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DOSSIER - Droit public
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 LES
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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin
2001

LE DOSSIER - URBANISME ET AMENAGEMENT (suite)

La mutabilité des règles d'urbanisme est
assurée,
Le législateur a introduit une pluralité de règles
visant à faciliter l'évolution des documents d'urbanisme
:
- Les
procédures d'élaboration, révision, modification
des documents d'urbanisme sont simplifiées.
- La
loi prévoit également une procédure de révision
d'urgence du PLU lors d'un projet présentant un caractère
d'intérêt général (article L. 123-13 du Code
de l'urbanisme),
- Le
changement des règles de stationnement instituées dans le
PLU est facilité (procédure de modification prévue
à l'article L. 123-13).
- Le
SCOT est " institutionnalisé ". L'établissement
de coopération intercommunal chargé de l'élaborer
est également chargé de l'approbation, du suivi et de la
révision du document. La dissolution de l'établissement
entraîne l'abrogation du schéma.
- Aux
termes de l'article L. 122-14 au plus tard à l'expiration d'un
délai de 10 ans à compter de la dernière des délibérations
approuvant l'élaboration ou la révision du SCOT, l'établissement
susvisé procède à une analyse des résultats
de l'application du schéma et délibère sur son maintien
en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle.
La sécurité juridique des constructeurs
est améliorée
Plusieurs dispositions de nature très diverse améliorent
la sécurité juridique des constructeurs :
- le
nouvel article L 111-5 permet d'éviter la contractualisation fortuite
des règlements d'urbanisme,
- le
nouveau certificat d'urbanisme est un certificat neutre, informatif, mais
garantissant pour un an l'opposabilité à toute demande d'autorisation
de l'état de droit relatif aux dispositions d'urbanisme, mais également
au régime des taxes et participations et à l'ensemble des
limitations administratives au droit de propriété, à
l'exception de celle qui ont pour objet la préservation de la sécurité
ou de la salubrité publique (L. 410-1) ; Demeure toujours la possibilité
d'obtenir un certificat d'urbanisme pré opérationnel, précisant
si un terrain peut être utilisé pour la réalisation
d'une opération donnée,
- un
cahier des charges approuvé par le maire ou le président
de l'EPCI indiquant le nombre de m² de SHON dont la construction
est autorisée sur la parcelle cédée est rendu obligatoire
lors de toute cession de terrains à l'intérieur d'une ZAC
(L. 311-6),
- le
nouvel article L. 600-4-1 prévoit que le juge administratif doit
se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête qu'il estime
susceptible de fonder l'annulation d'un acte intervenu en matière
d'urbanisme lorsqu'il décide de l'annuler,
- en
matière de participation pour le financement des voies nouvelles,
il est prévu la possibilité pour les propriétaires
de signer avec la collectivité publique une convention dans laquelle
il s'engage à participer au financement de cette voie et qui lui
confère des droits acquis pendant cinq ans (L. 332-11-2).
La décentralisation est parachevée
La loi prévoit que les communes dotées d'une carte communale
ont les mêmes compétences en matière d'urbanisme et
d'autorisation d'occupation du sol que celles dotées d'un PLU.
Toutefois, lors de l'approbation de la carte communale, le conseil municipal
peut décider que les permis de construire resteront délivrés
par l'Etat. Par ailleurs, la création des ZAC est décentralisée,
que la commune soit dotée ou non d'un PLU, à l'exception
des ZAC crées à l'initiative de l'Etat, d'une région,
d'un département ou d'un de leurs établissements publics.
Les procédures et le financement de l'aménagement
sont renforcés
La loi SRU remanie profondément les procédures d'aménagement
et la fiscalité de l'urbanisme. Sur ce dernier point soulignons
l'institution d'une nouvelle taxe inspirée du régime mosellan
: la participation pour le financement des voies nouvelles et réseaux
qui vise à donner aux communes les moyens financiers de réaliser
les infrastructures nécessaires à la réalisation
des aménagements décidés dans le PLU. Cette participation
se substitue à la participation pour la réalisation des
équipements de service publics industriels et commerciaux.
En ce qui concerne les ZAC, la loi en modifie substantiellement le régime
:
- Comme il l'a été dit, le PAZ est supprimé, le projet
d'urbanisme de la ZAC est inclus dans le PLU ; il peut également
être créé des ZAC dans les communes dotées
de cartes communales. En ce cas aucun document d'urbanisme spécifique
n'est prévu.
- Les conditions dans lesquelles les constructeurs qui n'ont pas acheté
leur terrain à l'aménageur peuvent participer au financement
de l'opération dans un cadre contractuel sont précisées.
- Le terme de concession d'aménagement est remplacé par
celui de convention publique d'aménagement, dont le contenu n'est
pas défini par la loi.
- Seuls les SEM et les établissement publics d'aménagement
peuvent se voir confier le suivi des études préalables à
la ZAC.
La plupart des dispositions dont il a été fait état
ne sont pas d'application immédiate ; leur date d'entrée
en vigueur est suspendue à un décret en Conseil d'Etat qui
devra intervenir au plus tard un an après la publication de la
loi.
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Michèle Raunet
L'entrée en vigueur de la loi en matière
d'urbanisme
Les dispositions concernent les schémas de cohérence
territoriale, les plans locaux d'urbanisme (PLU), les cartes communales
et les ZAC entreront en vigueur à une date fixée par
décret et au plus tard un an après la publication
de la présente loi. Les décrets sont attendus pour
la fin mars. La circulaire d'application de loi indique que la date
prévisionnelle d'entrée en vigueur de la loi est le
1er avril 2001.
Les dispositions au nouvel article L. 600-4 relatives au contrôle
du juge sont entrées en vigueur
le 14 janvier 2001.
Les autres dispositions sont d'application immédiate et sont
donc entrées en vigueur le
16 décembre 2000. Il en est ainsi notamment :
. de la suppression de l'article L. 111-5,
. des nouvelles dispositions en matière de financement de
l'urbanisme,
. des dispositions relatives aux conventions d'aménagement.
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Signalons les numéros spéciaux Loi SRU de l' AJDA - janvier
2001, de Droit Administratif - février 2001, de la Semaine Juridique,
éd N du 2 mars 2001 ainsi que l'article de S.Pérignon "
Gestion de la densité ou gestion de la surdensité "
(Defrénois N°2/01 p.69)
 

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