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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin
2001

Du côté des tribunaux
URBANISME, AMENAGEMENT URBAIN (suite)

Droit de préemption - maintien du prix par le propriétaire
- renonciation de sa part à l'aliénation (non)
Cet arrêt résout les hésitations quant aux conditions
de saisine par l'autorité préemptrice du juge de l'expropriation,
en fixation du prix du bien préempté en cas de refus par
le propriétaire du prix proposé par la commune. En effet,
lorsqu'une collectivité notifie sa décision d'exercer son
droit de préemption, le propriétaire dispose d'un délai
de 2 mois à compter de la réception de cette décision
pour indiquer au titulaire du droit de préemption si il accepte
le prix proposé, s'il maintient le prix figurant dans la déclaration
d'intention d'aliéner ou s'il renonce à l'aliénation
(article R.213-10 code de l'urbanisme).
Le silence du propriétaire pendant ce délai de 2 mois équivaut
à une renonciation à aliéner.
En l'espèce, le propriétaire avait indiqué qu'il
était en désaccord avec le prix proposé mais sans
indiquer s'il acceptait que le prix soit fixé par le juge de l'expropriation.
L'absence de cette indication, qui doit être une mention expresse
(article R.213-10 b), permet-elle de considérer que le propriétaire
renonce à l'aliénation de son bien ou l'autorité
préemptrice a-t-elle la possibilité de saisir le juge de
l'expropriation en fixation du prix ?
La Cour de Cassation décide, cassant l'arrêt d'appel, que
le fait que le propriétaire ne précise pas qu'il accepte
que le prix soit fixé par le juge de l'expropriation ne permet
pas d'en déduire qu'il a renoncé à l'aliénation
du bien. C'est alors à la Ville de saisir le juge dans les 15 jours
à compter de la réponse du propriétaire.
Cour de Cassation 3ème civ. 12/07/2000 Cts de Saint Pern/ Ste
HLM Le Val de Loire et District de l'agglomération Angevine
LOTISSEMENT
Urbanisme - Lotissement - Règles d'urbanisme approuvées
- Caducité
A la différence du Conseil d'Etat, la Cour de cassation considère
que l'absence d'information régulière des colotis, c'est-à-dire
le non-respect des formalités d'affichage prévues à
l'article R. 315-44-1 fait obstacle à l'expiration de la validité
des règles d'urbanisme approuvées pour les lotissements
autorisés avant le 30 juin 1986.
Cass., 3è civ., 6 déc. 2000, Manduca, n°1646 FS-P+B,
pourvoi n°U99-10.878
Collectivités Territoriales - Intercommunalité, mars 2001,
page 20
POS/PLU
Valeur vénale et modification du POS
La valeur vénale des biens doit être établie compte
tenu de la situation en droit et en fait de ce ceux-ci lors du fait générateur
de l'impôt. La modification du plan d'occupation des sols intervenue
après l'acquisition est sans pertinence à cet égard,
la valeur vénale des biens litigieux ayant été de
toute façon déterminée par référence
aux termes de comparaison fournis par l'Administration qui concernaient
des terrains présentant la même configuration que les parcelles
en cause, classés dans la même zone du plan d'occupation
des sols et cédés à des dates proches de celles des
cessions litigieuses.
Cass. Com. 19 décembre 2000, n° 2212F-D, RJF, 4/01, n°558
AFFECTATION DES LOCAUX
Changement d'affectation des locaux : caractère
personnel des dérogations et autorisations
CAA 1ère ch. A 29/02/2000 SPIRY ROLLIN
La CAA rappelle que les autorisations délivrées en application
des dispositions de l'article L.631-7 CCH sont afférentes aux locaux
pour lesquels elles sont accordées et non aux personnes ou sociétés
qui y exercent.
Et ceci même si la loi du 23 décembre 1986 a complété
l'article L.631-7 en indiquant que " ces dérogations et autorisations
sont accordées à titre personnel. ". Le principe de
personnalité des dérogations ou autorisations introduit
par la loi de 1986 n'a pas de portée rétroactive. Ce principe
ne s'applique donc qu'aux décisions postérieures à
l'entrée en vigueur de cette loi.
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Caractère personnel des dérogations
ou des autorisations en matière de changement d'affectation
des locaux : principe et exceptions
L'auteur salue l'affirmation de la CCA qui indique que
" la loi de 1986 n'a eu ni pour objet ni pour effet de conférer
un caractère personnel aux autorisations accordées
avant son entrée en vigueur " en indiquant que le respect
des droits acquis est un principe fondamental souvent malmené
sous prétexte du principe de l'application immédiate
des lois.
L'auteur aborde la portée du principe de personnalité
et les exceptions qui l'altèrent (dispense pour les SCP et
certains praticiens exerçant en société et
groupement d'avocats).
Etude de Georges LIET-VAUX (AJDI - N°4/2001 p.319)
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Loi Voynet : le retour de l'Etat aménageur
La loi d'orientation pour l'aménagement du territoire
du 25 juin 1999 a des fortes incidences sur le droit de l'urbanisme.
Cet article permet de faire un point précis sur ce texte
et notamment son articulation avec la loi SRU.
Pascal Cadieu
Etudes foncières, n°89, janvier-février 2001,
page 8
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