bulletin en PDF
(415 Ko)

Du côté de votre notaire

Du côté du parlement

Du côté d'internet

Flash fiscal

Point de vue

LE DOSSIER - Droit public

Patrimoine : "Terminologie
de l'assurace vie "


Du côté des tribunaux

Stratégie Patrimoniale
Copropriété
Immobilier Institutionnel
et Promotion Immobilière
Urbanisme,
Aménagement Urbain
Droit Public
Immobilier Institutionnel
et Promotion Immobilière
Droit des Affaires
Droit fiscal


 

retour sommaire
suivantprécédentLES ARCHIVES

LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin 2001


Du côté des Tribunaux et des auteurs
DROIT DES AFFAIRES

Signes distinctifs et noms de domaines

La Cour d'appel de Paris vient de reconnaître une valeur juridique aux noms de domaine en posant trois conditions dont la réunion ouvrirait au propriétaire un droit susceptible d'être protégé. L'originalité de l'arrêt réside ici dans l'argument suivant lequel l'enregistrement d'une marque " France Télécom Bienvenue dans la vie.com " porterait atteinte à des droits antérieurement acquis à l'occasion de l'enregistrement d'un nom de domaine " vie.com ".
La Cour d'appel de Paris semble par cet arrêt consacrer une nouvelle catégorie de signes distinctifs qui pourraient prévaloir sur d'autres signes distinctifs qui porteraient atteinte à des droits antérieurement acquis.
Selon la Cour de Paris, pour mériter cette protection, le propriétaire du nom de domaine doit établir :
- ses droits sur la dénomination revendiquée,
- l'antériorité de son usage par rapport au signe contesté
- le risque de confusion que la diffusion de celui-ci peut entraîner dans l'esprit du public.
CA Paris 18 octobre 2000, 14ème chambre A
Société Virgin Interactive Entertainment Limited c/ Société France Télécom
Bulletin. Rapide de Droit des Affaires 3/01 n°10
Dictionnaire Permanent de Droit des Affaires 8418

ACTION PAULIENNE

Apport frauduleux d'immeuble à une société et action paulienne

L'action " paulienne " de l'article 1167 du Code civil donne droit aux créanciers d'attaquer en leur nom personnel les actes d'appauvrissement effectués par leur débiteur en fraude de leur droit.
La Troisième Chambre civile de la Cour de cassation vient de considérer que l'action paulienne est recevable en cas d'apport de la nue-propriété d'un immeuble. En effet, la difficulté de négocier ces parts et le risque d'inscription d'hypothèques sur l'immeuble par les créanciers sociaux constituent des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d'appauvrissement du débiteur. Et ceci même si l'apporteur consent à nantir au profit de son créancier, les parts émises en contrepartie de cet apport,

Cass. 3ème civ. 20 décembre 2000
BRDA 02/00 n°1, p 3.

Donation-partage consentie par une caution et action paulienne

La Cour devait trancher le point suivant : " La donation-partage consentie par la caution peut-elle être inopposable au créancier agissant sur le fondement de l'action Paulienne ? ". Jugé que puisque la caution bénéficie d'un engagement personnel à titre de sûreté elle n'est frappée d'aucune déchéance et elle peut continuer à administrer librement son patrimoine qui est toujours parfaitement disponible. En effet, pour que l'acte soit inopposable, Il doit s'agir non seulement d'un appauvrissement, mais que cet acte soit la cause de l'insolvabilité. Le critère de la Fraude reconnu par la cour est le suivant : est-ce qu'au moment de l'action en révocation de la donation, le débiteur disposait d'autres biens suffisants pour répondre de son engagement ?
Cass com 14 novembre 2000 Bulletin Joly n° 3 février 2001 § 40 n° 153 et Rép.Defr. 4/01 p.240 - Note Rémy Libchaber

SOCIETE

Pouvoir d'un gérant de société civile

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant de société civile sont inopposables aux tiers ( art. 1849 al. 3 C civ.) même si ceux-ci en ont connaissance.
Cass. Civ. 3ème 24 janvier 2001 n°88 SA VGC Distribution c/ SCI Malama Gonesse
Bulletin. Rapide de Droit des Affaires 4/01 n°4

Cession de parts - erreur sur la viabilité - annulation

Les exploitants d'une société cèdent leurs parts tout en cachant l'existence d'un passif social important rendant impossible la continuité de l'exploitation. Les cessionnaires agissent en conséquence en nullité en se fondant tant sur l'erreur que sur le dol. En défense, les cédants ont alors invoqué que l'existence d'un passif caché constitue une simple erreur sur la valeur des parts et non une erreur substantielle. Il est jugé que l'existence même d'un passif non révélé au cessionnaire constitue une erreur sur la substance dès lors que ces derniers se trouvent de ce fait empêchés de continuer l'activité et de réaliser l'objet social.
Cass Com 21 novembre 2000 Bulletin Joly Février 2001 n°2 p 166 § 43

Emprunt pour acquérir des parts sociales et nantissement du fonds social illicite

Par cet arrêt la chambre commerciale a censuré la Cour d'Aix en Provence qui avait estimé licite le nantissement du fonds social décidé par commun accord des associés d'une SNC destiné à garantir un prêt finançant l'acquisition de la majorité des parts. Selon la Cour ce nantissement viole à la fois l'objet social et surtout l'intérêt social. En effet selon la cour, les opérations de garantie de l'acquisition de parts sociales en vue de maintenir une survie artificielle de la société en assurant la continuité de l'exploitation sociale sont dépourvues de cause (art 1108 du Code Civil). En effet, il n'est pas possible d'une part d'acquérir des parts en prétendant redresser la société et d'autre part de demander à la société d'offrir son patrimoine en garantie en vue d'obtenir un prêt destiné à financer l'acquisition des ces parts.
CA Paris 15ème chambre, section A 21 mars 2000. Bulletin Joly Février 2001 n° 2

PROCEDURES COLLECTIVES

Obligation des associés de société civile et plan de continuation

Selon l'art. 621-65 C. du code de commerce, les cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir du jugement qui arrête le plan d'une entreprise en redressement judiciaire. Toutefois, les associés de société civile, qui sont débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers peuvent se prévaloir du plan de continuation de la société. Par suite, lorsque la société respecte les dispositions d'apurement du passif prévues par le plan de redressement dont elle bénéficie, un créancier social ne peut pas poursuivre un associé de la société en paiement des dettes de celle-ci.
Cass. Com 23 janvier 2001 n°173 Société Marne et Champagne c/ Burtin
Bulletin. Rapide de Droit des Affaires 3/01 n°03/01 n°3, p 3.

Erreur du mandataire et répétition de l'indu

La Cour de Cassation semble fixer sa jurisprudence en matière de liquidation judiciaire, selon laquelle il ne peut être demandé de restitution à un créancier lorsque le mandataire de justice l'a payé par erreur alors qu'il était primé par un autre créancier, dans la mesure où il n'a pas été payé au-delà de ce qui lui était dû.
Cass. Com. 30/10/2000 - Rép.Defr.N°6/01 p.364 - Jean-Pierre SENECHAL

Garantie à première demande et redressement judiciaire

Le créancier bénéficiaire d'une garantie autonome peut en réclamer le montant au garant, même s'il a omis de déclarer sa créance au passif du redressement ou liquidation judiciaire du donneur d'ordre. Cette décision inédite réafirme une nouvelle fois le caractère autonome de la garantie puisque le garant doit payer alors que la créance est éteinte pour n'avoir pas l'objet d'une déclaration auprès du mandataire liquidateur.
Cass. Com. 30 janvier 2001 pourvoi n°98-22060 Sogénal c/ CFAO et Paribas

FONDS DE COMMERCE

Vente - clause de non-concurrence - garantie d'éviction

Le vendeur d'un fonds de commerce, qui, après l'expiration de la clause de non-concurrence prévue dans l'acte de vente, se réinstalle et détourne la clientèle du fonds vendu viole la garantie légale d'éviction dont il reste tenu.
L'acquéreur demeure ainsi fondé à se prévaloir de la garantie légale prévue à l'article 1626 du Code civil même après l'expiration de la garantie conventionnelle.
Cass. Com. 16 janvier 2001Guillement c/ Société Marquet
Bulletin. Rapide de Droit des Affaires 3/01 n°15
Dictionnaire Permanent de Droit des Affaires 8457

CAUTIONNEMENT

Fusion et effet sur le cautionnement

Par cet arrêt la Cour de Cassation rappelle que la fusion absorption de la société créancière bénéficiaire d'un cautionnement est une cause d'extinction de celui-ci. En effet, le cautionnement consenti au profit d'une société ultérieurement absorbée ne s'étend ni aux dettes nées postérieurement à la fusion de la société bénéficiaire du cautionnement que si la caution en a manifesté expressément sa volonté.
Cass Com 3 octobre 2000 Bulletin Joly n° 3 Février 2001 p 153 § 39

Modification de la forme de la société caution

La Cour de cassation rappelle une solution désormais classique en matière de cautionnement: le cautionnement donné par une société survit au changement de forme de la société. En effet, la transformation d'une société n'affecte pas la situation des créanciers antérieurs à ce changement, même si ce changement entraîne une limitation des risques des associés (passage d'une Société civile à une SARL).
Cass. Com. 20 février 2001 - Rép.Defr N°8/01 p.535 - Henri HOVASSE

SURENDETTEMENT

Loi Scrivener et surendettement

Dans le cadre d'un plan de redressement s'insérant dans une procédure de surendettement, la Cour de cassation estime qu'il n'y a pas lieu à remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable en cas de modification des conditions d'obtention du prêt.
Cass. Civ. 1ère 4/10/2000 - Rép.Defr. 4/01 p.249 - Eric SAVAUX

suivantprécédent

retour au sommaire