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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1 - Avril 2001


FLASH FISCAL (suite)

Capital versé sur une période maximale d'un an :

Le nouvel article 199 octodecies du Code Général des Impôts prévoit, dans le cas du versement de la prestation compensatoire en un versement ou en plusieurs versements s'échelonnant sur une année maximum à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, une réduction d'impôt de 25% du montant des versements effectués en application du jugement de divorce.

Toutefois, ces versements ne sont retenus que dans la limite de 200.000 Francs.

Ainsi, la réduction d'impôt maximale est donc de 50.000 Francs.

Lorsque les versements sont répartis sur deux années civiles, le plafond applicable au titre de la première année s'obtient en mutipliant le plafond global de 200.000 Francs par le rapport entre le montant des versements effectués cette année et le montant total des versements prévus.

Cette nouvelle réduction d'impôt concerne les versements effectués en application des jugements de divorce prononcés à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Elle n'est accordée qu'aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI.

Il convient également de noter que seules les prestations compensatoires versées sous forme de sommes d'argent ouvrent droit à la réduction d'impôt.

Les autres modalités comme l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété ou usufruit ou encore le dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier n'ouvrent donc pas droit à la réduction d'impôt.

Il convient également pour avoir droit à la réduction d'impôt que la prestation compensatoire soit servie intégralement dans le délai de 12 mois.

Les contribuables devront justifier par tout moyen du montant de la prestation compensatoire en capital, soit par la production d'une copie du jugement devenu définitif


Régime fiscal de la prestation compensatoire au regard des droits d'enregistrement :

Régime antérieur :

Les versements en capital à titre de prestations compensatoires étaient soumis au droits de mutation à titre gratuit entre époux lorsqu'ils provenaient des biens propres de l'époux débiteur.

Lorsque ces versements provenaient de biens communs, ils étaient soumis au droit de partage de 1%.

Il n'y avait aucune incidence au regard des droits d'enregistrement lorsque les prestations compensatoires prenaient la forme d'une rente.

Nouveau régime :

Les versements en capital effectués sur une période de plus d'un an ainsi que les rentes viagères et les rentes temporaires ne sont pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit.

En revanche, les prestations compensatoires qui prennent la forme de versements en capital s'échelonnant sur une période maximale d'une année sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'elles proviennent de biens propres du débiteur.

Lorsqu'elles proviennent de biens communs, elles restent soumises au droit de partage de 1%.

Il y a un changement notable en ce qui concerne les époux séparés de biens.

En effet, lorsque les prestations compensatoires proviennent de biens acquis en indivision pendant le mariage, et elles sont également assujetti au droit de partage de 1%.

En revanche, lorsqu'elles proviennent de biens acquis en indivision avant le mariage, elles restent soumises aux droits de mutation à titre gratuit comme antérieurement.

Cas particulier des versements en capital se substituant à des rentes :

La loi du 30 juin 2000 prévoit que le juge peut substituer un capital aux versements de rentes viagères ou temporaires accordées avant l'entrée en vigueur de la loi.

Lorsque le capital est versé sur une période n'excédant pas 12 mois, le bénéfice de la réduction d'impôt n'est accordé qu'à la condition qu'aucune déduction du revenu imposable n'ait été pratiqué antérieurement à raison des versements effectués sous forme de rente.

Lorsque le capital est versé sur une période supérieure à 12 mois, les sommes sont déductibles du revenu du débiteur et imposables dans les mains du créancier selon le régime des pensions.

Cabinet Richard
Maître Dominique RICHARD
Maître Caroline DURIN


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