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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2
- Juin 2001

Du côté des Tribunaux et des auteurs
DROIT DES AFFAIRES

| Signes distinctifs et noms de domaines
La Cour d'appel de Paris vient de reconnaître
une valeur juridique aux noms de domaine en posant trois conditions
dont la réunion ouvrirait au propriétaire un droit
susceptible d'être protégé. L'originalité
de l'arrêt réside ici dans l'argument suivant lequel
l'enregistrement d'une marque " France Télécom
Bienvenue dans la vie.com " porterait atteinte à des
droits antérieurement acquis à l'occasion de l'enregistrement
d'un nom de domaine " vie.com ".
La Cour d'appel de Paris semble par cet arrêt consacrer une
nouvelle catégorie de signes distinctifs qui pourraient prévaloir
sur d'autres signes distinctifs qui porteraient atteinte à
des droits antérieurement acquis.
Selon la Cour de Paris, pour mériter cette protection, le
propriétaire du nom de domaine doit établir :
- ses droits sur la dénomination revendiquée,
- l'antériorité de son usage par rapport au signe
contesté
- le risque de confusion que la diffusion de celui-ci peut entraîner
dans l'esprit du public.
CA Paris 18 octobre 2000, 14ème chambre A
Société Virgin Interactive Entertainment Limited c/
Société France Télécom
Bulletin. Rapide de Droit des Affaires 3/01 n°10
Dictionnaire Permanent de Droit des Affaires 8418
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ACTION PAULIENNE
Apport frauduleux d'immeuble à une société
et action paulienne
L'action " paulienne " de l'article 1167 du Code civil donne
droit aux créanciers d'attaquer en leur nom personnel les actes
d'appauvrissement effectués par leur débiteur en fraude
de leur droit.
La Troisième Chambre civile de la Cour de cassation vient de considérer
que l'action paulienne est recevable en cas d'apport de la nue-propriété
d'un immeuble. En effet, la difficulté de négocier ces parts
et le risque d'inscription d'hypothèques sur l'immeuble par les
créanciers sociaux constituent des facteurs de diminution de la
valeur du gage du créancier et d'appauvrissement du débiteur.
Et ceci même si l'apporteur consent à nantir au profit de
son créancier, les parts émises en contrepartie de cet apport,
Cass. 3ème civ. 20 décembre 2000
BRDA 02/00 n°1, p 3.
Donation-partage consentie par une caution et action paulienne
La Cour devait trancher le point suivant : " La donation-partage
consentie par la caution peut-elle être inopposable au créancier
agissant sur le fondement de l'action Paulienne ? ". Jugé
que puisque la caution bénéficie d'un engagement personnel
à titre de sûreté elle n'est frappée d'aucune
déchéance et elle peut continuer à administrer librement
son patrimoine qui est toujours parfaitement disponible. En effet, pour
que l'acte soit inopposable, Il doit s'agir non seulement d'un appauvrissement,
mais que cet acte soit la cause de l'insolvabilité. Le critère
de la Fraude reconnu par la cour est le suivant : est-ce qu'au moment
de l'action en révocation de la donation, le débiteur disposait
d'autres biens suffisants pour répondre de son engagement ?
Cass com 14 novembre 2000 Bulletin Joly n° 3 février 2001
§ 40 n° 153 et Rép.Defr. 4/01 p.240 - Note Rémy
Libchaber
SOCIETE
Pouvoir d'un gérant de société civile
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant de société
civile sont inopposables aux tiers ( art. 1849 al. 3 C civ.) même
si ceux-ci en ont connaissance.
Cass. Civ. 3ème 24 janvier 2001 n°88 SA VGC Distribution
c/ SCI Malama Gonesse
Bulletin. Rapide de Droit des Affaires 4/01 n°4
Cession de parts - erreur sur la viabilité - annulation
Les exploitants d'une société cèdent leurs parts
tout en cachant l'existence d'un passif social important rendant impossible
la continuité de l'exploitation. Les cessionnaires agissent en
conséquence en nullité en se fondant tant sur l'erreur que
sur le dol. En défense, les cédants ont alors invoqué
que l'existence d'un passif caché constitue une simple erreur sur
la valeur des parts et non une erreur substantielle. Il est jugé
que l'existence même d'un passif non révélé
au cessionnaire constitue une erreur sur la substance dès lors
que ces derniers se trouvent de ce fait empêchés de continuer
l'activité et de réaliser l'objet social.
Cass Com 21 novembre 2000 Bulletin Joly Février 2001 n°2
p 166 § 43
Emprunt pour acquérir des parts sociales et nantissement
du fonds social illicite
Par cet arrêt la chambre commerciale a censuré la Cour d'Aix
en Provence qui avait estimé licite le nantissement du fonds social
décidé par commun accord des associés d'une SNC destiné
à garantir un prêt finançant l'acquisition de la majorité
des parts. Selon la Cour ce nantissement viole à la fois l'objet
social et surtout l'intérêt social. En effet selon la cour,
les opérations de garantie de l'acquisition de parts sociales en
vue de maintenir une survie artificielle de la société en
assurant la continuité de l'exploitation sociale sont dépourvues
de cause (art 1108 du Code Civil). En effet, il n'est pas possible d'une
part d'acquérir des parts en prétendant redresser la société
et d'autre part de demander à la société d'offrir
son patrimoine en garantie en vue d'obtenir un prêt destiné
à financer l'acquisition des ces parts.
CA Paris 15ème chambre, section A 21 mars 2000. Bulletin Joly
Février 2001 n° 2
PROCEDURES COLLECTIVES
Obligation des associés de société
civile et plan de continuation
Selon l'art. 621-65 C. du code de commerce, les cautions et coobligés
ne peuvent se prévaloir du jugement qui arrête le plan d'une
entreprise en redressement judiciaire. Toutefois, les associés
de société civile, qui sont débiteurs subsidiaires
du passif social envers les tiers peuvent se prévaloir du plan
de continuation de la société. Par suite, lorsque la société
respecte les dispositions d'apurement du passif prévues par le
plan de redressement dont elle bénéficie, un créancier
social ne peut pas poursuivre un associé de la société
en paiement des dettes de celle-ci.
Cass. Com 23 janvier 2001 n°173 Société Marne et
Champagne c/ Burtin
Bulletin. Rapide de Droit des Affaires 3/01 n°03/01 n°3, p
3.
Erreur du mandataire et répétition de l'indu
La Cour de Cassation semble fixer sa jurisprudence en matière
de liquidation judiciaire, selon laquelle il ne peut être demandé
de restitution à un créancier lorsque le mandataire de justice
l'a payé par erreur alors qu'il était primé par un
autre créancier, dans la mesure où il n'a pas été
payé au-delà de ce qui lui était dû.
Cass. Com. 30/10/2000 - Rép.Defr.N°6/01 p.364 - Jean-Pierre
SENECHAL
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Garantie à première demande et redressement
judiciaire
Le créancier bénéficiaire d'une
garantie autonome peut en réclamer le montant au garant,
même s'il a omis de déclarer sa créance au passif
du redressement ou liquidation judiciaire du donneur d'ordre. Cette
décision inédite réafirme une nouvelle fois
le caractère autonome de la garantie puisque le garant doit
payer alors que la créance est éteinte pour n'avoir
pas l'objet d'une déclaration auprès du mandataire
liquidateur.
Cass. Com. 30 janvier 2001 pourvoi n°98-22060 Sogénal
c/ CFAO et Paribas
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FONDS DE COMMERCE
Vente - clause de non-concurrence - garantie d'éviction
Le vendeur d'un fonds de commerce, qui, après l'expiration de
la clause de non-concurrence prévue dans l'acte de vente, se réinstalle
et détourne la clientèle du fonds vendu viole la garantie
légale d'éviction dont il reste tenu.
L'acquéreur demeure ainsi fondé à se prévaloir
de la garantie légale prévue à l'article 1626 du
Code civil même après l'expiration de la garantie conventionnelle.
Cass. Com. 16 janvier 2001Guillement c/ Société Marquet
Bulletin. Rapide de Droit des Affaires 3/01 n°15
Dictionnaire Permanent de Droit des Affaires 8457
CAUTIONNEMENT
Fusion et effet sur le cautionnement
Par cet arrêt la Cour de Cassation rappelle que la fusion absorption
de la société créancière bénéficiaire
d'un cautionnement est une cause d'extinction de celui-ci. En effet, le
cautionnement consenti au profit d'une société ultérieurement
absorbée ne s'étend ni aux dettes nées postérieurement
à la fusion de la société bénéficiaire
du cautionnement que si la caution en a manifesté expressément
sa volonté.
Cass Com 3 octobre 2000 Bulletin Joly n° 3 Février 2001
p 153 § 39
Modification de la forme de la société caution
La Cour de cassation rappelle une solution désormais classique
en matière de cautionnement: le cautionnement donné par
une société survit au changement de forme de la société.
En effet, la transformation d'une société n'affecte pas
la situation des créanciers antérieurs à ce changement,
même si ce changement entraîne une limitation des risques
des associés (passage d'une Société civile à
une SARL).
Cass. Com. 20 février 2001 - Rép.Defr N°8/01 p.535
- Henri HOVASSE
SURENDETTEMENT
Loi Scrivener et surendettement
Dans le cadre d'un plan de redressement s'insérant
dans une procédure de surendettement, la Cour de cassation estime
qu'il n'y a pas lieu à remise à l'emprunteur d'une nouvelle
offre préalable en cas de modification des conditions d'obtention
du prêt.
Cass. Civ. 1ère 4/10/2000 - Rép.Defr. 4/01 p.249 - Eric
SAVAUX
 

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