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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin 2001


Du côté des Tribunaux et des auteurs
IMMOBILIER INSTITUTIONNEL ET PROMOTION IMMOBILIERE

Condition suspensive d'obtention d'un prêt - vente d'immeuble - délai de dépôt de demande de prêt

Dans un dossier où l'acquéreur /emprunteur s'était engagé à déposer une demande de prêt dans un délai de 15 jours, la Cour, visant l'article 1315 alinéa 2 du Code Civil, décide qu'il " incombait aux acquéreurs, qui s'étaient obligés, dans un délai déterminé, à déposer des demandes de prêt conformes aux prévisions du contrat, de justifier de l'exécution de cette obligation. " Les vendeurs sont donc en droit de demander un dédommagement aux acquéreurs qui ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement de leurs obligations contractuelles. En l'espèce, les acquéreurs n'avaient justifié du refus de prêt qu'un mois et demi après l'échéance de la condition suspensive sans pour autant rapporter la preuve d'avoir déposer leur demande dans les délais contractuels.
Droit et Patrimoine Hebdo N°377, 18 avril 2001, Civ 1°, 13 février 2001. Voir également chronique du Professeur Mazeaud sur le sujet Rép.Defr 29 février 2000


CREDIT IMMOBILIER


Annulation d'une offre de crédit immobilier

Aux termes de l'article L312-10 du Code de la consommation, l'emprunteur ne peut accepter l'offre préalable de crédit immobilier que dix jours après l'avoir reçue. La Cour de cassation a considéré que cette règle, protectrice d'un intérêt privé, ne peut être invoquée que par la personne qu'elle a vocation de protéger et que sa violation est sanctionnée par la nullité relative au contrat : en conséquence, l'action en nullité fondée sur ce texte se prescrit par cinq ans.
Cette solution se distingue de celle rendue par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 9 mars 1999, et le 23 mars 1999 qui, en matière de non-respect des règles relatives à l'offre préalable (non remise du tableau d'amortissement), a considéré que la seule sanction civile était la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.

Cass Civ 1ère, 27 février 2001, n°335Launey c/ Cie européenne d'opérations immobilières
Bulletin. Rapide de Droit des Affaires 6/01 n°18

PERMIS DE CONSTRUIRE

Clôture et voisinage
La surélévation d'une clôture mitoyenne obstruant la vue laissée libre par le grillage ajouré nécessite une déclaration préalable à la mairie mais pas l'accord préalable d'un voisin.
CE, 20/12/2000, Roma (Dict Perm Urbanisme et Construction n°305)

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE

Vente d'immeuble bâti - absence d'assurance dommage-ouvrage - obligations du Notaire.

L'article L 243 - 2 du Code des Assurances impose au notaire de mentionner dans l'acte de vente la souscription ou de la non souscription par le vendeur de la police d'assurance dommage-ouvrage. Doit-il pour autant détailler les conséquences de la non-souscription de cette assurance ? La Cour de Cassation interprète strictement l'article susvisé en énonçant que le Notaire " n'est pas tenu d'appeler spécialement l'attention des parties sur les conséquences de cette absence d'assurance. "
Civ 1°, 13 mars 2001 Droit et Patrimoine Hebdo N°377, 18 avril 2001

PLUS-VALUE IMMOBILIERE

Exonération - SCI - Enfants Mineurs associés
L'immeuble cédé par une SCI dont les deux enfants mineurs sont associés ne peut ouvrir droit à l'exonération d'impôt sur la plus-value prévue en cas de cession de la résidence principale dès lors que l'immeuble constituait le domicile du père des enfants dont la garde était confiée, depuis le divorce de leurs parents, à leur mère qui les déclarait fiscalement à sa charge et percevait de son ex-mari des pensions alimentaires et des remboursements de frais afin de pourvoir à leur éducation.
CE, 9 et 10ème s.-s., 14 février 2001, req. n° 194083, Mme Orsoni, RDF 16, n°379

Exonération - Indemnité d'expropriation - Remploi partiel
L'exonération prévue par l'article 150 E du CGI en faveur des plus-values réalisées à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve du remploi de l'indemnité dans un délai de 6 mois du paiement, n'est pas subordonnée à la condition du remploi intégral de la totalité de l'indemnité d'expropriation qu'il a perçue. En cas de remploi partiel, l'exonération de la plus-value doit être limitée à la proportion existante entre la part de l'indemnité remployée dans le délai et le total de cette indemnité.
CE, 9 février 2001, n°195745, 9 et 10èle s.-s., Zembra, RJF, 4/01, n°494

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