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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2
- Juin 2001

FLASH FISCAL

EXAMEN DE SITUATIONS FISCALES PERSONNELLES
1ère Partie : Avis de vérification
( la deuxième partie sera publiée dans le prochain bulletin).
L'examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) a pour but de vérifier
la sincérité des déclarations de revenu global au
titre de l'impôt sur le revenu. L'article L 12 du Livre des Procédures
Fiscales précise ainsi : " qu'à l'occasion de l'examen
contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, l'administration
peut contrôler la cohérence entre d'une part, les revenus
déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la
situation de trésorerie et les éléments du train
de vie, des membres du foyer fiscal ".Les contribuables susceptibles
d'être concernés par cette procédure sont tous les
contribuables redevables de l'impôt sur le revenu en France, nonobstant
le fait qu'ils n'aient pas la qualité de résident fiscal
français.
AVIS DE VERIFICATION :
L'article L 47 du Livre des Procédures Fiscales impose à
l'Administration l'envoi ou la remise d'un avis de vérification
lorsque son intervention s'analyse en un ESFP.
La loi requiert un certain nombre de mentions sur cet avis, sous peine
d'irrégularité de la procédure.
La précision des années soumises à
vérification :
La mention des années soumises à vérification est
une mention substantielle qui pour le cas où elle ne serait pas
respectée, a pour conséquence l'irrégularité
de la procédure. L'extension de la procédure à une
autre période que celle mentionnée dans l'avis de vérification
ne peut être faite qu'avec un nouvel avis de vérification.
Toutefois, Le fait que la vérification ait excédé
la période mentionnée sur l'avis est sans incidence sur
la régularité dès lors que le redressement a été
limité à la période indiquée. L'indication
par l'Administration Fiscale que la période vérifiée
est " la période non prescrite " entraîne l'irrégularité
de la procédure. Il en est de même de : " à compter
de
". En revanche, la jurisprudence a admis la formulation
suivante : " sur la période allant du .. au jour de la vérification
".
Indication de la faculté d'assistance d'un conseil
:
Le contribuable faisant l'objet d'une vérification doit être
informé de sa faculté de se faire assister d'un conseil
à peine nullité de la procédure. Non seulement cette
information doit être délivrée, mais elle doit l'être
en temps utile. Il a été jugé qu'un avis de vérification
qui étend à l'exercice en cours les opérations de
contrôle prévues par le premier avis, et qui se borne à
faire référence à cet avis en indiquant que les autres
mentions y figurant sont applicables " mutatis mutandis à
la période complémentaire vérifiée "
est irrégulier dès lors qu'il ne rappelle pas expressément
la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil.
La charge de la preuve de la délivrance de cette information pèse
sur l'Administration Fiscale. Le défaut d'avertissement de la faculté
de se faire assister par un conseil ainsi que les impositions supplémentaires
qui ont pu être mises à la charge du contribuable vérifié
sont sanctionnées par la nullité de la vérification,
sans que la procédure puisse être recommencée pour
la même période ( article L 51 du Livre des Procédures
Fiscales). Et ce même si dans les faits, le contribuable a été
assisté par un conseil au cours de la vérification. Attention,
ce moyen n'est pas un moyen d'ordre public. Par conséquent, le
Juge ne relèvera pas ce vice de procédure sans que le contribuable
en fasse la demande.
Indication du nom et de l'adresse administrative de l'interlocuteur
:
L'avis de vérification doit comporter le nom et l'adresse administrative
de l'interlocuteur pouvant entendre le contribuable au nom du Directeur
des Services Fiscaux ainsi que le nom de l'Inspecteur Principal qui est
le supérieur hiérarchique direct du vérificateur.
Cette garantie est prévue par la Charte du Contribuable Vérifié
dont le contenu est opposable à l'Administration sur le fondement
de l'article L 10, alinéa 4 du Livre des Procédures Fiscales.
La privation de cette garantie entraîne la nullité de la
procédure d'imposition. Ainsi, l'avis qui se borne à indiquer
que les difficultés éventuelles relatives à la vérification
seront examinées par un agent ayant le grade de directeur divisionnaire
constitue un vice substantiel entraînant la décharge de l'imposition.
De même que précédemment, ce moyen n'est pas d'ordre
public : le Juge ne peut le relever que s'il est soulevé lors de
la phase contentieuse.
La charte du contribuable vérifié :
L'article L 10 du Livre des Procédures Fiscales prévoit
: " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues
aux articles L 12 et L 13, l'administration des Impôts remet au
contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié
; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration
".
La Charte du Contribuable Vérifié doit donc être remise
à peine de nullité de la procédure de vérification
et des redressements ou des rappels qui pourraient en être issus.
La jurisprudence est venue préciser qu'il appartient à l'administration
d'être en mesure d'établir, sous peine de nullité
de la procédure, qu'elle a fait parvenir au contribuable la charte
avant le début des opérations.
La Charte du Contribuable Vérifié doit être mise à
jour en fonction des derniers textes applicables.
Pour le cas où elle ne le serait pas, le contribuable ne pourra
s'en prévaloir que pour autant qu'il puisse démontrer qu'il
a été privé d'une garantie procédurale substantielle.
De même, la méconnaissance d'une des dispositions de la charte
par l'administration fiscale n'est susceptible d'entraîner la nullité
de la vérification que pour autant que la méconnaissance
de cette disposition ait le caractère d'une irrégularité
substantielle.
Modalités la notification de l'avis de vérification
:
Lorsqu'il est acheminé par la poste, l'avis de vérification
doit être envoyé en recommandé avec avis de réception.
Il peut également être remis en mains propres.
Il est adressé au domicile du contribuable au nom de ce dernier.
Pour des personnes mariées, il peut valablement être adressé
à l'un des époux. En cas de décès, il a été
jugé qu'il doit être adressé à la succession,
et non au nom du contribuable décédé.
L'avis doit être adressé " en temps utile " pour
que le contribuable puisse faire appel à un conseil de son choix.
Un délai de 48 heures a été jugé suffisant.
Cabinet richard
Maître Dominique Richard
Maître Caroline Durin
 

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