".
L'auteur analyse cet arrêt et ses conséquences.
Laurent Richer
AJDA, 20 mars 2001, page 219
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Procédures d'urgence en contentieux
administratif
La loi du 30 juin 2000 relative au référé
devant la juridiction administrative a profondément bouleversé
le régime des procédures d'urgence en contentieux
administratif. Les auteurs ont dressé un tableau synoptique
fort utile de l'ensemble des procédures existantes tant en
contentieux général qu'en contentieux spécialisé
(fiscal, marché, urbanisme, environnement
)
Lucienne Erstein et Maurice Gothier
Collectivités Territoriales - Intercommunalité, avril
2001, page 7
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La réforme des régies locales
Aux termes de l'article L. 1412-2 du Code général
des collectivités territoriales " Les collectivités
territoriales, leurs établissements publics, les établissements
publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes
peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif
relevant de leur compétence par la création d'une
régie soumise aux dispositions du chapitre 1er du titre II
du livre II de la deuxième partie. Sont toutefois exclus
les services qui par leur nature ou par la loi ne peuvent être
assurés que par la collectivité elle-même. "
Par ces dispositions, le législateur a fait de la régie
personnalisée " une sorte d'établissement public
généraliste " qui peut être créé
par les collectivités locales pour gérer des services
publics administratifs. Ces dispositions ne pouvaient toutefois
pas être mises en application faute de décret d'application.
Ce décret est intervenu le 23 février 2001. L'auteur
fait un exposé complet du régime juridique des régies
locales.
Jean-Claude Douence
AJDA, 20 avril 2001, page 376
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