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LE BULLETIN DE CHEUVREUX N° 4- décembre 2003


Du côté des Tribunaux
DROIT DES AFFAIRES

Apport Partiel d’Actif entre SARL – Bail commercial - Transmission

Voici la décision de la 3ème chambre de la Cour de Cassation qui était attendue et qui vient opportunément casser un arrêt de la Cour d’Appel de Paris (14/09/01) qui avait décidé qu’en cas de fusion de sociétés ou d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions la substitution de plein droit prévue par l’article L 145-16 du C.Com ne s’appliquait pas en présence d’un apport partiel d’actifs de fonds de commerce de deux SARL. La Cour d’Appel fondait sa décision sur le fait que l’article L 145-16 du code de Commerce ne prévoit la transmission automatique du bail qu’entre sociétés anonymes. La Cour de Cassation a condamné l’interprétation littérale de cet article, et dans une interprétation ratio legis de l’article L 236-24 du code de Commerce a décidé « que la SARL qui apporte une partie de son actif à une autre SARL et la société qui bénéficie ainsi de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions applicables en cas de scission par apports à des SARL existantes »
Cass. 3 ème Civ.. 30 Avril 2003, n°526 FSPB – SARL Ets Braud et autre c/ Sté SEM Plaine développement - Bull. Joly – Août Septembre 2003 – N° 190


SOCIETES COMMERCIALES

Faute du dirigeant – faute détachable des fonctions – conditions

Depuis une vingtaine d’années, la jurisprudence applique la notion de faute détachable des fonctions de dirigeant d’une personne morale, condition essentielle à sa responsabilité envers les tiers.
Cet arrêt est le premier à donner, enfin, une définition claire de la notion. Pour qu’il y ait faute détachable des fonctions de dirigeant, il convient de réunir trois conditions :
1 – l’intention de commettre l’acte fautif
2 – la « particulière gravité » du fait fautif
3 – l’incompatibilité du fait fautif avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant.
En l’espèce, une gérante de SARL avait cédé deux fois la même créance en toute connaissance de cause afin de tromper une société partenaire sur sa solvabilité et la déterminer à lui livrer des matériaux. Sa responsabilité personnelle a été engagée par la Cour de Cassation.
En pratique cette décision sera notamment utile en cas de redressement judiciaire de la société car le tiers victime pourra, s’il prouve la faute détachable, un préjudice et un lien de causalité, engager la responsabilité personnelle du dirigeant, sans avoir à concourir avec les autres créanciers de l’entreprise en difficultés.
Cass.Com., 20 mai 2003 – Rep Defr. n°17 art.37801 p.1067

Augmentation de capital d’une SARL et libération partielle des apports

Une réponse ministérielle récente vient de confirmer que la faculté de libération partielle des apports faits à une SARL lors de sa constitution (article L 223-7 alinéa 1 du Code de Commerce) ne s’applique pas aux apports effectués à une SARL dans le cadre d’une augmentation de capital.
En cas d’augmentation de capital l’intégralité des apports doit être libérée.
Rép Min Dubernard : AN 14 juillet 2003 p5684 n°15650 - BRDA 15-16/03 du 31 août 2003.

Nomination d’un dirigeant – défaut de publicité – mise en jeu des responsabilités attachées aux fonctions

Le défaut de publicité de la nomination d’un dirigeant ne peut avoir pour effet de soustraire celui-ci aux responsabilités attachées aux fonctions qu’il a acceptées.
Un dirigeant peut donc être condamné à combler le passif d’une société en liquidation judiciaire dès lors qu’un procès-verbal d’assemblée générale revêtu de sa signature l’avait désigné aux fonctions de gérant et qu’il a effectivement exercé ses fonctions par la suite.
Cass Com 8 juillet 2003 n°1226- FD Morin c./Parent - BRDA 19/03 du 15 octobre 2003.

Publicité foncière – reprise des engagements d’une société en formation – effet purement déclaratif

L’acte par lequel une société régulièrement immatriculée reprend les engagements souscrit par ses fondateurs au nom de la société en formation a un effet purement déclaratif non soumis aux formalités de publicité foncière. Les engagements ainsi souscrits sont réputés avoir été dès l’origine contractés par la société et sont opposables aux tiers en dehors de toute publication de l’acte de reprise.
Cass 3è Ch Civ du 9 juillet 2003 - JCP ed N n° 42 -page 1488

PROCEDURES COLLECTIVES

Créance à exécution successive – avis à tiers détenteur – effets sur les sommes échues après le jugement

L’avis à tiers détenteur portant sur une créance à exécution successive, pratiqué avant le jugement d’ouverture produit ses effets sur les sommes échues après le jugement.
Solution nouvelle, car la Cour de Cassation jugeait que l’avis à tiers détenteur pratiqué avant le jugement d’ouverture ne pouvait frapper des créances à exécution successives échues après ce jugement. (Com 24 oct 95, n° 93-10.351, Bull. Civ. IV. N° 255).Cette solution s’inscrit dans un courant jurisprudentiel, la même solution ayant été dégagée par la chambre mixte le 22 novembre 2002, à propos d’une saisie-attribution antérieure au jugement d’ouverture portant sur le paiement d’une créance à exécution successive.(Ch mixte 22 nov 2002, n° 99-13.935, JCP E 2003, jurispr n°397, note D.Legeais)
Cass Com, 8 juill 2003 n° 00-13.309, N° 1146 FS-P + B, Savenier ès qual. C/Receveur principal de la Recette principale des Impôts de Neuilly-Sur-Marne) - BRDA 15-16/03 du 31 août 2003

Location gérance – redressement ou liquidation judiciaire – solidarité entre le loueur et le locataire – mise en jeu par le représentant des créanciers

La Cour de Cassation, tout en rappelant que le loueur d’un fonds de commerce est solidairement responsable pendant un délai de six mois à compter de la publication du contrat de location gérance, avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l’occasion de l’exploitation du fonds (art L 144-7 Code Commerce), précise de façon inédite que c’est le représentant des créanciers – et non les créanciers eux-mêmes – qui a seul qualité pour mettre en cause la responsabilité solidaire du loueur et du locataire-gérant.
Cass Com 8 juillet 2003 n°1250-FDJun ès qual/Sté légi Conseil Sud Ouest - BRDA 18/03 du 30 septembre 2003

Redressement judiciaire – obligation pour le débiteur d’informer son cocontractant de la situation (non)

A compter de l’ouverture de la procédure collective, et pendant la période dite d’observation, l’entreprise est gérée par le débiteur seul ou assisté d’un administrateur judiciaire.
Pour la première fois la Cour de Cassation vient de préciser que dans le cadre des actes de gestion courante effectués par le débiteur, celui-ci n’a pas l’obligation d’informer son cocontractant qu’il fait l’objet d’une telle procédure.
Selon la Cour Suprême, le débiteur ne manque pas à son obligation de bonne foi puisque aucun texte ne l’oblige à informer son cocontractant qu’il fait l’objet d’un redressement judiciaire.
Cass Com 24 septembre 2003 n°1355-FD SA Socavol c./ Dupont ès qual - BRDA 19/03 du 15 octobre 2003

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