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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2
- juin 2001

DU COTE DU PARLEMENT (suite)

A noter aux Bulletins Officiels
Circulaire sur les termites
Une circulaire du 23 mars 2001 de la Direction générale
de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction précise les
conditions d'application de loi relative à la protection des acquéreurs
et propriétaires d'immeubles contre les termites. Elle fait le
point sur la délimitation par le Préfet des zones contaminées,
l'information des usagers et le constat des infractions et sanctions.
Il est mentionné qu'en matière de copropriété,
l'état parasitaire doit mentionner les parties privatives faisant
l'objet de la vente. Concernant les travaux à effectuer, ils peuvent
bénéficier de la TVA à taux réduit pour les
logements de plus de deux ans. Les dépenses sont déductibles
des revenus fonciers (Circulaire n°2001-21 du 23 mars 2001, BO du
ministère de l'équipement du 25 avril 2001, consultable
sur le site internet du ministère :
www.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/).
Réponse Ministérielle
Loi SRU : Pas de délai de réflexion pour
l'acquéreur adjudicataire
Les ventes par adjudication ne sont pas soumises au délai de réflexion
de sept jours préalable à la signature de l'acte authentique,
instauré par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains,
au bénéfice de l'acquéreur.
Prévu par l'article L. 271-1, alinéa 3, du CCH modifié
par la loi SRU dont les dispositions entreront en vigueur le 1er juin
prochain, le délai de réflexion de 7 jours accordé
à l'acquéreur avant la signature de l'acte authentique ne
saurait s'appliquer au procès-verbal d'adjudication qui consacre
l'acquisition du bien immobilier par le dernier enchérisseur. En
effet, le cahier des charges remis à l'adjudicataire et les délais
préalables à la vente publique assurent à l'acquéreur
une information complète sur le bien concerné ainsi que
sur les modalités de la vente et lui permettent, par conséquent,
d'apprécier tous les éléments de son engagement.
(Réponse ministérielle n° 58708 : JOAN Q, 16 avril 2001,
page 2308)
En préparation :
Le projet de loi portant diverses mesures urgentes à caractère
économique et financier (MURCEF) a été présenté
le 25 avril au Conseil des Ministres. Deux dispositions ont retenu notre
attention :
- l'article 13 donne la possibilité au préfet de prendre
un constat de carence à l'égard de la commune qui n'a
pas rempli les objectifs de 20% de logements sociaux. Cela a pour effet
de majorer le prélèvement dû par la commune et d'autoriser
le préfet à conclure une convention avec un organisme
de logement social. Le droit de préemption est alors suspendu
et le préfet délivre le permis de construire au nom de
l'Etat pour les opérations faisant l'objet de la convention.
- l'article 12 déclasse le patrimoine immobilier de la poste
d'une façon global. Tombant dans le domaine privé, les
biens pourront être librement cédés dans les conditions
de droit commun (cela représente un patrimoine d'environ 24 milliards
de francs).
Une loi renforçant la législation sur les monuments historique
est en cours d'adoption. L'objectif est d'établir un instrument
plus efficace contre le démantèlement des édifices
protégés et d'éviter la dispersion du patrimoine
mobilier.
Le Point sur la proposition de loi relative au nom
patronymique
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée Nationale
en première lecture le 8 février 2001 préconise un
nouveau dispositif de transmission du nom de famille :
1- Concernant les enfants légitimes :
- Le nom de l'enfant inscrit dans l'acte de naissance est constitué
par le nom du père auquel est accolé celui de la mère,
- Le parent dont le nom est composé de deux noms accolés
ne peut transmettre qu'un seul de ces noms à ses enfants. Le nom
qui sera transmis est déterminé par chacun des époux
au moment du mariage,
- Les enfants issus des mêmes père et mère portent
un nom identique.
2- Concernant les enfants naturels :
- L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses parents à l'égard
de qui sa filiation est établie en premier lieu,
- Si la filiation est établie simultanément à l'égard
de l'un et de l'autre, l'enfant naturel acquiert le nom de son père
auquel est accolé celui de sa mère.
- Alors même que sa filiation n'aurait été établie
qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel
acquerra le nom de celui-ci auquel sera accolé celui de sa mère.
- L'adjonction de nom s'étend de plein droit aux enfants mineurs
de l'intéressé. Elle ne s'étend aux enfants majeurs
qu'avec leur consentement.
- En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère
peur conférer, par adjonction, son propre nom à l'enfant
par déclaration conjointe avec la mère. L'enfant pourra,
toutefois, demander à reprendre son nom antérieur dans les
deux ans qui suivent sa majorité.
(source : JCP n° 10 page 531)
 

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