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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin
2001

Du côté des tribunaux
URBANISME, AMENAGEMENT URBAIN

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Par jugement en date du 3 mars 2000, le Tribunal administratif
de Paris avait annulé la délibération du Conseil
de Paris en date du 8 juin 1998 concernant la modification du plan
d'occupation des sols ayant pour objet la création dans les
11ème et 12ème arrondissement de Paris, d'une zone
urbaine Saint-Antoine au motif que la procédure aurait du
être celle de la révision et non celle de la modification.
En effet, le juge avait considéré que " les changements
opérés dans les dispositions du plan d'occupation
des sols, nonobstant la circonstance qu'ils ne concernaient qu'un
territoire
de 85 hectares comptant environ 45.000 habitants, traduisent une
inflexion sensible du parti d'urbanisme antérieurement retenu
; que lesdits changements ayant, eu égard à leur importance
et à leur nature, pour effet de remettre en cause l'économie
générale du plan, ils ne pouvaient légalement
intervenir en application des dispositions du deuxième alinéa
de l'article L. 123-4 sus énoncées. "
Lors de l'audience à la Cour administrative d'appel du 3
mai dernier, le commissaire du gouvernement a rendu des conclusions
contraires à la solution adoptée par le Tribunal Administratif.
La décision définitive doit être rendue prochainement.
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PERMIS DE CONSTRUIRE
PC - POS - Stationnement - Art. 12 - C. urb., art.
L. 421-3 - Concessions à long terme
Le Conseil d'Etat, à la différence de la Cour administrative
d'appel de Paris, a considéré qu'une concession dans un
parc public de stationnement pour une durée restant à courir
de 16 ans constitue une concession à long terme au sens des dispositions
de l'article L. 421-3 du Code de l'urbanisme.
CE, 8 déc. 2000, Ville de Paris c/ Mme Malfacto, req. n°202766
CUJC, avril 2001, page 21
Commercialisation de l'immeuble - Vente - Condition
suspensive - Obtention d'un PC - Défaillance - Notaire - Responsabilité
(non)
Cette décision fixe des limites au développement du risque
de responsabilité notarial. En effet, la Cour de Cassation après
avoir constaté que le projet de construction envisagé n'est
à l'évidence pas contraire aux caractéristiques de
son lieu d'implantation et que le notaire avait réuni les informations
d'urbanisme adéquates, a considéré que la responsabilité
du notaire ne pouvait pas être mise en cause du fait du refus du
permis de construire sur le fondement des dispositions subjectives de
l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme aux termes duquel l'autorité
administrative peut refuser un permis si les constructions " sont
de nature à porter atteinte au caractère ou l'intérêt
des lieux environnants
"
Cass., 1è civ. 5 déc. 2000, Mandin c/ SA Soclova,. n°1856
F-P
P. Cornille
CUJC, avril 2001, page 15
PARTICIPATIONS
Taxes et participations - taxe locale d'équipement
et taxes assimilées - Fait générateur - Redevable
- Construction en infraction
Une première société a été autorisée
à construire une villa au terme d'un permis de construire. Une
autre société devenue propriétaire procède
à la construction mais ne respecte par le permis de construire
en réalisant des SHON supérieures à celles autorisées.
Le conseil d'Etat précise dans ce cas que c'est le responsable
légal de la construction et non le pétitionnaire qui est
redevable de la TLE pour les parties de la construction édifiées
en infraction.
CE, sect. cont. 15 déc. 2000, 8è et 3è sous-sect.
réunies, Secr. Et., log. C/ Bonnell, n°184116
CUJC, avril 2001, page 26
NORMES SUPRA COMMUNALES
Loi montagne - Hameau - Définition - Art. L. 145-3
du Code de l'urbanisme
Le Conseil d'Etat précise la notion imprécise de hameaux
en continuité desquels l'urbanisation doit se réaliser en
montagne. Il se caractérise par l'existence de plusieurs bâtiments
suffisamment proches les uns des autres pour être regardés
comme groupés.
CE, 5 fév. 2001, secrétaire d'Etat au logement c./Cne
de St-Gervais, n°217796
Le Moniteur, 6 avril 2001, page 89
EXPROPRIATION - PREEMPTION
Expropriation - DUP - Rétrocession - Détournement
de procédure - Contrôle de cassation
Cet arrêt confirme la possibilité de prendre une nouvelle
Déclaration d'Utilité Publique (DUP) pour permettre à
l'expropriant d'échapper à la rétrocession, alors
même que cette déclaration ne sera suivie d'aucun transfert
de propriété. Le Conseil d'Etat rappelle toutefois que cette
DUP peut modifier l'objet de la première à condition qu'elle
ne constitue pas un détournement de procédure.
CE, 8 nov. 2000, M. et Mme Norais, req. n°176394
CUJC, avril 2001, page 23
Décisions de préemption - validité
- transmission au représentant de l'Etat
Une décision de préemption prise dans le délai de
deux mois prévu par le texte, mais non transmise au représentant
de l'Etat dans ce même délai est irrégulière.
CAA Paris, 28 nov. 2000, Assoc. culturelle Les Témoins de Jéhovah
de Paris Sud-Ouest, n°99PA01307
DAJC, mars 2001, page 36
Date du transfert de propriété d'un lot en cas d'exercice
par une commune de son droit de préemption
La Cour d'Appel répond à la question de savoir à
partir de quelle date la Ville de Paris, qui avait exercé son droit
de préemption, était devenue propriétaire du lot
préempté et dont la question induite était celle
de savoir à compter de quelle date la Ville devait payer les charges
afférentes à l'immeuble acquis.
La Ville prétendait qu'il s'agissait de la date à laquelle
elle avait eu la jouissance effective des lieux.
La CA rappelle que la date du transfert de propriété d'un
bien préempté est celle à laquelle la Ville a notifié
au propriétaire sa décision d'exercer son droit de préemption
, et non :
- celle de la prise de jouissance du bien
- ni la date du paiement du prix.
CA PARIS 23ème ch.B - 23/11/2000 Ville de Paris c/Cronier


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