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LE
DOSSIER - Droit public
Patrimoine
: "Terminologie
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 LES
ARCHIVES
LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin
2001

Du côté des Tribunaux et des auteurs
IMMOBILIER INSTITUTIONNEL ET PROMOTION IMMOBILIERE
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Condition suspensive d'obtention d'un prêt
- vente d'immeuble - délai de dépôt de demande
de prêt
Dans un dossier où l'acquéreur /emprunteur s'était
engagé à déposer une demande de prêt
dans un délai de 15 jours, la Cour, visant l'article 1315
alinéa 2 du Code Civil, décide qu'il " incombait
aux acquéreurs, qui s'étaient obligés, dans
un délai déterminé, à déposer
des demandes de prêt conformes aux prévisions du contrat,
de justifier de l'exécution de cette obligation. " Les
vendeurs sont donc en droit de demander un dédommagement
aux acquéreurs qui ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement
de leurs obligations contractuelles. En l'espèce, les acquéreurs
n'avaient justifié du refus de prêt qu'un mois et demi
après l'échéance de la condition suspensive
sans pour autant rapporter la preuve d'avoir déposer leur
demande dans les délais contractuels.
Droit et Patrimoine Hebdo N°377, 18 avril 2001, Civ 1°,
13 février 2001. Voir également chronique du Professeur
Mazeaud sur le sujet Rép.Defr 29 février 2000
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CREDIT IMMOBILIER
Annulation d'une offre de crédit immobilier
Aux termes de l'article L312-10 du Code de la consommation, l'emprunteur
ne peut accepter l'offre préalable de crédit immobilier
que dix jours après l'avoir reçue. La Cour de cassation
a considéré que cette règle, protectrice d'un intérêt
privé, ne peut être invoquée que par la personne qu'elle
a vocation de protéger et que sa violation est sanctionnée
par la nullité relative au contrat : en conséquence,
l'action en nullité fondée sur ce texte se prescrit par
cinq ans.
Cette solution se distingue de celle rendue par la Première chambre
civile de la Cour de cassation le 9 mars 1999, et le 23 mars 1999 qui,
en matière de non-respect des règles relatives à
l'offre préalable (non remise du tableau d'amortissement), a considéré
que la seule sanction civile était la déchéance du
droit aux intérêts pour le prêteur.
Cass Civ 1ère, 27 février 2001, n°335Launey c/ Cie
européenne d'opérations immobilières
Bulletin. Rapide de Droit des Affaires 6/01 n°18
PERMIS DE CONSTRUIRE
Clôture et voisinage
La surélévation d'une clôture mitoyenne obstruant
la vue laissée libre par le grillage ajouré nécessite
une déclaration préalable à la mairie mais pas l'accord
préalable d'un voisin.
CE, 20/12/2000, Roma (Dict Perm Urbanisme et Construction n°305)
ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE
Vente d'immeuble bâti - absence d'assurance dommage-ouvrage
- obligations du Notaire.
L'article L 243 - 2 du Code des Assurances impose au notaire de mentionner
dans l'acte de vente la souscription ou de la non souscription par le
vendeur de la police d'assurance dommage-ouvrage. Doit-il pour autant
détailler les conséquences de la non-souscription de cette
assurance ? La Cour de Cassation interprète strictement l'article
susvisé en énonçant que le Notaire " n'est pas
tenu d'appeler spécialement l'attention des parties sur les conséquences
de cette absence d'assurance. "
Civ 1°, 13 mars 2001 Droit et Patrimoine Hebdo N°377, 18 avril
2001
PLUS-VALUE IMMOBILIERE
Exonération - SCI - Enfants Mineurs associés
L'immeuble cédé par une SCI dont les deux enfants mineurs
sont associés ne peut ouvrir droit à l'exonération
d'impôt sur la plus-value prévue en cas de cession de la
résidence principale dès lors que l'immeuble constituait
le domicile du père des enfants dont la garde était confiée,
depuis le divorce de leurs parents, à leur mère qui les
déclarait fiscalement à sa charge et percevait de son ex-mari
des pensions alimentaires et des remboursements de frais afin de pourvoir
à leur éducation.
CE, 9 et 10ème s.-s., 14 février 2001, req. n° 194083,
Mme Orsoni, RDF 16, n°379
Exonération - Indemnité d'expropriation - Remploi partiel
L'exonération prévue par l'article 150 E du CGI en faveur
des plus-values réalisées à la suite d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, sous réserve du remploi de
l'indemnité dans un délai de 6 mois du paiement, n'est pas
subordonnée à la condition du remploi intégral de
la totalité de l'indemnité d'expropriation qu'il a perçue.
En cas de remploi partiel, l'exonération de la plus-value doit
être limitée à la proportion existante entre la part
de l'indemnité remployée dans le délai et le total
de cette indemnité.
CE, 9 février 2001, n°195745, 9 et 10èle s.-s., Zembra,
RJF, 4/01, n°494
 

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