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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin 2001


POINT DE VUE TECHNIQUE

=> " Urbanisme et Aménagement"


L'Arrêt LEROUX va-t-il révolutionner l'Assurance-Vie ?

Plus de huit années après l'arrêt Praslicka, un autre arrêt de principe rendu par la Cour de Cassation le 18 juillet 2000 (Arrêt LEROUX) est venu remettre en cause les règles civiles successorales applicables au contrat d'assurance-vie. La Cour Suprême requalifie certains contrats d'assurance vie et par là même le traitement du bénéfice de ces contrats au regard du règlement civil et fiscal des successions.
Au-delà des différentes interprétations de cet arrêt qui oppose actuellement notaires et assureurs, nous vous proposons notre analyse tant au point de vue des conséquences civiles et fiscales de cet arrêt.

1. Présentation d'ensemble :

Les articles L132-12 et L132-13 du Code des assurances prévoient que le bénéfice du contrat est transmis à un bénéficiaire déterminé hors la succession du souscripteur et excluent en conséquence ce bénéfice du rapport à succession et de la réunion fictive des libéralités pour le calcul de la quotité disponible, sauf si les prîmes ont été manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur, auxquels cas elles sont rapportables et réductibles.
Par ailleurs, malgré un avantage fiscal relativisé au cours de ces dernières années, l'assurance vie reste fiscalement très avantageuse

Mais cela suppose que l'on soit bien en présence d'un contrat qualifié de contrat d'assurance-vie.

Or, c'est sur ce point précisément qu'est intervenu l'arrêt LEROUX du 18 juillet 2000.
En effet la Cour Suprême a rappelé le principe selon lequel les dispositions spécifiques du Code des assurances, avantageuses civilement et fiscalement, ne valent que pour les contrats d'assurance-vie proprement dits et ne s'appliquent pas en l'espèce aux contrats de capitalisation.

2.Conséquences pratiques :

a)Position du problème

L'arrêt LEROUX a opéré ainsi une distinction entre contrats d'assurance-vie et contrats de capitalisation.
Mais le problème reste entier, la Cour Suprême n'ayant donné aucune définition de l'un ou l'autre de ces contrats. Selon Monsieur Raymond LE GUIDEC, professeur à la Faculté de Droit de Nantes, les caractères de ces deux contrats sont les suivants :
- la capitalisation consiste en une épargne dont l'attribution, le bénéfice, n'est pas soumis à un quelconque aléa et ne se référant pas à la durée de vie humaine.
- En revanche, par définition, l'assurance-vie implique que le bénéfice que doit verser l'assureur, sous forme de capital ou de rente, sera attribué de manière aléatoire en fonction de la durée de vie de l'assuré souscripteur.
De plus, dans la variété des contrats d'assurance-vie existant aujourd'hui, suivant la structure, l'économie ou l'examen de ces contrats on peut y trouver de l'épargne capitalisation et/ou de l'assurance-vie.
Certes il existe de " pur " contrats d'assurance-vie, où chacune des parties, assureur et souscripteur courent un risque réel de gain et de perte. Sont concernés ceux dont l'attribution du bénéfice dépend de la durée de vie du souscripteur (Exemples : assurance vie entière, décès, temporaire décès …).
En effet, la prime couvre le risque de mort de l'assuré pendant le contrat.
De deux choses l'une :
- Le risque se réalise et l'assureur paie au bénéficiaire le capital assuré, dont le montant sera bien supérieur à celui des primes versées,
- L'assuré survit : lui-même et le bénéficiaire ne touchent rien et l'assureur s'enrichit du montant des primes versées.
En revanche, en présence d'une assurance vie dite " mixte " ou " d'alternative " ou " de placement ", on s'interroge sur le point de savoir si l'on se situe sur le terrain de l'assurance-vie ou de l'épargne.
C'est précisément sur ces formes modernes de l'assurance-vie que s'oriente le débat : il s'agit des contrats dans lesquels l'assureur s'engage à verser à l'assuré, s'il est en vie au terme du contrat ou, s'il meurt avant, au bénéficiaire désigné, un capital qui, dans les deux cas, sera égal au montant des primes accumulé, majoré des produits financiers.

Ex : un assuré se verse des prîmes pour se voir attribuer le bénéfice à une échéance déterminée. Ainsi il capitalise, constitue une épargne en vue de se voir servir ce bénéfice, mais en cas de survenance de son décès avant l'échéance du contrat, le bénéficiaire désigné se verra attribuer le bénéfice.
Il y a ainsi capitalisation pour le souscripteur et assurance pour le bénéficiaire.

b) Solutions proposées au niveau civil:

Le régime juridique de ces contrats n'ayant pas été précisé par la Cour de Cassation, dans l'espoir d'une souhaitable intervention clarifiante du législateur, certains auteurs en concluent qu'il s'agit désormais de procéder à une application cumulative de la qualification de stipulation pour autrui et celle de donation indirecte.
Par suite, la jurisprudence LEROUX aurait sans doute des effets nuancés sur le règlement des successions qui seraient fonction du destinataire de l'opération de capitalisation.
En effet : le droit du bénéficiaire est un droit propre contre l'assureur, droit qui n'a jamais fait partie du patrimoine et de la succession du stipulant. Le bénéfice de l'assurance n'est donc ni sujet à rapport, ni à réduction . Cependant, en versant des primes sur le contrat de capitalisation stipulé au profit d'un tiers en cas de décès, le patrimoine successoral de l'assuré s'est irrévocablement appauvri sans contrepartie. Or, l'application des règles des donations indirectes, implique le rapport et l'éventuelle réduction de ces sommes à la succession.
Ainsi si le bénéficiaire est un héritier qui vient à la succession, il doit le rapport du bénéfice de l'assurance à ses cohéritiers (hypothèse de l'arrêt Leroux). Le bénéficiaire, héritier ou pas, est exposé à la réduction pour atteinte à la réserve si le bénéfice de l'assurance excède la quotité disponible.
Mais plus important encore, le conjoint de l'assuré serait appelé à autoriser cette donation indirecte en cas de financement des prîmes par des deniers communs, à l'exclusion des gains et salaires.
Ainsi, il ressort que ces complications paraissent pour l'essentiel concentrées sur l'hypothèse dans laquelle le souscripteur cherche à avantager le bénéficiaire du contrat au détriment de sa succession.

3- Pour quelles conséquences fiscales ?

Les conséquences fiscales de l'arrêt Leroux sont redoutées : on peut craindre que les sommes prises en compte dans la liquidation civile soient incluses dans l'actif taxable de la succession et assujetties aux droits de mutation. C'est ce qui s'était produit après le célèbre arrêt Praslicka avant que le ministre de l'Economie de l'époque décide plus de sept ans après l'arrêt d'appliquer une neutralité fiscale quant aux conséquences civiles de l'arrêt.
Le principe de l'autonomie du droit fiscal doit s'appliquer selon certains auteurs : certains éléments du patrimoine du défunt, bien que figurant à l'actif successoral sont exonérés pour tout ou partie de droits de succession. Néanmoins, les articles 757 B et 990 I du Code Général des Impôts traitent exclusivement de la taxation des sommes dues par un assureur à un bénéficiaire suite à la survenance d'un aléa : le décès de l'assuré. L'administration fiscale pourrait donc à son tour interpréter strictement les textes et ne plus les appliquer aux contrats de capitalisation.
Elle n'a pas encore pris position. La Doctrine encourage pour sa part à une intervention du législateur pour clarifier la situation de " l'assurance-vie-épargne " qui concerne plus de 10 millions de Français et 4 Milliards de francs. L'arrêt Leroux n'apporte en effet aucune solution exploitable pour se déterminer clairement sur les conséquences civiles et fiscales de son attendu de principe.

Elodie DURAND
Rémy NERRIERE

Pour aller plus loin, lire : " L'assurance-vie est-elle toujours hors succession ? " par François Sauvage et Daniel Faucher, consultants au CRIDON JCP Not.24 nov.2000 ; " D'épargne et d'assurance " par Pascal Buffeteau JCP Not. 2 mars 2001 ; " L'assurance-vie et le droit des successions " par Michel Grimaldi Défrénois N°37276 N°1/01 2001.

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