| Apport Partiel d’Actif entre SARL –
Bail commercial - Transmission Voici
la décision de la 3ème chambre de la Cour de Cassation
qui était attendue et qui vient opportunément casser
un arrêt de la Cour d’Appel de Paris (14/09/01) qui
avait décidé qu’en cas de fusion de sociétés
ou d’apport partiel d’actif soumis au régime
des scissions la substitution de plein droit prévue par
l’article L 145-16 du C.Com ne s’appliquait pas en
présence d’un apport partiel d’actifs de fonds
de commerce de deux SARL. La Cour d’Appel fondait sa décision
sur le fait que l’article L 145-16 du code de Commerce ne
prévoit la transmission automatique du bail qu’entre
sociétés anonymes. La Cour de Cassation a condamné
l’interprétation littérale de cet article,
et dans une interprétation ratio legis de l’article
L 236-24 du code de Commerce a décidé « que
la SARL qui apporte une partie de son actif à une autre
SARL et la société qui bénéficie ainsi
de cet apport peuvent décider d’un commun accord
de soumettre l’opération aux dispositions applicables
en cas de scission par apports à des SARL existantes »
Cass. 3 ème Civ.. 30 Avril 2003, n°526 FSPB –
SARL Ets Braud et autre c/ Sté SEM Plaine développement
- Bull. Joly – Août Septembre 2003 – N°
190
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SOCIETES COMMERCIALES
Faute du dirigeant – faute détachable des fonctions –
conditions
Depuis une vingtaine d’années, la jurisprudence applique
la notion de faute détachable des fonctions de dirigeant d’une
personne morale, condition essentielle à sa responsabilité
envers les tiers.
Cet arrêt est le premier à donner, enfin, une définition
claire de la notion. Pour qu’il y ait faute détachable
des fonctions de dirigeant, il convient de réunir trois conditions
:
1 – l’intention de commettre l’acte fautif
2 – la « particulière gravité » du fait
fautif
3 – l’incompatibilité du fait fautif avec l’exercice
normal des fonctions de dirigeant.
En l’espèce,
une gérante de SARL avait cédé deux fois la même
créance en toute connaissance de cause afin de tromper une société
partenaire sur sa solvabilité et la déterminer à
lui livrer des matériaux. Sa responsabilité personnelle
a été engagée par la Cour de Cassation.
En pratique cette
décision sera notamment utile en cas de redressement judiciaire
de la société car le tiers victime pourra, s’il
prouve la faute détachable, un préjudice et un lien de
causalité, engager la responsabilité personnelle du dirigeant,
sans avoir à concourir avec les autres créanciers de l’entreprise
en difficultés.
Cass.Com., 20 mai 2003 – Rep Defr. n°17 art.37801 p.1067
Augmentation de capital d’une SARL et libération partielle
des apports
Une réponse ministérielle récente vient de confirmer
que la faculté de libération partielle des apports faits
à une SARL lors de sa constitution (article L 223-7 alinéa
1 du Code de Commerce) ne s’applique pas aux apports effectués
à une SARL dans le cadre d’une augmentation de capital.
En cas d’augmentation de capital l’intégralité
des apports doit être libérée.
Rép Min Dubernard : AN 14 juillet 2003 p5684 n°15650
- BRDA 15-16/03 du 31 août 2003.
Nomination d’un dirigeant – défaut de publicité
– mise en jeu des responsabilités attachées aux
fonctions
Le défaut de publicité de la nomination d’un dirigeant
ne peut avoir pour effet de soustraire celui-ci aux responsabilités
attachées aux fonctions qu’il a acceptées.
Un dirigeant peut donc être condamné à combler le
passif d’une société en liquidation judiciaire dès
lors qu’un procès-verbal d’assemblée générale
revêtu de sa signature l’avait désigné aux
fonctions de gérant et qu’il a effectivement exercé
ses fonctions par la suite.
Cass Com 8 juillet 2003 n°1226- FD Morin c./Parent - BRDA 19/03
du 15 octobre 2003.
Publicité foncière – reprise des engagements d’une
société en formation – effet purement déclaratif
L’acte par lequel une société régulièrement
immatriculée reprend les engagements souscrit par ses fondateurs
au nom de la société en formation a un effet purement
déclaratif non soumis aux formalités de publicité
foncière. Les engagements ainsi souscrits sont réputés
avoir été dès l’origine contractés
par la société et sont opposables aux tiers en dehors
de toute publication de l’acte de reprise.
Cass 3è Ch Civ du 9 juillet 2003 - JCP ed N n° 42 -page
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PROCEDURES COLLECTIVES
Créance à exécution successive
– avis à tiers détenteur – effets sur
les sommes échues après le jugement
L’avis à tiers détenteur portant sur une
créance à exécution successive, pratiqué
avant le jugement d’ouverture produit ses effets sur les
sommes échues après le jugement.
Solution nouvelle, car la Cour de Cassation jugeait que l’avis
à tiers détenteur pratiqué avant le jugement
d’ouverture ne pouvait frapper des créances à
exécution successives échues après ce jugement.
(Com 24 oct 95, n° 93-10.351, Bull. Civ. IV. N° 255).Cette
solution s’inscrit dans un courant jurisprudentiel, la même
solution ayant été dégagée par la
chambre mixte le 22 novembre 2002, à propos d’une
saisie-attribution antérieure au jugement d’ouverture
portant sur le paiement d’une créance à exécution
successive.(Ch mixte 22 nov 2002, n° 99-13.935, JCP E 2003,
jurispr n°397, note D.Legeais)
Cass Com, 8 juill 2003 n° 00-13.309, N° 1146 FS-P
+ B, Savenier ès qual. C/Receveur principal de la Recette
principale des Impôts de Neuilly-Sur-Marne) - BRDA 15-16/03
du 31 août 2003
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Location gérance – redressement ou liquidation judiciaire
– solidarité entre le loueur et le locataire – mise
en jeu par le représentant des créanciers
La Cour de Cassation, tout en rappelant que le loueur d’un fonds
de commerce est solidairement responsable pendant un délai de
six mois à compter de la publication du contrat de location gérance,
avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci
à l’occasion de l’exploitation du fonds (art L 144-7
Code Commerce), précise de façon inédite que c’est
le représentant des créanciers – et non les créanciers
eux-mêmes – qui a seul qualité pour mettre en cause
la responsabilité solidaire du loueur et du locataire-gérant.
Cass Com 8 juillet 2003 n°1250-FDJun ès qual/Sté
légi Conseil Sud Ouest - BRDA 18/03 du 30 septembre 2003
Redressement judiciaire – obligation pour le débiteur
d’informer son cocontractant de la situation (non)
A compter de l’ouverture de la procédure collective, et
pendant la période dite d’observation, l’entreprise
est gérée par le débiteur seul ou assisté
d’un administrateur judiciaire.
Pour la première fois la Cour de Cassation vient de préciser
que dans le cadre des actes de gestion courante effectués par
le débiteur, celui-ci n’a pas l’obligation d’informer
son cocontractant qu’il fait l’objet d’une telle procédure.
Selon la Cour Suprême, le débiteur ne manque pas à
son obligation de bonne foi puisque aucun texte ne l’oblige à
informer son cocontractant qu’il fait l’objet d’un
redressement judiciaire.
Cass Com 24 septembre 2003 n°1355-FD SA Socavol c./ Dupont ès
qual - BRDA 19/03 du 15 octobre 2003