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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin 2001


Du côté des tribunaux
URBANISME, AMENAGEMENT URBAIN (suite)

Droit de préemption - maintien du prix par le propriétaire - renonciation de sa part à l'aliénation (non)

Cet arrêt résout les hésitations quant aux conditions de saisine par l'autorité préemptrice du juge de l'expropriation, en fixation du prix du bien préempté en cas de refus par le propriétaire du prix proposé par la commune. En effet, lorsqu'une collectivité notifie sa décision d'exercer son droit de préemption, le propriétaire dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de cette décision pour indiquer au titulaire du droit de préemption si il accepte le prix proposé, s'il maintient le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou s'il renonce à l'aliénation (article R.213-10 code de l'urbanisme).
Le silence du propriétaire pendant ce délai de 2 mois équivaut à une renonciation à aliéner.
En l'espèce, le propriétaire avait indiqué qu'il était en désaccord avec le prix proposé mais sans indiquer s'il acceptait que le prix soit fixé par le juge de l'expropriation.
L'absence de cette indication, qui doit être une mention expresse (article R.213-10 b), permet-elle de considérer que le propriétaire renonce à l'aliénation de son bien ou l'autorité préemptrice a-t-elle la possibilité de saisir le juge de l'expropriation en fixation du prix ?
La Cour de Cassation décide, cassant l'arrêt d'appel, que le fait que le propriétaire ne précise pas qu'il accepte que le prix soit fixé par le juge de l'expropriation ne permet pas d'en déduire qu'il a renoncé à l'aliénation du bien. C'est alors à la Ville de saisir le juge dans les 15 jours à compter de la réponse du propriétaire.
Cour de Cassation 3ème civ. 12/07/2000 Cts de Saint Pern/ Ste HLM Le Val de Loire et District de l'agglomération Angevine

LOTISSEMENT

Urbanisme - Lotissement - Règles d'urbanisme approuvées - Caducité

A la différence du Conseil d'Etat, la Cour de cassation considère que l'absence d'information régulière des colotis, c'est-à-dire le non-respect des formalités d'affichage prévues à l'article R. 315-44-1 fait obstacle à l'expiration de la validité des règles d'urbanisme approuvées pour les lotissements autorisés avant le 30 juin 1986.
Cass., 3è civ., 6 déc. 2000, Manduca, n°1646 FS-P+B, pourvoi n°U99-10.878
Collectivités Territoriales - Intercommunalité, mars 2001, page 20

POS/PLU

Valeur vénale et modification du POS
La valeur vénale des biens doit être établie compte tenu de la situation en droit et en fait de ce ceux-ci lors du fait générateur de l'impôt. La modification du plan d'occupation des sols intervenue après l'acquisition est sans pertinence à cet égard, la valeur vénale des biens litigieux ayant été de toute façon déterminée par référence aux termes de comparaison fournis par l'Administration qui concernaient des terrains présentant la même configuration que les parcelles en cause, classés dans la même zone du plan d'occupation des sols et cédés à des dates proches de celles des cessions litigieuses.
Cass. Com. 19 décembre 2000, n° 2212F-D, RJF, 4/01, n°558

AFFECTATION DES LOCAUX

Changement d'affectation des locaux : caractère personnel des dérogations et autorisations
CAA 1ère ch. A 29/02/2000 SPIRY ROLLIN

La CAA rappelle que les autorisations délivrées en application des dispositions de l'article L.631-7 CCH sont afférentes aux locaux pour lesquels elles sont accordées et non aux personnes ou sociétés qui y exercent.
Et ceci même si la loi du 23 décembre 1986 a complété l'article L.631-7 en indiquant que " ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel. ". Le principe de personnalité des dérogations ou autorisations introduit par la loi de 1986 n'a pas de portée rétroactive. Ce principe ne s'applique donc qu'aux décisions postérieures à l'entrée en vigueur de cette loi.

Caractère personnel des dérogations ou des autorisations en matière de changement d'affectation des locaux : principe et exceptions

L'auteur salue l'affirmation de la CCA qui indique que " la loi de 1986 n'a eu ni pour objet ni pour effet de conférer un caractère personnel aux autorisations accordées avant son entrée en vigueur " en indiquant que le respect des droits acquis est un principe fondamental souvent malmené sous prétexte du principe de l'application immédiate des lois.

L'auteur aborde la portée du principe de personnalité et les exceptions qui l'altèrent (dispense pour les SCP et certains praticiens exerçant en société et groupement d'avocats).
Etude de Georges LIET-VAUX (AJDI - N°4/2001 p.319)



Loi Voynet : le retour de l'Etat aménageur

La loi d'orientation pour l'aménagement du territoire du 25 juin 1999 a des fortes incidences sur le droit de l'urbanisme. Cet article permet de faire un point précis sur ce texte et notamment son articulation avec la loi SRU.
Pascal Cadieu
Etudes foncières, n°89, janvier-février 2001, page 8

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