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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 1
- Avril 2001

FLASH FISCAL (suite)
Capital versé sur une période maximale d'un an :
Le nouvel article 199 octodecies du Code Général des Impôts
prévoit, dans le cas du versement de la prestation compensatoire
en un versement ou en plusieurs versements s'échelonnant sur une
année maximum à compter de la date à laquelle le
jugement de divorce est passé en force de chose jugée, une
réduction d'impôt de 25% du montant des versements effectués
en application du jugement de divorce.
Toutefois, ces versements ne sont retenus que dans la limite de 200.000
Francs.
Ainsi, la réduction d'impôt maximale est donc de 50.000
Francs.
Lorsque les versements sont répartis sur deux années civiles,
le plafond applicable au titre de la première année s'obtient
en mutipliant le plafond global de 200.000 Francs par le rapport entre
le montant des versements effectués cette année et le montant
total des versements prévus.
Cette nouvelle réduction d'impôt concerne les versements
effectués en application des jugements de divorce prononcés
à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
Elle n'est accordée qu'aux personnes physiques fiscalement domiciliées
en France au sens de l'article 4 B du CGI.
Il convient également de noter que seules les prestations compensatoires
versées sous forme de sommes d'argent ouvrent droit à la
réduction d'impôt.
Les autres modalités comme l'abandon de biens en nature, meubles
ou immeubles, en propriété ou usufruit ou encore le dépôt
de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé
de verser les revenus à l'époux créancier n'ouvrent
donc pas droit à la réduction d'impôt.
Il convient également pour avoir droit à la réduction
d'impôt que la prestation compensatoire soit servie intégralement
dans le délai de 12 mois.
Les contribuables devront justifier par tout moyen du montant de la prestation
compensatoire en capital, soit par la production d'une copie du jugement
devenu définitif
Régime
fiscal de la prestation compensatoire au regard des droits d'enregistrement
:
Régime antérieur :
Les versements en capital à titre de prestations compensatoires
étaient soumis au droits de mutation à titre gratuit entre
époux lorsqu'ils provenaient des biens propres de l'époux
débiteur.
Lorsque ces versements provenaient de biens communs, ils étaient
soumis au droit de partage de 1%.
Il n'y avait aucune incidence au regard des droits d'enregistrement lorsque
les prestations compensatoires prenaient la forme d'une rente.
Nouveau régime :
Les versements en capital effectués sur une période de
plus d'un an ainsi que les rentes viagères et les rentes temporaires
ne sont pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit.
En revanche, les prestations compensatoires qui prennent la forme de
versements en capital s'échelonnant sur une période maximale
d'une année sont soumises aux droits de mutation à titre
gratuit lorsqu'elles proviennent de biens propres du débiteur.
Lorsqu'elles proviennent de biens communs, elles restent soumises au
droit de partage de 1%.
Il y a un changement notable en ce qui concerne les époux séparés
de biens.
En effet, lorsque les prestations compensatoires proviennent de biens
acquis en indivision pendant le mariage, et elles sont également
assujetti au droit de partage de 1%.
En revanche, lorsqu'elles proviennent de biens acquis en indivision avant
le mariage, elles restent soumises aux droits de mutation à titre
gratuit comme antérieurement.
Cas
particulier des versements en capital se substituant à des rentes
:
La loi du 30 juin 2000 prévoit que le juge peut substituer un
capital aux versements de rentes viagères ou temporaires accordées
avant l'entrée en vigueur de la loi.
Lorsque le capital est versé sur une période n'excédant
pas 12 mois, le bénéfice de la réduction d'impôt
n'est accordé qu'à la condition qu'aucune déduction
du revenu imposable n'ait été pratiqué antérieurement
à raison des versements effectués sous forme de rente.
Lorsque le capital est versé sur une période supérieure
à 12 mois, les sommes sont déductibles du revenu du débiteur
et imposables dans les mains du créancier selon le régime
des pensions.
Cabinet Richard
Maître Dominique RICHARD
Maître Caroline DURIN
 

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