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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2- Juin 2001


Du côté des Tribunaux et des auteurs
Stratégie Patrimoniale

INDIVISION

Indivision et débiteur en procédure collective
Pour la première fois, la Cour de cassation affirme de manière claire que le créancier de l'indivision doit être intégralement payé sur le prix de vente du bien indivis avant tout partage, même lorsque le débiteur est mis en procédure collective. Le créancier de l'indivision prime ainsi les créanciers personnels, y compris les privilégiés, du débiteur mis en redressement.
(Cass. Civ. 1ère 14/06/2000 -Rép.Defr. 6/01 p.368 - Jean-Pierre SENECHAL)

PACS

Pacs - Nécessité d'un double original

Une réponse ministérielle affirme ce que tout le monde espérait n'être qu'une farce: en matière de PACS, le notaire ne peut instrumenter. A la lettre, le décret du 21 décembre 1999 impose de rédiger le PACS en la forme simple et en double original au moment de son enregistrement au tribunal d'instance. Les greffiers sont donc autorisés à refuser les copies authentiques. On rappelle que le PACS est un acte solennel puisqu'il n'a de valeur que par son enregistrement. La concurrence des deux dates certaines que confèrent l'acte authentique et l'enregistrement doit être à l'origine de cette solution. Elle réside également dans la subtile différence entre le pacte et le contrat.
(A propos d'un réponse ministérielle du 23/10/2000 - Rép. Defr. 4/01 p.232 - Bernard BEIGNIER)

SUCCESSION

Nullité du testament olographe en braille

L'auteur rappelle que la jurisprudence considère qu'un testament olographe rédigé en braille est nul, car il n'est pas rédigé "de la main du testateur", conformément aux exigences de l'article 970 du Code Civil, le testateur ayant besoin de recourir à une machine au moyen de laquelle on n'obtient que des caractères impersonnels. En revanche, il est possible à un aveugle de rédiger un testament mystique, dont on connaît cependant les risques de contestation post mortem, ou encore évidemment un testament authentique ou international.
(Consultation de Philippe MALAURIE - Rép. Defr. 6/01 p.347)

Enregistrement- Licitation d'un bien recueilli par succession puis tombé dans une communauté universelle

Madame D a reçu dans une succession une quote-part indivise d'un bien immobilier.
Quelques années plus tard, elle change de régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle.
Puis elle cède à titre de licitation ses droits indivis à l'autre indivisaire du bien.

Pour le TGI de LILLE cette licitation est soumise au droit de partage de 1% sur la valeur globale du bien puisque le bien conserve son origine successorale et " n'est tombé dans la communauté qu'à raison de la succession dont a bénéficié Madame D ".
La Cour de Cassation casse ce jugement et considère que cette licitation est soumise à la fiscalité suivante :
- droit de partage de 1% sur la moitié de la valeur du bien,
- droit de mutation à titre onéreux sur l'autre moitié du bien, vendue par le mari du fait du régime matrimonial.
Cass Com 21 novembre 2000 Rép.Defr. N°7 du 15 AVRIL 2001, article 37340

Droit successoral en Corse
En application de l'article 25 II de la loi de finances rectificative pour 2000, le dispositif destiné à faciliter le règlement des indivisions successorales comportant des biens immobiliers en Corse (articles 1135 et 750 bis A du CGI) est prolongé d'un an.
L'exonération des procurations ou attestations notariées après décès, des actes de partage et des licitations de biens héréditaires s'appliquera donc aux actes établis jusqu'au 31 décembre 2001.
Instruction en date du 6 avril 2001 7 B 1 01

DIVORCE

Application dans le temps de la loi du 30 juin 2000 sur la prestation compensatoire
L'auteur explique que bien que la Cour de cassation ne soit pas un troisième degré de juridiction, elle doit appliquer dans certains cas la loi nouvelle relative à la prestation compensatoire, combien même la Cour d'Appel aurait quant à elle statué antérieurement à son entrée en vigueur. Tout dépend de savoir si le pourvoi est limité à la prestation compensatoire et éventuellement à d'autres mesures accessoires au divorce, auquel cas la décision ayant prononcé le divorce étant définitive, il n'est pas possible d'invoquer la loi nouvelle; ou si au contraire, le divorce en lui-même étant remis en cause devant la Cour de cassation, il n'a pas force de chose jugée, et la loi nouvelle peut être invoquée.
(Cass. Civ 2ème 30/11/2000 - Rép.Defr. 8/01 p.509 - André CHAPPERT)

Définition du logement de la famille

Deux époux sont séparés de fait et en instance de divorce. Ils ont quitté tous deux le domicile commun.
Le mari donne à bail la maison qui constituait le logement de la famille. La femme obtient l'annulation du contrat de bail sur le fondement de l'article 215 alinéa 3 du Code Civil.
La Cour de Cassation approuve la décision des juges du fonds. Ce faisant, elle qualifie le contrat de bail d'acte de " disposition " au regard de cet article qui édicte " Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille… ".
On est en droit de s'interroger cependant sur la définition du " logement de la famille " lorsque plus aucun membre de la famille n'y vit.
Cass Civ 1ère, 16 mai 2000 Rép.Defr. N°7 du 15 AVRIL 2001, article 37341 n° 28

PARTAGE

Attribution préférentielle - valeur du bien - renonciation

Celui qui a demandé et obtenu, par une décision judiciaire irrévocable, l'attribution préférentielle d'un bien, demeure libre d'y renoncer tant que le partage définitif n'est pas intervenu.
Cet arrêt permet au bénéficiaire de l'attribution préférentielle de se protéger contre un changement de valeur du bien entre le jour où cette attribution lui est accordée et le jour où le partage est effectif.
Cass Civ 1ère, 18 avril 2000 Rép.Defr. N°7 du 15 AVRIL 2001, article 37341 n° 29

PATRIMOINE PERSONNEL

Opération de lotissement et Gestion du patrimoine personnel
La seule circonstance qu'un terrain, sur lequel est réalisée une opération de lotissement, a été acquis par donation ne suffit pas à démontrer que l'opération a été réalisée dans le cadre de la gestion du patrimoine personnel.
CAA Marseille 25 avril 2000, n° 97-5422, 3ème ch., Ségura, RJF, 4/01, n°439

La Holding familiale par Yves REINHARD

Cet article sur la holding familiale, après une brève et claire introduction rappelant les principaux avantages de cette construction juridique, aborde deux thèmes particuliers :
- La forme de la société Holding tout d'abord, et notamment l'intérêt que peut représenter la forme de la Société par Actions Simplifiée depuis la loi du 12 juillet 1999 du fait de son extrême souplesse,
- La question de la propriété démembrée des parts sociales ensuite et la conséquence de ce démembrement sur le droit de vote d'une part et sur la qualité d'associé d'autre part.
Rép.Defr.N°5 du 15 MARS 2001, article 37313

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