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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin 2001


Du côté des Tribunaux et des auteurs
DROIT FISCAL

TVA et péage d'autoroute
Depuis le 1er janvier 2001, les exploitants d'ouvrages de circulation routière à péages sont soumis aux règles de TVA relatives aux prestations de service. Les usagers réalisant des opérations ouvrant droit à déduction peuvent corrélativement récupérer, dans des conditions de droit commun, la TVA qui leur est facturée au titre du péage. Ce droit à récupération concerne tous les véhicules utilisés dans le cadre d'un déplacement professionnel, y compris les voitures de tourisme dès lors que le service consiste pour l'exploitant à donner accès à son réseau.
L'Administration accepte comme valant facture les reçus délivrés aux barrières de péages dès lors qu'ils mentionnent le taux et le montant de la TVA ainsi qu'un numéro séquentiel de délivrance. Les entreprises devront compléter ces reçus par leur identification complète, le n° d'immatriculation du véhicule, son utilisateur et l'objet du déplacement.
Instruction du 27-02-2001, 3 A 4 01

IMPOT SUR LE REVENU

Domicile fiscal
Un contribuable, exerçant des fonctions de président directeur général d'une société dont le siège social est en France, percevant des salaires déclarés en France, ayant déclaré à ce titre avoir supporté la charge de ses enfants et n'établissant pas que ceux-ci aient quitté la France, à son foyer fiscal en France au sens de l'article 4 du CGI.
CE, 29 novembre 2000, n° 197551 : 8 et 3ème s.-s., Arvanitakis ; RJF 2/01 n°215

Revenu imposable et déductibilité d'une caution
Ne sont pas déductibles de son revenu imposable les sommes versées par le gérant associé d'une société à responsabilité limitée à titre de caution de la société dès lors qu'à la date où il a souscrit cet engagement, conjointement et solidairement, avec son épouse non salariée, il ne percevait aucune rémunération et n'avait pas de perspective d'en recevoir une dans un proche avenir. L'assemblée générale désignant le gérant ne prévoyait pas le principe d'une rémunération pour celui-ci.
CAA Paris, 17 octobre 2000, n° 98-4143, 2ème ch. B, Gerber, RJF, 4/01, n°488

TVA

Indemnité de renonciation et TVA
L'indemnité versée par une entreprise à un fournisseur en cas de renonciation à une convention d'approvisionnement entre dans le champ d'application de la TVA dès lors qu'elle constitue la contrepartie directe et la rémunération du service que ce dernier a rendu à l'entreprise en prenant l'engagement de satisfaire à ses besoins en matériel.
CE, Sect., 15 décembre 2000, req. n° 194 696, SA Polyclad Europe, RDF n°16, 378


TVA et loyer
Des sommes représentant des loyers dus, inscrites en " frais à payer " dans les écritures d'une société qui prend en location un immeuble appartenant à une SCI doivent être regardées comme un encaissement imposable à la TVA dès lors que le gérant commun et associé des deux sociétés a participé de façon déterminante à la gestion des deux sociétés, disposant ainsi de la maîtrise de la trésorerie.
TA Dijon, 8 février 2000, n°99-217, 2ème ch., SCI Morphée Avenir, RJF, 4/01, n°470


DROIT D'ENREGISTREMENT

Signification d'un arrêt - Valeur d'enregistrement - Droit de reprise de l'Administration
La signification d'un arrêt du 17 décembre 1980 révélant l'existence d'un don manuel fait en 1976 au Conservateur des Hypothèques, ne vaut pas comme enregistrement et l'article 647, I, alinéa 2, du CGI exclut les décisions judiciaires du champ d'application de la formalité fusionnée. En conséquence, les conditions de la prescription abrégée fixées à l'article L 180 du LPF (délai du droit de reprise de trois ans) ne sont pas réunies.
Cass. Com 19 décembre 2000, n° 2236 FS-P, Guesnery, RJF, 4/01, n°561


CONTENTIEUX FISCAL

Notification de redressement et signature de l'accusé réception
La notification de redressements adressée au domicile d'un contribuable vivant avec ses parents est régulière, alors même que ce n'est pas le contribuable, mais son père, qui a signé l'accusé de réception postal.
CAA Nancy 29 juin 2000, n° 98-1946, 2ème ch., Paul, RJF, 4/01, n°511

Mauvaise foi du contribuable
N'encourt pas la pénalité pour mauvaise foi le contribuable qui ne porte aucun chiffre sous la rubrique traitements et salaires de la déclaration de revenus d'une seule année.
CAA Bordeaux 19 décembre 2000, n° 98-87, 3ème ch., Fèvre, RJF, 4/01, n°515

Décompte du délai pour se faire assister
Un contribuable qui reçoit un avis de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble le jeudi 14 mai alors que le début des opérations est programmé pour le 19 mai, soit le mardi suivant, dispose d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil.
Les deux jours de délai minimum entre la date de la réception de l'avis de vérification et du début des opérations peuvent donc ne pas être consécutifs.
CAA Paris 17 octobre 2000, n° 97-939, 2ème ch. B, ministre c/ Delarue, RJF, 4/01, n°435

Compétence des tribunaux judiciaire et déchéance d'un crédit de paiement
L'Administration fiscale prend acte de la jurisprudence intervenue et considère désormais que la décision de déchéance d'un crédit de paiement relatif à des droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière est attaquable devant le juge judiciaire. La lettre prononçant la déchéance devra mentionner que le débiteur aura la possibilité de contester le bien-fondé et la régularité de la décision de déchéance après la mise en recouvrement des impositions par le biais d'une réclamation contentieuse. La décision de rejet de cette réclamation pourra ensuite être déférée au tribunal de grande instance compétent.
Instruction en date du 20 avril 2001 7 A-1-01

Conséquence fiscale de l'abandon de créance
L'auteur rappelle dans cet article le régime fiscal d'un abandon de créance, notamment lorsqu'il comporte une clause de "retour à meilleure fortune", selon qu'elle est considérée comme condition suspensive ou résolutoire.
Article d'André CHAPPERT - Rép.Defr. 6/01 p.353

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