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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin 2001


Du côté des tribunaux
URBANISME, AMENAGEMENT URBAIN

Par jugement en date du 3 mars 2000, le Tribunal administratif de Paris avait annulé la délibération du Conseil de Paris en date du 8 juin 1998 concernant la modification du plan d'occupation des sols ayant pour objet la création dans les 11ème et 12ème arrondissement de Paris, d'une zone urbaine Saint-Antoine au motif que la procédure aurait du être celle de la révision et non celle de la modification. En effet, le juge avait considéré que " les changements opérés dans les dispositions du plan d'occupation des sols, nonobstant la circonstance qu'ils ne concernaient qu'un territoire
de 85 hectares comptant environ 45.000 habitants, traduisent une inflexion sensible du parti d'urbanisme antérieurement retenu ; que lesdits changements ayant, eu égard à leur importance et à leur nature, pour effet de remettre en cause l'économie générale du plan, ils ne pouvaient légalement intervenir en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 sus énoncées. "

Lors de l'audience à la Cour administrative d'appel du 3 mai dernier, le commissaire du gouvernement a rendu des conclusions contraires à la solution adoptée par le Tribunal Administratif. La décision définitive doit être rendue prochainement.


PERMIS DE CONSTRUIRE

PC - POS - Stationnement - Art. 12 - C. urb., art. L. 421-3 - Concessions à long terme

Le Conseil d'Etat, à la différence de la Cour administrative d'appel de Paris, a considéré qu'une concession dans un parc public de stationnement pour une durée restant à courir de 16 ans constitue une concession à long terme au sens des dispositions de l'article L. 421-3 du Code de l'urbanisme.
CE, 8 déc. 2000, Ville de Paris c/ Mme Malfacto, req. n°202766
CUJC, avril 2001, page 21

Commercialisation de l'immeuble - Vente - Condition suspensive - Obtention d'un PC - Défaillance - Notaire - Responsabilité (non)
Cette décision fixe des limites au développement du risque de responsabilité notarial. En effet, la Cour de Cassation après avoir constaté que le projet de construction envisagé n'est à l'évidence pas contraire aux caractéristiques de son lieu d'implantation et que le notaire avait réuni les informations d'urbanisme adéquates, a considéré que la responsabilité du notaire ne pouvait pas être mise en cause du fait du refus du permis de construire sur le fondement des dispositions subjectives de l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme aux termes duquel l'autorité administrative peut refuser un permis si les constructions " sont de nature à porter atteinte au caractère ou l'intérêt des lieux environnants … "
Cass., 1è civ. 5 déc. 2000, Mandin c/ SA Soclova,. n°1856 F-P
P. Cornille
CUJC, avril 2001, page 15

PARTICIPATIONS

Taxes et participations - taxe locale d'équipement et taxes assimilées - Fait générateur - Redevable - Construction en infraction

Une première société a été autorisée à construire une villa au terme d'un permis de construire. Une autre société devenue propriétaire procède à la construction mais ne respecte par le permis de construire en réalisant des SHON supérieures à celles autorisées. Le conseil d'Etat précise dans ce cas que c'est le responsable légal de la construction et non le pétitionnaire qui est redevable de la TLE pour les parties de la construction édifiées en infraction.
CE, sect. cont. 15 déc. 2000, 8è et 3è sous-sect. réunies, Secr. Et., log. C/ Bonnell, n°184116
CUJC, avril 2001, page 26

NORMES SUPRA COMMUNALES

Loi montagne - Hameau - Définition - Art. L. 145-3 du Code de l'urbanisme

Le Conseil d'Etat précise la notion imprécise de hameaux en continuité desquels l'urbanisation doit se réaliser en montagne. Il se caractérise par l'existence de plusieurs bâtiments suffisamment proches les uns des autres pour être regardés comme groupés.
CE, 5 fév. 2001, secrétaire d'Etat au logement c./Cne de St-Gervais, n°217796
Le Moniteur, 6 avril 2001, page 89

EXPROPRIATION - PREEMPTION

Expropriation - DUP - Rétrocession - Détournement de procédure - Contrôle de cassation

Cet arrêt confirme la possibilité de prendre une nouvelle Déclaration d'Utilité Publique (DUP) pour permettre à l'expropriant d'échapper à la rétrocession, alors même que cette déclaration ne sera suivie d'aucun transfert de propriété. Le Conseil d'Etat rappelle toutefois que cette DUP peut modifier l'objet de la première à condition qu'elle ne constitue pas un détournement de procédure.
CE, 8 nov. 2000, M. et Mme Norais, req. n°176394
CUJC, avril 2001, page 23

Décisions de préemption - validité - transmission au représentant de l'Etat

Une décision de préemption prise dans le délai de deux mois prévu par le texte, mais non transmise au représentant de l'Etat dans ce même délai est irrégulière.
CAA Paris, 28 nov. 2000, Assoc. culturelle Les Témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest, n°99PA01307
DAJC, mars 2001, page 36

Date du transfert de propriété d'un lot en cas d'exercice par une commune de son droit de préemption

La Cour d'Appel répond à la question de savoir à partir de quelle date la Ville de Paris, qui avait exercé son droit de préemption, était devenue propriétaire du lot préempté et dont la question induite était celle de savoir à compter de quelle date la Ville devait payer les charges afférentes à l'immeuble acquis.
La Ville prétendait qu'il s'agissait de la date à laquelle elle avait eu la jouissance effective des lieux.
La CA rappelle que la date du transfert de propriété d'un bien préempté est celle à laquelle la Ville a notifié au propriétaire sa décision d'exercer son droit de préemption , et non :
- celle de la prise de jouissance du bien
- ni la date du paiement du prix.
CA PARIS 23ème ch.B - 23/11/2000 Ville de Paris c/Cronier

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