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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2-
Juin 2001

Du côté des Tribunaux et des auteurs
Stratégie Patrimoniale

| INDIVISION
Indivision et débiteur en procédure
collective
Pour la première fois, la Cour de cassation affirme de manière
claire que le créancier de l'indivision doit être intégralement
payé sur le prix de vente du bien indivis avant tout partage,
même lorsque le débiteur est mis en procédure
collective. Le créancier de l'indivision prime ainsi les
créanciers personnels, y compris les privilégiés,
du débiteur mis en redressement.
(Cass. Civ. 1ère 14/06/2000 -Rép.Defr. 6/01 p.368
- Jean-Pierre SENECHAL)
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PACS
Pacs - Nécessité d'un double original
Une réponse ministérielle affirme ce que tout le monde
espérait n'être qu'une farce: en matière de PACS,
le notaire ne peut instrumenter. A la lettre, le décret du 21 décembre
1999 impose de rédiger le PACS en la forme simple et en double
original au moment de son enregistrement au tribunal d'instance. Les greffiers
sont donc autorisés à refuser les copies authentiques. On
rappelle que le PACS est un acte solennel puisqu'il n'a de valeur que
par son enregistrement. La concurrence des deux dates certaines que confèrent
l'acte authentique et l'enregistrement doit être à l'origine
de cette solution. Elle réside également dans la subtile
différence entre le pacte et le contrat.
(A propos d'un réponse ministérielle du 23/10/2000 -
Rép. Defr. 4/01 p.232 - Bernard BEIGNIER)
SUCCESSION
Nullité du testament olographe en braille
L'auteur rappelle que la jurisprudence considère qu'un testament
olographe rédigé en braille est nul, car il n'est pas rédigé
"de la main du testateur", conformément aux exigences
de l'article 970 du Code Civil, le testateur ayant besoin de recourir
à une machine au moyen de laquelle on n'obtient que des caractères
impersonnels. En revanche, il est possible à un aveugle de rédiger
un testament mystique, dont on connaît cependant les risques de
contestation post mortem, ou encore évidemment un testament authentique
ou international.
(Consultation de Philippe MALAURIE - Rép. Defr. 6/01 p.347)
Enregistrement- Licitation d'un bien recueilli par succession
puis tombé dans une communauté universelle
Madame D a reçu dans une succession une quote-part indivise d'un
bien immobilier.
Quelques années plus tard, elle change de régime matrimonial
pour adopter celui de la communauté universelle.
Puis elle cède à titre de licitation ses droits indivis
à l'autre indivisaire du bien.
Pour le TGI de LILLE cette licitation est soumise au droit de partage
de 1% sur la valeur globale du bien puisque le bien conserve son origine
successorale et " n'est tombé dans la communauté qu'à
raison de la succession dont a bénéficié Madame D
".
La Cour de Cassation casse ce jugement et considère que cette licitation
est soumise à la fiscalité suivante :
- droit de partage de 1% sur la moitié de la valeur du bien,
- droit de mutation à titre onéreux sur l'autre moitié
du bien, vendue par le mari du fait du régime matrimonial.
Cass Com 21 novembre 2000 Rép.Defr. N°7 du 15 AVRIL 2001, article
37340
Droit successoral en Corse
En application de l'article 25 II de la loi de finances rectificative
pour 2000, le dispositif destiné à faciliter le règlement
des indivisions successorales comportant des biens immobiliers en Corse
(articles 1135 et 750 bis A du CGI) est prolongé d'un an.
L'exonération des procurations ou attestations notariées
après décès, des actes de partage et des licitations
de biens héréditaires s'appliquera donc aux actes établis
jusqu'au 31 décembre 2001.
Instruction en date du 6 avril 2001 7 B 1 01
DIVORCE
Application dans le temps de la loi du 30 juin 2000
sur la prestation compensatoire
L'auteur explique que bien que la Cour de cassation ne soit pas un troisième
degré de juridiction, elle doit appliquer dans certains cas la
loi nouvelle relative à la prestation compensatoire, combien même
la Cour d'Appel aurait quant à elle statué antérieurement
à son entrée en vigueur. Tout dépend de savoir si
le pourvoi est limité à la prestation compensatoire et éventuellement
à d'autres mesures accessoires au divorce, auquel cas la décision
ayant prononcé le divorce étant définitive, il n'est
pas possible d'invoquer la loi nouvelle; ou si au contraire, le divorce
en lui-même étant remis en cause devant la Cour de cassation,
il n'a pas force de chose jugée, et la loi nouvelle peut être
invoquée.
(Cass. Civ 2ème 30/11/2000 - Rép.Defr. 8/01 p.509 - André
CHAPPERT)
Définition du logement de la famille
Deux époux sont séparés de fait et en instance de
divorce. Ils ont quitté tous deux le domicile commun.
Le mari donne à bail la maison qui constituait le logement de la
famille. La femme obtient l'annulation du contrat de bail sur le fondement
de l'article 215 alinéa 3 du Code Civil.
La Cour de Cassation approuve la décision des juges du fonds. Ce
faisant, elle qualifie le contrat de bail d'acte de " disposition
" au regard de cet article qui édicte " Les époux
ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré
le logement de la famille
".
On est en droit de s'interroger cependant sur la définition du
" logement de la famille " lorsque plus aucun membre de la famille
n'y vit.
Cass Civ 1ère, 16 mai 2000 Rép.Defr. N°7 du 15 AVRIL
2001, article 37341 n° 28
PARTAGE
Attribution préférentielle - valeur du bien
- renonciation
Celui qui a demandé et obtenu, par une décision judiciaire
irrévocable, l'attribution préférentielle d'un bien,
demeure libre d'y renoncer tant que le partage définitif n'est
pas intervenu.
Cet arrêt permet au bénéficiaire de l'attribution
préférentielle de se protéger contre un changement
de valeur du bien entre le jour où cette attribution lui est accordée
et le jour où le partage est effectif.
Cass Civ 1ère, 18 avril 2000 Rép.Defr. N°7 du 15
AVRIL 2001, article 37341 n° 29
PATRIMOINE PERSONNEL
Opération de lotissement et Gestion du patrimoine
personnel
La seule circonstance qu'un terrain, sur lequel est réalisée
une opération de lotissement, a été acquis par donation
ne suffit pas à démontrer que l'opération a été
réalisée dans le cadre de la gestion du patrimoine personnel.
CAA Marseille 25 avril 2000, n° 97-5422, 3ème ch., Ségura,
RJF, 4/01, n°439
La Holding familiale par Yves REINHARD
Cet article sur la holding familiale, après
une brève et claire introduction rappelant les principaux avantages
de cette construction juridique, aborde deux thèmes particuliers
:
- La forme de la société Holding tout d'abord, et notamment
l'intérêt que peut représenter la forme de la Société
par Actions Simplifiée depuis la loi du 12 juillet 1999 du fait
de son extrême souplesse,
- La question de la propriété démembrée des
parts sociales ensuite et la conséquence de ce démembrement
sur le droit de vote d'une part et sur la qualité d'associé
d'autre part.
Rép.Defr.N°5 du 15 MARS 2001, article 37313
 

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