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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin 2001


FLASH FISCAL

EXAMEN DE SITUATIONS FISCALES PERSONNELLES

1ère Partie : Avis de vérification ( la deuxième partie sera publiée dans le prochain bulletin).

L'examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) a pour but de vérifier la sincérité des déclarations de revenu global au titre de l'impôt sur le revenu. L'article L 12 du Livre des Procédures Fiscales précise ainsi : " qu'à l'occasion de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, l'administration peut contrôler la cohérence entre d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie, des membres du foyer fiscal ".Les contribuables susceptibles d'être concernés par cette procédure sont tous les contribuables redevables de l'impôt sur le revenu en France, nonobstant le fait qu'ils n'aient pas la qualité de résident fiscal français.

AVIS DE VERIFICATION :

L'article L 47 du Livre des Procédures Fiscales impose à l'Administration l'envoi ou la remise d'un avis de vérification lorsque son intervention s'analyse en un ESFP.
La loi requiert un certain nombre de mentions sur cet avis, sous peine d'irrégularité de la procédure.

La précision des années soumises à vérification :

La mention des années soumises à vérification est une mention substantielle qui pour le cas où elle ne serait pas respectée, a pour conséquence l'irrégularité de la procédure. L'extension de la procédure à une autre période que celle mentionnée dans l'avis de vérification ne peut être faite qu'avec un nouvel avis de vérification. Toutefois, Le fait que la vérification ait excédé la période mentionnée sur l'avis est sans incidence sur la régularité dès lors que le redressement a été limité à la période indiquée. L'indication par l'Administration Fiscale que la période vérifiée est " la période non prescrite " entraîne l'irrégularité de la procédure. Il en est de même de : " à compter de … ". En revanche, la jurisprudence a admis la formulation suivante : " sur la période allant du .. au jour de la vérification ".

Indication de la faculté d'assistance d'un conseil :

Le contribuable faisant l'objet d'une vérification doit être informé de sa faculté de se faire assister d'un conseil à peine nullité de la procédure. Non seulement cette information doit être délivrée, mais elle doit l'être en temps utile. Il a été jugé qu'un avis de vérification qui étend à l'exercice en cours les opérations de contrôle prévues par le premier avis, et qui se borne à faire référence à cet avis en indiquant que les autres mentions y figurant sont applicables " mutatis mutandis à la période complémentaire vérifiée " est irrégulier dès lors qu'il ne rappelle pas expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil. La charge de la preuve de la délivrance de cette information pèse sur l'Administration Fiscale. Le défaut d'avertissement de la faculté de se faire assister par un conseil ainsi que les impositions supplémentaires qui ont pu être mises à la charge du contribuable vérifié sont sanctionnées par la nullité de la vérification, sans que la procédure puisse être recommencée pour la même période ( article L 51 du Livre des Procédures Fiscales). Et ce même si dans les faits, le contribuable a été assisté par un conseil au cours de la vérification. Attention, ce moyen n'est pas un moyen d'ordre public. Par conséquent, le Juge ne relèvera pas ce vice de procédure sans que le contribuable en fasse la demande.

Indication du nom et de l'adresse administrative de l'interlocuteur :

L'avis de vérification doit comporter le nom et l'adresse administrative de l'interlocuteur pouvant entendre le contribuable au nom du Directeur des Services Fiscaux ainsi que le nom de l'Inspecteur Principal qui est le supérieur hiérarchique direct du vérificateur.

Cette garantie est prévue par la Charte du Contribuable Vérifié dont le contenu est opposable à l'Administration sur le fondement de l'article L 10, alinéa 4 du Livre des Procédures Fiscales. La privation de cette garantie entraîne la nullité de la procédure d'imposition. Ainsi, l'avis qui se borne à indiquer que les difficultés éventuelles relatives à la vérification seront examinées par un agent ayant le grade de directeur divisionnaire constitue un vice substantiel entraînant la décharge de l'imposition. De même que précédemment, ce moyen n'est pas d'ordre public : le Juge ne peut le relever que s'il est soulevé lors de la phase contentieuse.

La charte du contribuable vérifié :

L'article L 10 du Livre des Procédures Fiscales prévoit : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L 12 et L 13, l'administration des Impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ".
La Charte du Contribuable Vérifié doit donc être remise à peine de nullité de la procédure de vérification et des redressements ou des rappels qui pourraient en être issus.
La jurisprudence est venue préciser qu'il appartient à l'administration d'être en mesure d'établir, sous peine de nullité de la procédure, qu'elle a fait parvenir au contribuable la charte avant le début des opérations.
La Charte du Contribuable Vérifié doit être mise à jour en fonction des derniers textes applicables.
Pour le cas où elle ne le serait pas, le contribuable ne pourra s'en prévaloir que pour autant qu'il puisse démontrer qu'il a été privé d'une garantie procédurale substantielle.
De même, la méconnaissance d'une des dispositions de la charte par l'administration fiscale n'est susceptible d'entraîner la nullité de la vérification que pour autant que la méconnaissance de cette disposition ait le caractère d'une irrégularité substantielle.

Modalités la notification de l'avis de vérification :

Lorsqu'il est acheminé par la poste, l'avis de vérification doit être envoyé en recommandé avec avis de réception. Il peut également être remis en mains propres.
Il est adressé au domicile du contribuable au nom de ce dernier. Pour des personnes mariées, il peut valablement être adressé à l'un des époux. En cas de décès, il a été jugé qu'il doit être adressé à la succession, et non au nom du contribuable décédé.
L'avis doit être adressé " en temps utile " pour que le contribuable puisse faire appel à un conseil de son choix. Un délai de 48 heures a été jugé suffisant.

Cabinet richard
Maître Dominique Richard
Maître Caroline Durin

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