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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin 2001


LE DOSSIER - URBANISME ET AMENAGEMENT


LA LOI SOLIDARITE ET RENOUVELLEMENT URBAIN (SRU)
Les grands objectifs de la loi en matière d'urbanisme

Parmi les 209 articles de la loi SRU, son article 55 qui a institué un quota de 20 % de logements sociaux par commune visant à instaurer la mixité sociale et qui a prévu des sanctions pour les communes ne respectant cet objectif a focalisé tous les débats sur la loi SRU.

Cependant, force est de constater, que la loi SRU constitue à la fois la plus importante réforme du droit français de l'urbanisme depuis les lois de décentralisation et une refonte significative du droit de l'habitat et des transports.

En matière d'urbanisme, il apparaît à la lecture de la loi que le législateur a essayé de faire en sorte que les objectifs suivants soient atteints :

L'agglomération est au cœur des politiques urbaines

L'une des ambitions majeure de la loi est de placer l'agglomération au cœur des nouvelles politiques urbaines. L'instrument retenu pour atteindre cet objectif est le schéma de cohérence territorial (SCOT). La substitution de cet outil au schéma directeur, au-delà du changement d'appellation, répond à une ambition nouvelle, celle d'en faire l'expression juridique du projet d'agglomération pris dans toutes ses composantes : habitat, environnement, développement économique, loisirs, commerces, transports et stationnement. Ainsi, le SCOT devient opposable non seulement aux documents d'urbanisme traditionnels mais aussi aux documents de planification concernant l'habitat, les transports et le commerce.

Le législateur a également veillé à la pertinence territoriale du périmètre de ses documents qui devront être d'un seul tenant et sans enclave. Il doit tenir compte également des périmètres des groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels ainsi que des périmètres déjà définis des PDU, des schémas de développement commercial…

Pour inciter à l'élaboration de ces documents, l'article L. 122-2 du Code de l'urbanisme dispose que dans les communes situées à moins de 15km de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants ou à moins de 15 km du rivage de la mer, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les zones naturelles et les zones d'urbanisation future délimitées aux plans locaux d'urbanisme ne peuvent pas être ouvertes à l'urbanisation.

Le document d'urbanisme local (PLU) n'est plus seulement un règlement foncier mais se veut un projet d'aménagement et de développement durable,

La réforme du document d'urbanisme local va bien au-delà d'un changement de dénomination. Ainsi la lecture de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme avant et après l'intervention de la loi SRU permet de se rendre compte de l'ampleur de la réforme. L'ancienne rédaction présentait d'emblée le POS comme un règlement foncier. Le PLU conserve cette fonction, mais le nouvel article fait apparaître que la détermination des règles d'occupation du sol est nécessairement précédée de la définition du projet d'aménagement et de développement durable retenue par la commune.

Le législateur affirme le caractère global de ce projet. Désormais, les PLU doivent couvrir l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes et surtout, la loi confie au seul PLU le soin de déterminer les règles d'occupation du sol à l'intérieur des ZAC : le PAZ est supprimé.

Le renouvellement urbain est favorisé,

Privilégier la densité urbaine et lutter contre l'étalement urbain sont les idées force de la loi. La planification urbaine est reconfigurée en vue de lutter contre l'étalement urbain - voir notamment l'article L. 122-2 précité -. Par ailleurs, afin de favoriser la réalisation d'une ville plus recentrée, la loi prévoit la suppression du plafond légal de densité ; du versement pour dépassement de coefficient d'occupation des sols. Elle interdit aux plans locaux d'urbanisme (PLU) de fixer des règles de superficies minimales à respecter pour des terrains constructibles, sauf pour des raisons d'assainissement. Surtout l'article L. 111-5 du Code de l'urbanisme est supprimé ; cet article prévoyait que la constructibilité d'un terrain issu d'une division devait être examinée au regard de la constructibilité résiduelle de l'unité foncière initiale. Désormais, les règles d'urbanisme seront appliquées au terrain faisant l'objet de la demande sans qu'il soit besoin d'examiner si ce terrain est issu de la division d'un terrain bâti. Ainsi des emprises inconstructibles avant la loi vont retrouver leur constructibilité en cas de division après la loi.

La participation des administrés est généralisée

Le champ d'application des procédures de concertation et d'enquête publique est considérablement étendu :
-L'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme soumet à concertation préalable toute élaboration ou révision de SCOT ou de PLU.
- Par ailleurs, plus aucun document d'urbanisme ne devient opposable aux tiers sans avoir fait au préalable l'objet d'une enquête publique. Ainsi l'élaboration ou la révision des SCOT et cartes communales sont désormais soumises à enquête publique. Par ailleurs, la procédure d'application anticipée et la phase de rendu public dans la procédure d'élaboration des documents d'urbanisme sont supprimées.

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