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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 2 - Juin
2001

POINT DE VUE TECHNIQUE

=>
" Urbanisme et Aménagement"
L'Arrêt LEROUX va-t-il révolutionner l'Assurance-Vie ?
Plus de huit années après l'arrêt Praslicka, un autre
arrêt de principe rendu par la Cour de Cassation le 18 juillet 2000
(Arrêt LEROUX) est venu remettre en cause les règles civiles
successorales applicables au contrat d'assurance-vie. La Cour Suprême
requalifie certains contrats d'assurance vie et par là même
le traitement du bénéfice de ces contrats au regard du règlement
civil et fiscal des successions.
Au-delà des différentes interprétations de cet arrêt
qui oppose actuellement notaires et assureurs, nous vous proposons notre
analyse tant au point de vue des conséquences civiles et fiscales
de cet arrêt.
1. Présentation d'ensemble :
Les articles L132-12 et L132-13 du Code des assurances prévoient
que le bénéfice du contrat est transmis à un bénéficiaire
déterminé hors la succession du souscripteur et excluent
en conséquence ce bénéfice du rapport à succession
et de la réunion fictive des libéralités pour le
calcul de la quotité disponible, sauf si les prîmes ont été
manifestement exagérées au regard des facultés du
souscripteur, auxquels cas elles sont rapportables et réductibles.
Par ailleurs, malgré un avantage fiscal relativisé au cours
de ces dernières années, l'assurance vie reste fiscalement
très avantageuse
Mais cela suppose que l'on soit bien en présence d'un contrat
qualifié de contrat d'assurance-vie.
Or, c'est sur ce point précisément qu'est intervenu l'arrêt
LEROUX du 18 juillet 2000.
En effet la Cour Suprême a rappelé le principe selon lequel
les dispositions spécifiques du Code des assurances, avantageuses
civilement et fiscalement, ne valent que pour les contrats d'assurance-vie
proprement dits et ne s'appliquent pas en l'espèce aux contrats
de capitalisation.
2.Conséquences pratiques :
a)Position du problème
L'arrêt LEROUX a opéré ainsi une distinction entre
contrats d'assurance-vie et contrats de capitalisation.
Mais le problème reste entier, la Cour Suprême n'ayant donné
aucune définition de l'un ou l'autre de ces contrats. Selon Monsieur
Raymond LE GUIDEC, professeur à la Faculté de Droit de Nantes,
les caractères de ces deux contrats sont les suivants :
- la
capitalisation consiste en une épargne dont l'attribution, le bénéfice,
n'est pas soumis à un quelconque aléa et ne se référant
pas à la durée de vie humaine.
- En revanche,
par définition, l'assurance-vie implique que le bénéfice
que doit verser l'assureur, sous forme de capital ou de rente, sera attribué
de manière aléatoire en fonction de la durée de vie
de l'assuré souscripteur.
De plus, dans la variété des contrats d'assurance-vie existant
aujourd'hui, suivant la structure, l'économie ou l'examen de ces
contrats on peut y trouver de l'épargne capitalisation et/ou de
l'assurance-vie.
Certes il existe de " pur " contrats d'assurance-vie, où
chacune des parties, assureur et souscripteur courent un risque réel
de gain et de perte. Sont concernés ceux dont l'attribution du
bénéfice dépend de la durée de vie du souscripteur
(Exemples : assurance vie entière, décès, temporaire
décès
).
En effet, la prime couvre le risque de mort de l'assuré pendant
le contrat.
De deux choses l'une :
- Le risque
se réalise et l'assureur paie au bénéficiaire le
capital assuré, dont le montant sera bien supérieur à
celui des primes versées,
- L'assuré
survit : lui-même et le bénéficiaire ne touchent rien
et l'assureur s'enrichit du montant des primes versées.
En revanche, en présence d'une assurance vie dite " mixte
" ou " d'alternative " ou " de placement ", on
s'interroge sur le point de savoir si l'on se situe sur le terrain de
l'assurance-vie ou de l'épargne.
C'est précisément sur ces formes modernes de l'assurance-vie
que s'oriente le débat : il s'agit des contrats dans lesquels l'assureur
s'engage à verser à l'assuré, s'il est en vie au
terme du contrat ou, s'il meurt avant, au bénéficiaire désigné,
un capital qui, dans les deux cas, sera égal au montant des primes
accumulé, majoré des produits financiers.
Ex : un assuré se verse des prîmes pour se voir attribuer
le bénéfice à une échéance déterminée.
Ainsi il capitalise, constitue une épargne en vue de se voir servir
ce bénéfice, mais en cas de survenance de son décès
avant l'échéance du contrat, le bénéficiaire
désigné se verra attribuer le bénéfice.
Il y a ainsi capitalisation pour le souscripteur et assurance pour le
bénéficiaire.
b) Solutions proposées au niveau civil:
Le régime juridique de ces contrats n'ayant pas été
précisé par la Cour de Cassation, dans l'espoir d'une souhaitable
intervention clarifiante du législateur, certains auteurs en concluent
qu'il s'agit désormais de procéder à une application
cumulative de la qualification de stipulation pour autrui et celle de
donation indirecte.
Par suite, la jurisprudence LEROUX aurait sans doute des effets nuancés
sur le règlement des successions qui seraient fonction du destinataire
de l'opération de capitalisation.
En effet : le droit du bénéficiaire est un droit propre
contre l'assureur, droit qui n'a jamais fait partie du patrimoine et de
la succession du stipulant. Le bénéfice de l'assurance n'est
donc ni sujet à rapport, ni à réduction . Cependant,
en versant des primes sur le contrat de capitalisation stipulé
au profit d'un tiers en cas de décès, le patrimoine successoral
de l'assuré s'est irrévocablement appauvri sans contrepartie.
Or, l'application des règles des donations indirectes, implique
le rapport et l'éventuelle réduction de ces sommes à
la succession.
Ainsi si le bénéficiaire est un héritier qui vient
à la succession, il doit le rapport du bénéfice de
l'assurance à ses cohéritiers (hypothèse de l'arrêt
Leroux). Le bénéficiaire, héritier ou pas, est exposé
à la réduction pour atteinte à la réserve
si le bénéfice de l'assurance excède la quotité
disponible.
Mais plus important encore, le conjoint de l'assuré serait appelé
à autoriser cette donation indirecte en cas de financement des
prîmes par des deniers communs, à l'exclusion des gains et
salaires.
Ainsi, il ressort que ces complications paraissent pour l'essentiel concentrées
sur l'hypothèse dans laquelle le souscripteur cherche à
avantager le bénéficiaire du contrat au détriment
de sa succession.
3- Pour quelles conséquences fiscales ?
Les conséquences fiscales de l'arrêt Leroux sont redoutées
: on peut craindre que les sommes prises en compte dans la liquidation
civile soient incluses dans l'actif taxable de la succession et assujetties
aux droits de mutation. C'est ce qui s'était produit après
le célèbre arrêt Praslicka avant que le ministre de
l'Economie de l'époque décide plus de sept ans après
l'arrêt d'appliquer une neutralité fiscale quant aux conséquences
civiles de l'arrêt.
Le principe de l'autonomie du droit fiscal doit s'appliquer selon certains
auteurs : certains éléments du patrimoine du défunt,
bien que figurant à l'actif successoral sont exonérés
pour tout ou partie de droits de succession. Néanmoins, les articles
757 B et 990 I du Code Général des Impôts traitent
exclusivement de la taxation des sommes dues par un assureur à
un bénéficiaire suite à la survenance d'un aléa
: le décès de l'assuré. L'administration fiscale
pourrait donc à son tour interpréter strictement les textes
et ne plus les appliquer aux contrats de capitalisation.
Elle n'a pas encore pris position. La Doctrine encourage pour sa part
à une intervention du législateur pour clarifier la situation
de " l'assurance-vie-épargne " qui concerne plus de 10
millions de Français et 4 Milliards de francs. L'arrêt Leroux
n'apporte en effet aucune solution exploitable pour se déterminer
clairement sur les conséquences civiles et fiscales de son attendu
de principe.
Elodie DURAND
Rémy NERRIERE
Pour aller plus loin, lire : " L'assurance-vie est-elle toujours
hors succession ? " par François Sauvage et Daniel Faucher,
consultants au CRIDON JCP Not.24 nov.2000 ; " D'épargne et
d'assurance " par Pascal Buffeteau JCP Not. 2 mars 2001 ; "
L'assurance-vie et le droit des successions " par Michel Grimaldi
Défrénois N°37276 N°1/01 2001.
 

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