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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - juin 2001


DU COTE DU PARLEMENT (suite)


A noter aux Bulletins Officiels

Circulaire sur les termites
Une circulaire du 23 mars 2001 de la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction précise les conditions d'application de loi relative à la protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites. Elle fait le point sur la délimitation par le Préfet des zones contaminées, l'information des usagers et le constat des infractions et sanctions. Il est mentionné qu'en matière de copropriété, l'état parasitaire doit mentionner les parties privatives faisant l'objet de la vente. Concernant les travaux à effectuer, ils peuvent bénéficier de la TVA à taux réduit pour les logements de plus de deux ans. Les dépenses sont déductibles des revenus fonciers (Circulaire n°2001-21 du 23 mars 2001, BO du ministère de l'équipement du 25 avril 2001, consultable sur le site internet du ministère :
www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/).


Réponse Ministérielle

Loi SRU : Pas de délai de réflexion pour l'acquéreur adjudicataire

Les ventes par adjudication ne sont pas soumises au délai de réflexion de sept jours préalable à la signature de l'acte authentique, instauré par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, au bénéfice de l'acquéreur.
Prévu par l'article L. 271-1, alinéa 3, du CCH modifié par la loi SRU dont les dispositions entreront en vigueur le 1er juin prochain, le délai de réflexion de 7 jours accordé à l'acquéreur avant la signature de l'acte authentique ne saurait s'appliquer au procès-verbal d'adjudication qui consacre l'acquisition du bien immobilier par le dernier enchérisseur. En effet, le cahier des charges remis à l'adjudicataire et les délais préalables à la vente publique assurent à l'acquéreur une information complète sur le bien concerné ainsi que sur les modalités de la vente et lui permettent, par conséquent, d'apprécier tous les éléments de son engagement.
(Réponse ministérielle n° 58708 : JOAN Q, 16 avril 2001, page 2308)

En préparation :

Le projet de loi portant diverses mesures urgentes à caractère économique et financier (MURCEF) a été présenté le 25 avril au Conseil des Ministres. Deux dispositions ont retenu notre attention :

  • l'article 13 donne la possibilité au préfet de prendre un constat de carence à l'égard de la commune qui n'a pas rempli les objectifs de 20% de logements sociaux. Cela a pour effet de majorer le prélèvement dû par la commune et d'autoriser le préfet à conclure une convention avec un organisme de logement social. Le droit de préemption est alors suspendu et le préfet délivre le permis de construire au nom de l'Etat pour les opérations faisant l'objet de la convention.
  • l'article 12 déclasse le patrimoine immobilier de la poste d'une façon global. Tombant dans le domaine privé, les biens pourront être librement cédés dans les conditions de droit commun (cela représente un patrimoine d'environ 24 milliards de francs).

Une loi renforçant la législation sur les monuments historique est en cours d'adoption. L'objectif est d'établir un instrument plus efficace contre le démantèlement des édifices protégés et d'éviter la dispersion du patrimoine mobilier.


Le Point sur la proposition de loi relative au nom patronymique


La proposition de loi adoptée par l'Assemblée Nationale en première lecture le 8 février 2001 préconise un nouveau dispositif de transmission du nom de famille :
1- Concernant les enfants légitimes :
- Le nom de l'enfant inscrit dans l'acte de naissance est constitué par le nom du père auquel est accolé celui de la mère,
- Le parent dont le nom est composé de deux noms accolés ne peut transmettre qu'un seul de ces noms à ses enfants. Le nom qui sera transmis est déterminé par chacun des époux au moment du mariage,
- Les enfants issus des mêmes père et mère portent un nom identique.
2- Concernant les enfants naturels :
- L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu,
- Si la filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre, l'enfant naturel acquiert le nom de son père auquel est accolé celui de sa mère.
- Alors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel acquerra le nom de celui-ci auquel sera accolé celui de sa mère.
- L'adjonction de nom s'étend de plein droit aux enfants mineurs de l'intéressé. Elle ne s'étend aux enfants majeurs qu'avec leur consentement.
- En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peur conférer, par adjonction, son propre nom à l'enfant par déclaration conjointe avec la mère. L'enfant pourra, toutefois, demander à reprendre son nom antérieur dans les deux ans qui suivent sa majorité.
(source : JCP n° 10 page 531)

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